Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 mars 2024, N° 22/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01071
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNDM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 14 Mars 2024 – RG n° 22/00630
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. GIRARD ET FOSSEZ ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidentE, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [R] a été embauché à compter du 1er décembre 2017 comme technicien de maintenance et promu, le 1er avril 2018, responsable de maintenance.
Le 10 mai 2019, il a été élu membre titulaire du CSE.
Le 12 juillet 2021, il a été placé en arrêt de travail.
Le 12 octobre 2021, l’inspection du travail, saisie le 12 août 2021 d’une demande d’autorisation de licencier M. [R] pour insuffisance professionnelle, a refusé cette autorisation considérant que cette insuffisance n’était pas établie.
Le 16 mai 2022, M. [R] a été déclaré inapte à son poste et a été licencié, le 28 septembre 2022, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation de l’inspection du travail donnée le 23 septembre 2022.
Antérieurement à ce licenciement, M. [R] a saisi, le 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Caen pour demander la résiliation de son contrat de travail. Il a, ensuite, modifié sa demande et réclamé des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour voir dire son licenciement nul et obtenir des dommages et intérêts à ce titre, pour violation de son statut protecteur ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de ses demandes.
M. [R] a interjeté appel du jugement, la SAS Girard & Fossez & Cie a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [R], appelant, communiquées et déposées le 29 juillet 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Girard & Fossez & Cie condamnée à lui verser 15 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 48 692€ de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur, 25 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 9 870€ d’indemnité compensatrice de préavis, 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour voir ordonner, sous astreinte, à la SAS Girard & Fossez & Cie de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation 'Pôle Emploi’ conformes à la décision
Vu les dernières conclusions de la SAS Girard & Fossez & Cie, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 22 octobre 2024, tendant, au principal, à voir juger irrecevable la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires en découlant, subsidiairement, à voir le jugement confirmé sauf à voir M. [R] condamné à lui verser, au total, 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
M. [R] soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et d’exercice de son mandat et une tentative de rupture de son contrat de travail pour des motifs inexistants.
Au soutien de ce grief, il produit deux attestations et les éléments relatifs à la première demande d’autorisation de licenciement.
' M. [U] [R], son neveu et collègue atteste que, suite à une réunion de délégués au cours de laquelle M. [R] aurait relayé le mécontentement de ses collègues, M. [C], dirigeant, lui a dit que cela ne le regardait pas et que la porte était grande ouverte. Il ajoute qu’à 'partir de ce moment, M. [C] a commencé à écarter M. [R] et l’a même exclu des réunions de délégués du personnel’ en faisant appel à son suppléant.
M. [M] écrit que l’entreprise Actemium Vire qu’il dirigeait avait la SAS Girard & Fossez & Cie pour cliente pour des travaux de maintenance. Il indique qu’il avait à faire avec M. [R] puis que M. [C] avait commencé à isoler ce salarié, à le court-circuiter, l’appelant en direct et lui imposant des délais et des conditions de travail irréalisables, ce qui fait qu’il avait cessé de travailler avec la SAS Girard & Fossez & Cie .
Ces deux attestations sont contestées par la SAS Girard & Fossez & Cie qui souligne les liens entre les attestants et M. [R] et qui produit des éléments contraires.
Outre le lien familial entre MM. [R], elle justifie que M. [M] et M. [R] ont créé, le 24 octobre 2022, une SARL dans laquelle il sont tous deux porteurs de parts et dans laquelle M. [M] est gérant.
Elle produit, en outre, l’attestation de M. [E], dirigeant de l’entreprise Actemium Sées qui atteste que c’est de son entreprise et non de la SARL Actemium Vire que la SAS Girard & Fossez & Cie était cliente.
Elle conteste également avoir fait appel au suppléant de M. [R] pour des réunions sauf lorsque M. [R] était absent. Aucune des deux parties ne produit de comptes-rendus de ces réunions, ce qui ne permet ni de confirmer ni d’infirmer ce que M. [U] [R] indique dans son attestation.
' Dans sa décision prise après enquête, l’inspection du travail relève que sur les trois insuffisances techniques pointées par l’employeur dans la demande d’autorisation de licenciement du 12 août 2021, deux erreurs dont l’une sans conséquence (l’envoi de l’accouplement de la centrale SAE au fournisseur) sont établies dans le cadre de la première insuffisance relevée, que les deux autres insuffisances techniques évoquées ne sont pas établies et que les insuffisances managériales sont inexistantes.
Il ressort de ces différents éléments que la dégradation des conditions de travail n’est pas établie par les attestations produites -attestations dont l’impartialité est sujette à caution, qui ne sont étayées par aucun autre élément et pour partie contredites par l’attestation produite par la SAS Girard & Fossez & Cie-.
Il est, en revanche, établi que les manquements allégués par la SAS Girard & Fossez & Cies étaient, pour l’essentiel, inexistants, pour le surplus insuffisants pour justifier un licenciement. Dans la mesure toutefois où la SAS Girard & Fossez & Cie a renoncé à ce projet de licenciement, M. [R] n’établit pas avoir subi un préjudice de ce chef, l’inspection du travail n’ayant pas, par ailleurs, relevé, au cours de son enquête d’éléments caractérisant une dégradation des conditions de travail de M. [R] ou une entrave mise à l’exercice de son mandat.
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2) Sur le licenciement
M. [R] a été licencié pour inaptitude suite à une autorisation administrative.
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir, devant les juridictions judiciaires, tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude (y compris un droit à dommages et intérêts pour perte de l’emploi) lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, M. [R] n’établit toutefois pas l’existence d’un manquement de la SAS Girard & Fossez & Cie à ses obligations ni a fortiori que son inaptitude (qui n’est pas professionnelle) puisse être en lien avec un tel manquement. Il sera donc débouté des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
3) Sur les points annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Girard & Fossez & Cie ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Y ajoutant
— Déboute la SAS Girard & Fossez & Cie de sa demande faite en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [R] aux dépens d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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