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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 avr. 2024, n° 23/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représentées par la société d'avocats PALZY-BRU & Associés |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 04 Avril 2024
R.G. : N° RG 23/01214 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ27
Appelante
Mme [X], [Y] [J] épouse [U]
née le 17 Mai 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [Y] [D] veuve [N]
née le 09 Mai 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [B], [X] [N]
née le 21 Août 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentées par l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentées par la société d’avocats PALZY-BRU & Associés, avocats plaidants au barreau d’ALBI
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 04 Avril 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 07 Mars 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2022, sur assignation de M. [N] et de son épouse, Mme [D], en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— déclarait irrecevable la demande aux fins de sursis à statuer ;
— condamnait Mme [X][J] au paiement de :
— la somme de 13 419,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, au profit de Mme [Y] [D] et de M. [T] [N] ;
— une indemnité procédurale de 2 000 euros à M. Mme [D] -[N] pris indivisément ;
— déboutait Mme [J] de sa demande d’indemnité procédurale ;
— condamnait Mme [J] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 4 août 2023, Mme [J] interjetait appel de cette décision.
Les écritures au fond de Mme [X][J] au fond étaient déposées le 3 novembre 2023.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 15 novembre 2023 et récapitulatives du 6 février 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [Y] [D], en sa qualité et ès qualités d’ayant-droit de son époux [T] [N] décédé, et
Mme [B] [N] venant aux droit de M. [T] [N], sollicitent de la conseillère
de la mise en état la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision, la condamnation de Mme [X][J] à leur payer une indemnité procédurale de 2 000 euros et les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que Mme [X][J] n’a pas répondu à leurs sollicitations de règlement ; qu’elle n’a pas saisi la première présidente aux fins d’arrêter l’exécution provisoire ; qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues, d’autant que de façon surprenante, elle offre de les consigner auprès de la Carpa de [Localité 4].
Par écritures en réponse sur incident en date du 2 février 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [X][J] sollicite de la conseillère de la mise en état de débouter les consorts [D] – [N] de leur demande de radiation et d’indemnité procédurale. Elle sollicite leur condamnation à lui payer une indemnité procédurale de 1 200 euros, outre les dépens, distraits au profit de son avocat.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X][J] fait valoir notamment qu’elle se trouve dans l’impossibilité totale d’exécuter la décision entreprise et qu’elle serait privée de son droit effectif de faire appel.
Motifs et Décision
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Mme [X][J] n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle elle n’a pas fait d’observations en première instance. Elle n’a pas répondu aux demandes de règlement des intimées en date des 14 septembre et 27 octobre 2023.
Il appartient à l’appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, Mme [X][J] allègue l’impossibilité d’exécuter la décision en l’absence de revenus hormis une pension alimentaire, disant être à la charge de son époux, ainsi que des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle se trouverait privée de son droit d’appel. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de consigner les sommes dues.
Pour justifier de son impossibilité d’exécuter la décision, elle verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus perçues en 2021, bien que l’audience d’incident se soit tenue en mars 2024. Il ressort de ce document qu’elle perçoit une pension alimentaire de 300 euros par mois et que son époux perçoit un salaire de 4 667 euros mensuel. Sur les fiches de salaire récentes de ce dernier (juillet, août 2023), il apparaît percevoir un salaire mensuel moyen en francs suisses de 6 972 soit environ 7 168 euros. Le couple avait en 2021 trois enfants à charge.
Ces seuls éléments sont manifestement insuffisants à démonter une situation financière qui rendrait impossible l’exécution de la décision entreprise. Les revenus actuels de Mme [X][J] sont inconnus, de même ses charges ne sont pas spécifiées, il est ignoré si le couple possède son domicile. Par ailleurs, le fait que Mme [X][J] offre de consigner cette somme auprès de la Carpa interroge, et en tout cas, signifie qu’elle peut donc régler les sommes dues soit un peu plus de 15 000 euros en principal.
Il convient de préciser s’agissant de la consignation prévue à l’article 521 du code de procédure civile, que seul le magistrat saisi de l’arrêt de l’exécution provisoire dispose de cette possibilité mais pas le juge saisi de la demande de radiation.
Le retrait du rôle d’une affaire pendante devant la cour d’appel du fait de l’inexécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire ne constitue pas une violation de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme, dès lors que Mme [X][J] n’est pas en mesure de démontrer que sa situation financière la met dans l’incapacité manifeste de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre. L’article 534 susvisé a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la Justice. Cette disposition ne traduit pas une atteinte disproportionnée au droit du justiciable de voir sa cause examinée par un double degré de juridiction.
En définitive, Mme [X][J] n’établit pas se trouver dans les conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Succombant, Mme [X][J] sera tenue aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d’une indemnité procédurale contre la partie qui perd l’instance diligentée devant lui. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale des consorts [D] – [N] ensemble à hauteur de 1 000 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Déboutons Mme [X][J] de ses prétentions,
Condamnons Mme [X][J] aux dépens,
Condamnons Mme [X][J] à payer à les consorts [D] – [N] ensemble une indemnité procédurale de 1 000 euros,
Disons que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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