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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 10 mars 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. INTERMUTUELLES ENTREPRISES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZNZ débattue à notre audience publique du 03 février 2026 – RG au fond n° 25/01362 – 2ème section
ENTRE
M. [Q] [K], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
Demandeur en référé
ET
M. [E] [O], demeurant [Adresse 2]
Mme [Y] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE et pour avocat plaidant la SCP SARDIN THELLYERE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. INTERMUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [G] [X], demeurant [Adresse 6]
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par actes d’huissier de justice, délivrés les 15, 16 et 17 février 2021 à la demande de M. [E] [O], de Mme [Y] [V] épouse [O] et de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, le tribunal judiciaire de Bonneville a, par jugement réputé contradictoire du 13 août 2025 :
— Condamné M [Q] [K] à payer à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD la somme de 354 288,38 euros in solidum avec M. [G] [X] et la SA INTER MUTELLES ENTREPRISES dans la limite de 70% de ce montant ;
— Condamné M [Q] [K] à payer à M. [E] [O] et Mme [Y] [V] épouse [O] la somme de 9 856,3l euros in solidum avec M. [G] [X] et la SA INTER MUTELLES ENTREPRISES dans la limite de 70% de ce montant ;
— Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Ordonné, à compter de ce jour, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Débouté M. [E] [O], Mme [Y] [V] épouse [O] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD de leurs demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD ;
— Condamné M [Q] [K] à relever et garantir la SA INTER MUTELLES ENTREPRISES en qualité d’assureur de M. [G] [X], à hauteur de 70% de ses condamnations au titre des dommages résultant de l’incendie ;
— Condamné M [Q] [K], M. [G] [X] et la SA INTER MUTELLES ENTREPRISES in solidum aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé ;
— Condamné M [Q] [K], M. [G] [X] et la SA INTER MUTELLES ENTREPRISES in solidum à payer à M. [E] [O], Mme [Y] [V] épouse [O] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M [Q] [K] à relever et garantir la SA INTER MUTELLES ENTREPRISES en qualité d’assureur de M. [G] [X], à hauteur de 70% de ses condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum M. [E] [O], Mme [Y] [V] épouse [O] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARDà payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [Q] [K] a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2025 (n° DA 25/01271 et n° RG 25/01362) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement le condamnant in solidum au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, de M. [E] [O] et de Mme [Y] [V] épouse [O].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 17, 18 et 20 novembre 2025, M. [Q] [K] a fait assigner M. [G] [X], M. [E] [O], Mme [Y] [V] épouse [O], la SA AXA FRANCE IARD, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange de conclusions, à l’audience du 03 février 2026.
M. [Q] [K] demande à la Cour, conformément à son assignation, de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— Condamner solidairement la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, M. [E] [O] et Mme [Y] [V] épouse [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que l’huissier instrumentaire n’a pas accompli les démarches nécessaires pour délivrer l’assignation à sa personne en ce qu’il exerce la profession d’agent commercial, qu’en raison de celle-ci il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, que sa profession était connue des parties et qu’une simple recherche aurait permis de trouver sa nouvelle adresse.
Il ajoute qu’il a seulement réalisé des travaux d’aménagement et partant, qu’il ne peut être considéré comme le constructeur de l’ouvrage. Il estime par ailleurs qu’un poêle à bois ne constitue pas un ouvrage relevant de la garantie décennale ou biennale et que les règles de la responsabilité décennale ne s’appliquent pas lorsqu’un incendie a rendu l’immeuble impropre à sa destination. Il ajoute qu’il ne dispose pas des ressources personnelles et financières pour s’acquitter du montant des condamnations en ce que la vente du lot de copropriété lui a permis de rembourser ses dettes et que le montant des revenus annuels qu’il perçoit dans le cadre de son activité d’agent commercial s’élève à la somme de 11 057 euros.
La SA AXA FRANCE IARD demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Débouter M. [Q] [K] de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que les moyens d’annulation et de réformation de la décision de première instance soulevés par M. [Q] [K] ne paraissent pas sérieux, notamment celui tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance compte tenu des diligences relatées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de recherches infructueuses et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. [E] [O], Mme [Y] [V] épouse [O] (ci-après les époux [O]) et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, de :
— Débouter M. [Q] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [Q] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que le commissaire de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de M. [Q] [K] et a accompli les diligences utiles pour pouvoir lui remettre l’acte en personne.
Ils ajoutent que la SCI LES JOZONS a seulement construit l’immeuble, que M. [Q] [K] a quant à lui réalisé le cloisonnement, la finalisation et le raccordement des réseaux, les installations sanitaires et les autres aménagements rendant l’immeuble habitable et qu’en conséquence M. [Q] [K] a bien la qualité de constructeur. Ils estiment par ailleurs que les désordres affectant la cheminée installée par M. [Q] [K] sont de nature décennale dans la mesure où ils sont à l’origine d’un incendie ayant rendu la maison totalement inhabitable et qu’en tout état de cause sa responsabilité pourrait être engagée sur le fondement du droit commun. Ils ajoutent que M. [Q] [K] ne produit pas suffisamment de pièces aux débats pour permettre d’apprécier sa situation personnelle et financière, que l’assureur de M. [G] [X] a réglé 70% des condamnations au titre de l’exécution provisoire et qu’il reste dû aux ACM et à leurs assurées 30% des sommes allouées par le juge de première instance.
A l’audience du 03 février 2026, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES a indiqué s’en rapporter.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
M. [G] [X], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 03 février 2026. La présente décision sera donc réputée contradictoire à son égard.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [Q] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter en première instance. Le jugement rendu le 13 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville est donc réputé contradictoire à son égard. Aussi est-il recevable à justifier de conséquences manifestement excessives révélées antérieurement à la décision de première instance.
1.1. Sur le moyen sérieux d’annulation
Le moyen sérieux d’annulation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l’article 659 alinéa 1er du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses du 17 février 2021, que le commissaire de justice instrumentaire n’a accompli aucune diligence pour trouver le lieu de travail de M. [Q] [K] et qu’il s’est contenté d’indiquer que l’employeur n’était pas connu (pièce n° 3 du demandeur).
Or, la profession de M. [Q] [K] était connue des parties dans la mesure où elle était mentionnée dans le contrat de vente du 22 janvier 2013 (pièce n° 1 du demandeur). En tant qu’agent commercial, il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de sorte qu’une simple recherche internet aurait permis au commissaire de justice instrumentaire de trouver son lieu de travail (pièce n° 5 du demandeur).
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l’appel, il est avéré que M. [Q] [K] rapporte l’existence d’un moyen sérieux d’annulation, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu’il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d’appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance.
1.2. Sur les conséquences manifestement excessives
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, par jugement du 13 août 2025, le tribunal judiciaire de Bonneville a notamment condamné in solidum M. [Q] [K], M. [G] [X] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD et des époux [O], pour un montant total de 370 144, 69 euros outre les dépens.
A cet égard, il est constant que 70% du montant desdites condamnations a d’ores et déjà été payé par M. [G] [X] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD et aux époux [O].
Il s’ensuit qu’il reste à devoir à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD et aux époux [O] la somme de 111 043, 41 euros.
Or, M. [Q] [K] ne dispose pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations dans la mesure où seule la somme de 1 118,61, sur la totalité du prix de vente de l’appartement, lui a été attribuée et que son revenu annuel était de 11 057 euros en 2024 (pièces n° 8 et 9 du demandeur) et qu’ainsi la mise à exécution est susceptible de rompre de manière irréversible son équilibre financier.
En conséquence, il convient, en présence d’un moyen sérieux d’annulation et de conséquences manifestement excessives, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville.
2. Sur les autres demandes
Chacune des parties sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés.
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville.
LAISSONS à chacune des parties la charge de leurs dépens.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 10 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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