Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 21/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
Me Pierre-[Localité 20] DEREC
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 21/00397 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJLG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 25] en date du 16 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263294349678
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
représenté par son Directeur
[Adresse 30]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Anne PALADINO, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Docteur [Z] [T]
Chirurgien orthopédiste
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 29]
[Adresse 16]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Martine MANDEREAU, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français – M. A.C.S.F. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Martine MANDEREAU, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2611 1530 5788
Société HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), désormais dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro D 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
Société [Adresse 26] (CLINIQUE DE LA PRESENTATION), société anonyme au capital social de 3 734 487,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 411 814 809 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260447830455
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER intervenant au nom et pour le compte de la CPAM du LOIRET
[Adresse 10]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Par arrêt avant dire droit du 28 novembre 2023, auquel il est expressément référé pour l’exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a statué comme suit :
SURSOIT à statuer ;
ORDONNE avant-dire droit une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder Mme [N] [G] (CHR [Localité 25] Service prévention risque infectueux [Adresse 3]
[Localité 7] : 06 27 32 31 36 Mèl [Courriel 24] ), inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Orléans,
Laquelle, après s’être fait remettre tous les documents nécessaires et avoir entendu toutes personnes utiles à condition de les désigner nommément dans son rapport, aura mission – si nécessaire avec le concours de tous autres techniciens de son choix à condition qu’ils soient d’une autre spécialité que la sienne de :
— rappeler les motifs de la prise en charge de Mme [M] par le Docteur [T] ;
— décrire les soins et interventions dont elle a été l’objet et l’évolution de son état de santé ;
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences ;
— réunir les éléments de fait de nature à permettre d’établir si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins et actes médicaux pré et postopératoires et dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
— se prononcer sur l’origine des dommages de Mme [M] ;
— dire si ces dommages étaient, au regard de l’état de la personne, prévisibles ou si au contraire ils étaient imprévisibles et constituent des conséquences anormales des actes médicaux qu’elle a subis ;
— dire si l’information délivrée à Mme [M] était conforme aux obligations légales ;
— dire si les dommages subis par Mme [M] sont la conséquence d’une infection nosocomiale ; dans l’affirmative :
— préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’une infection, à quelle date elle a été diagnostiquée et si la thérapie mise en oeuvre était conforme aux données acquises de la science ;
— préciser les germes identifiés ;
— donner son avis sur l’acte médical qui en est à l’origine et sur l’origine de cette infection;
préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; préciser si le Docteur [T] a effectué les prélèvements adéquats et conformes, dans leurs nombres et dans leurs modalités, aux règles de l’art ou données de la science médicale afin de permettre de diagnostiquer une telle infection ; se prononcer sur un éventuel retard de diagnostic et en préciser les causes ; le cas échéant, dire quelle a été l’incidence d’un retard de diagnostic et/ou de prise en charge sur les dommages subis par Mme [M] ;
— se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles d’hygiène et d’aseptie applicables, les enquêtes épidémiologiques éventuellement effectuées au moment des faits litigieux ;
— dire si un manquement, notamment aux obligations posées par la règlementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
— indiquer, en référence au barème mentionné à l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, le taux d’incapacité permanente partielle subi par le patient du fait de l’infection ;
— indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à Mme [M] une chance d’éviter le dommage ; chiffrer la perte de chance ;
— dire si les préjudices indemnisés par l’ONIAM résultent des manquements constatés et/ou de l’infection nosocomiale en cause ; le cas échéant, donner son avis, en le justifiant, sur l’importance respective des manquements imputés à chacun des acteurs en cause dans la survenance de ces préjudices et fournir tous éléments permettant à la cour de se prononcer sur un éventuel partage de responsabilité ;
— plus généralement, apporter tous les éléments de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues en distinguant chacune d’entre elles ;
Sur l’évaluation des préjudices :
— à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXE à la somme de 2000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’ONIAM à la régie de la cour d’appel d’Orléans au plus tard le 30 janvier 2024 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la chambre civile de la cour d’appel d’Orléans avant le 31 août 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du conseiller de la mise en état, juge du contrôle à la chambre civile de la cour d’appel d’Orléans ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le conseiller de la mise en état, juge du contrôle ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 14 décembre 2023, le docteur [G] [N] était remplacé par le professeur [X] [B].
Le 27 mai 2024, le professeur [X] [B] remettait son rapport d’expertise définitif .
Le 23 octobre 2024, la cour d’appel d’Orléans délivrait une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.
Le 19 décembre 2024, le médiateur informait la cour de l’échec de la médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, l’ONIAM demande de :
Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les protocoles transactionnels d’indemnisation en date des 15 et 28 février 2017 ;
Vu les rapports d’expertises et les avis CCI ;
Vu les extraits Kbis de la SA [Adresse 19]
Il est demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orleans en date du 16 décembre 2020 en ce qu’il a :
— REJETTER les demandes formées par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à l’encontre du Docteur [Z] [T], de la MACSF, de la S.A [Adresse 26] venant aux droits de la clinique de la Présentation et de la SHAM ;
— CONDAMNER in solidum l’ONIAM et la CPAM du Loir-et-Cher à verser à la S.A [Adresse 26] venant aux droits de la clinique de la Présentation la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ONIAM et la CPAM du Loir-et-Cher aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SELARL DERECC.
Statuant à nouveau :
— Condamner in solidum la S.A [Adresse 26], le docteur [T], et leurs assureurs, la MACSF et la SHAM à verser à l’Oniam la somme de 27 498,08 euros en remboursement des sommes versées à la victime en application des deux protocoles transactionnels en date des 15 et 18 février 2017 portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 20 février 2018 et avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum la S.A [Adresse 26], le docteur [T], et leurs assureurs, la MACSF et la SHAM à verser à l’Oniam la somme de 4 124,71 euros au titre de la pénalité légale de 15 % prévue à l’article L 1142-15 du code de la santé publique, portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 20 février 2018 et avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum la S.A [Adresse 26], le docteur [T], et leurs assureurs, la MACSF et la SHAM à verser à l’Oniam la somme de 5 490 euros au titre du remboursement des frais d’expertise, portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 20 février 2018 et avec capitalisation des intérêts.
En tout état de cause :
— Débouter la S.A [Adresse 21], venant aux droits de la Clinique de la Présentation, la Sham, le docteur [T] et la MACSF de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum la S.A [Adresse 26] venant aux droits de la clinique de la Présentation, le docteur [T], et leurs assureurs respectifs, la Sham et la MACSF à payer à l’Oniam la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le docteur [T] et la société MACSF demandent de :
Vu le rapport d’expertise du Professeur [X] [B],
Il est demandé à la Cour de décider que :
— la responsabilité du Docteur [T] ne saurait excéder 10%,
— il n’indemnisera que les déficits temporaires en lien avec les manquements retenus par l’expert pour la période de fin mars 2013 au 9 août 2013, soit les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 520 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 790 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
Assistance par tierce personne : 1.989 euros
— Il conviendra d’appliquer à ces sommes la part de responsabilité du Docteur [T] qui ne saurait excéder 10%.
Débouter l’ONIAM, ainsi que toutes parties, de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Statuer ce que de droit quant aux dépens de 1ère instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont la part mise à la charge des concluants ne sauraient excéder 10 %.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 la société [Adresse 26] et la mutuelle société hospitalière d’assurance mutuelle, désormais dénommée Relyens Mutual Insurance demandent de :
' Déclarer irrecevables et mal fondés l’appel principal de l’ONIAM et l’appel incident de la CPAM de Loir-et-Cher, et en conséquence, les rejeter et confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la Cour.
En toute hypothèse,
' A titre principal, déclarer que la responsabilité de la SA [Adresse 26] n’est pas engagée, et en conséquence, rejeter toutes les demandes dirigées contre la SA PARC et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
' A titre très subsidiaire, accueillir l’appel incident des concluantes et réformer partiellement le jugement pour,
o Déclarer que la contribution finale à la dette incombera à 100 % au Docteur [T] et à son assureur MACSF, et condamner solidairement ceux-ci à garantir intégralement la SA [Adresse 26] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au titre du principal comme des demandes annexes et des frais de justice.
o A titre très subsidiaire, constatant que les manquements du Docteur [T] sont la cause prépondérante du dommage de Madame [M] et que la part de responsabilité de la SA [Adresse 26] dans le dommage de Madame [M] est très minoritaire, limiter à due proportion la contribution finale à la dette de la SA PARC et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE dans leur rapport avec le Docteur [T] et son assureur MACSF, et condamner solidairement ceux-ci à garantir dans cette même proportion la SA [Adresse 26] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au titre du principal comme des demandes annexes et des frais de justice.
o Rejeter les demandes de l’ONIAM au titre de l’indemnité légale de 15 % et des intérêts et leur capitalisation.
o Déclarer que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d’assurance de la SA [Adresse 26], soit la somme de 10 000 euros, ainsi que ses plafonds de garantie
' Condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM de Loir-et-Cher à verser à la SA [Adresse 26] et à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
' Condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM de Loir-et-Cher au paiement des dépens de première instance et d’appel, et accorder à la Selarl DEREC le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
' Et rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la CPAM de Loir et Cher, représentant celle du Loiret, demande de':
Vu l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Il est demandé à la Cour d’appel d’Orléans de :
* Infirmer dans l’ensemble de son dispositif le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
En conséquence :
* Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret ;
* Retenir la responsabilité de la société [Adresse 26], venant aux droits de la Clinique de la Présentation, et du docteur [Z] [T] à la suite de la prise en charge de madame [C] [M] ;
* Condamner in solidum la société [Adresse 26], venant aux droits de la Clinique de la Présentation, son assureur, Relyens Mutual Insurance (anciennement Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles), le docteur [Z] [T] et son assureur, la MACSF, à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 108 317,77 euros au titre de ses débours ;
* Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la signification de la première demande présentée par voie de conclusions par RPVA le 26 mars 2019 ;
* Condamner in solidum la société [Adresse 26], venant aux droits de la Clinique de la Présentation, son assureur, Relyens Mutual Insurance (anciennement Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles), le docteur [Z] [T] et son assureur, la MACSF, à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
* Condamner in solidum la société [Adresse 26], venant aux droits de la Clinique de la Présentation, son assureur, Relyens Mutual Insurance (anciennement Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles), le docteur [Z] [T] et son assureur, la MACSF, à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
La responsabilité de la société [Adresse 21]
L’ONIAM poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de son recours subrogatoire fondé sur l’article L 1142-15 du code de la santé publique. À l’appui, il fait valoir que la responsabilité de la société du Parc et du Docteur [T] sont engagées in solidum ; que les rapports déposés dans le cadre de l’instance suivie devant la CCI leur sont opposables, les convocations ayant été valablement adressées ; que selon une jurisprudence constante, une expertise CCI présente les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire ; que par son arrêt avant dire droit, la présente cour a ordonné une expertise afin de corroborer les éléments contenus dans les expertises CCi dont elle n’a par ailleurs pas tranché l’inopposabilité ; que, sur le fondement de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, la responsabilité de la société [Adresse 21] est engagé de plein droit dès lors qu’aucune preuve de cause étrangère n’est rapportée ; que l’analyse du tribunal est déconcertante en ce qu’il retient d’une part le caractère utile des rapports CCi tout en retenant qu’aucun élément ne permet de corroborer leurs conclusions de sorte que la clinique ne peut se voir condamner uniquement sur le fondement desdites conclusions ; que la cour ne manquera pas de relever cette contradiction de motifs, ceci d’autant plus que les deux rapports CCi ont été régulièrement produits par l’Office au soutien de son assignation et qu’ils ont été soumis à la libre discussion des parties ; que ces expertises ont conclu au caractère nosocomial de l’infection subie par Mme [M] au sein de la clinique de la [28] ; qu’il en résulte en effet que le dommage est directement imputable à un acte de soins, à savoir l’intervention du 26 mars 2012 ; que l’apparition de signes infectieux dans le délai d’un an à partir de l’intervention n’est qu’un signe de plus qui aurait dû conduire le tribunal a retenir le caractère nosocomial de l’infection et par là la responsabilité sans faute de l’établissement ; que l’expertise judiciaire a confirmé qu’une première infection est survenue après la quatrième intervention et qu’il y aura par la suite plusieurs colonisations puis infection de chirurgie de pseudarthrose ; que l’expert judiciaire retient qu’il s’agit d’une infection liée aux soins ; que, néanmoins, il a détaillé de manière plus équivoque les infections survenues ; que toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire ; qu’elle retient que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ; que dès lors, les périodes qualifiées de « colonisations » et de « surinfection » par l’expert répondent bien à la qualification d’infection nosocomiale ; qu’en outre, le professeur [B] conclut que les dommages subis par Mme [M] sont essentiellement en lien avec une pseudarthrose ; que néanmoins celle-ci va elle-même se surinfecter ; que c’est donc bien l’infection qui est à l’origine des dommages de Mme [M] ; qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la première infection a découlé de l’opération du 5 décembre 2012, que la période infectieuse a été objectivée d’avril 2013 à août 2014 et qu’enfin elle aurait été guérie le 18 novembre 2014 ; que les préjudices imputables aux différentes infections ne paraissent donc pas avoir été convenablement pris en compte par l’expert ;
À titre principal, la société [Adresse 21], venant aux droits de la clinique de la Présentation et de la clinique de L’Archette, et son assureur concluent à la confirmation du jugement. Ils exposent que, au fondement de l’article L 1142-1 et de l’article 1142-1-1 du code de la santé publique, à moins que la preuve d’une cause étrangère ne soit rapportée, un établissement de santé est responsable des dommages résultant des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à condition que l’infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge n’était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge, et que le taux d’incapacité permanente qu’elle entraîne ne soit pas supérieur à 25 % ; qu’en l’espèce, l’ONIAM base toute son argumentation sur deux rapports d’expertise CCi au cours desquelles elle n’a pas été valablement convoquée pas plus que son assureur alors que de plus une telle expertise ne peut être assimilée à une expertise judiciaire ; que ces rapports ne leur sont donc pas opposables et ne peuvent à eux seuls fonder une condamnation ; qu’en toute hypothèse, il n’existe aucune certitude sur le caractère nosocomial de l’infection aux termes de ces rapports ; que, de plus, le rapport d’expertise judiciaire, seul à leur être opposable, n’apporte pas plus de certitude à cet égard, l’expert judiciaire retenant que les dommages subis par Mme [M] sont en lien avec une pseudarthrose aseptique qui va se surinfecter secondairement et répondant «'non'» sur le caractère nosocomial de l’infection ; qu’il en résulte, que l’infection qui est due à une colonisation inévitable de la plaie, la responsabilité sans faute de la clinique n’est pas susceptible d’être engagée ; que, subsidiairement, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas de lien de causalité entre cette infection et le préjudice subi par Mme [M] ; que d’ailleurs, l’expert considère que le DFP constaté lors de la consolidation est en rapport avec la pseudarthrose et non l’infection ; qu’il précise que la période infectieuse, correspondant à une colonisation et infection de mars 2013 à août 2014, soit 15 mois, a retardé l’efficacité du traitement de la pseudarthrose mais n’en est pas la cause ; que celle-ci constitue un accident médical non fautif ; qu’il a d’ailleurs limité la période de DFP imputable à l’infection à la période du 13 mai 2013 au 9 août 2013 seulement ; qu’il apparaît donc que les dommages dont l’ONIAM et la CPAM demande réparation ne sont pas en lien direct et exclusif avec l’infection mais pour la quasi-totalité avec la pseudarthrose et le défaut de prise en charge par le docteur [T] ;
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Par ailleurs selon la la première chambre civile de la Cour de cassation doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il s’en déduit que l’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge (Cass. civ. 1ère, 23 novembre 2022, n° 21-24.103).
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire du Professeur [B], l’acte médical à l’origine de la première infection est le drainage de l’hématome du 5 décembre 2012.
Il s’agit donc d’une infection survenue au décours de la prise en charge du patient par le Docteur [T] au sein de la clinique de la [28] puis de la clinique de l'[15] initiée par l’intervention du 26 mars 2012 en vue de corriger un hallux valgus.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette infection puisse avoir une autre origine que la prise en charge.
Pour l’expert judiciaire, le dommage subi par Mme [M] est représenté par la pseudarthrose initiale aseptique outre une infection transitoire d’un hématome du site opératoire de mi-décembre 2012 à janvier 2013 suivie d’une contamination d’une non cicatrisation cutanée à l’origine d’infection de la pseudarthrose.
Il ajoute qu’il n’y a pas d’infection documentée sur les prélèvements réalisés lors du diagnostic de pseudarthrose dont la fréquence après ostéotomie est très rare ; que cette pseudarthrose ne s’explique pas par le terrain personnel de Mme [M]. Il considère qu’il s’agit d’une complication non fautive du traitement qu’il qualifie d’échec thérapeutique.
Il observe que par la suite, il y aura plusieurs infections dans les suites des chirurgies de la pseudarthrose, que l’infection est liée aux soins, que Mme [M] a été traitée de façon conforme et qu’elle peut être considérée comme guérie sans séquelles le 18 novembre 2014.
Il n’en demeure pas moins que la pseudarthrose est survenue au décours des soins diligentés par le Docteur [T] au sein de la [Adresse 17], venant aux droits de la clinique de la Présentation et de la clinique de l’Archette. Il s’en déduit que cet accident, qualifié d’échec thérapeutique par l’expert judiciaire, est constitutif d’une infection nosocomiale au sens des textes susvisés tels qu’interprétés par la Cour de cassation, ceci d’autant plus que la pseudarthrose est qualifiée par l’expert judiciaire de septique, ce qui signifie qu’elle a produit l’infection, les diverses reprises chirurgicales postérieures au 5 décembre 2012 ayant montré, comme l’indique l’expert, l’infection de cette pseudarthrose.
Ainsi, dès lors que l’expert judiciaire a constaté que cette infection était survenue à l’occasion des soins et quand bien même il conclut, méconnaissant l’analyse juridique de la Cour de cassation, à l’absence d’infection nosocomiale, que Mme [M] a subi une infection nosocomiale engageant la responsabilité de l’établissement de plein droit.
Il s’en déduit donc que le dommage subi par Mme [M], la pseudarthrose septique , contrairement à ce que soutiennent la société [Adresse 21] et son assureur, est bien en lien avec l’infection nosocomiale engageant la responsabilité de plein droit de la clinique.
. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef
La responsabilité du Docteur [T]
L’ONIAM poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre du Docteur [T]. À l’appui, il fait valoir que le comportement de ce dernier peut être qualifié de fautif ; que sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ; qu’il résulte des expertises CCi que le diagnostic bactériologique n’a pas été acquis alors que de simples biopsies osseuses auraient permis d’identifier une bactérie ; qu’au regard de la persistance et de l’importance des stigmates infectieux, il est évident qu’un diagnostic bactériologique précis aurait dû être effectué ; que le docteur [T] a donc commis une faute à l’origine d’une perte de chance d’éviter les dommages subis par Mme [M] ; que l’expert judiciaire a confirmé la prise en charge non conforme de l’infection par le Docteur [T] ; qu’il lui attribue donc la responsabilité des dommages survenus durant la période d’avril 2013 à août 2014 ; qu’il conclut qu’il y a eu un retard de prise en charge adaptée, décolonisation-infection secondaire et caractérise ainsi le lien de causalité entre le manquement constaté et la perte de chance d’éviter le dommage ; que sa demande à hauteur d’appel de condamnation in solidum de l’établissement et du chirurgien n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’en effet, elle s’appuie sur l’article 565 du même code et tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que la jurisprudence considère que chacun des responsables d’un dommage est tenu d’indemniser la victime pour l’intégralité des préjudices subis indépendamment de l’importance de sa participation dans le dommage.
À titre subsidiaire, la société [Adresse 17] et son assureur demandent d’être intégralement garanties des condamnations qui pourraient être mises à leur charge par le Docteur [T]. Ils exposent que le comportement de ce dernier n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale ; que les rapports CCi observent que ce comportement a été à l’origine d’une mauvaise prise en charge de l’infection du fait de la réalisation de prélèvements bactériologiques inefficients pour permettre de caractériser les germes ; que cette faute a privé les experts de la possibilité d’établir un diagnostic bactériologique précis et a corrélativement privé la clinique de la possibilité d’établir l’origine de l’infection et son caractère non nosocomial ; que cette faute est directement à l’origine du risque de condamnation encouru par la clinique ; que surtout, l’expert judiciaire a noté un retard de prise en charge conforme de la patiente alors qu’une prise en charge conforme plus précoce aurait permis de raccourcir la durée avant consolidation.
Le docteur [T] demande que sa responsabilité n’excède pas 10 %. À l’appui, il fait valoir que jusqu’à la fin du mois de mars 2013, l’expert judiciaire ne remet pas en cause sa prise en charge ; que s’agissant de la pseudarthrose, celui-ci a retenu un accident médical non fautif et ne relève pas de manquement ; que s’agissant des infections, il considère qu’elles interviennent dans un contexte de colonisation de plaie ouverte attendue suite à l’évacuation de l’hématome le 5 décembre 2012 ; que sa responsabilité est donc très limitée ; que jusque fin mars 2013, sa prise en charge n’est pas critiquée .
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, indiquant que Mme [M] a fait l’objet de 11 reprises chirurgicales par le Docteur [T], l’expert judiciaire considère qu’il aurait été plus adapté d’adresser la patiente plus précocement à un centre de référence, notamment à partir de fin mars 2013 devant l’échec du pansement VAC. Il estime donc que la conduite diagnostique et thérapeutique de l’infection n’a pas été conforme aux données acquises de la science. Il retient en conséquence un retard de prise en charge conforme de 15 mois, soit d’avril 2013 août 2014.
Ce retard de prise en charge conforme est donc constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du Docteur [T] dans les conditions du texte susvisé.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Le recours subrogatoire de l’ONIAM
À l’appui de son recours, l’ONIAM soutient que les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire ne correspondent pas aux autres éléments du rapport d’expertise ; qu’en effet, l’expert note que l’acte médical à l’origine de la première infection est le drainage du 5 décembre 2012 et que la période infectieuse a été objectivée d’avril 2013 à août 2014, Mme [M] étant considérée comme guérie le 18 novembre 2014'; qu’il doit donc être remboursé des sommes versées à cette dernière à titre transactionnel par la clinique et le Docteur [T] in solidum ; que la jurisprudence considère en effet que chacun des responsables d’un dommage est tenu d’indemniser la victime pour l’intégralité des préjudices subis, indépendamment de l’importance de sa participation dans le dommage ; que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que, par application de l’article 565 du code de procédure civile, elle n’est donc pas irrecevable ;
À titre encore plus subsidiaire, la société [Adresse 21] et son assureur soutiennent que les demandes de l’ONIAM de condamnation in solidum de la clinique et du docteur [T] sont irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile pour être nouvelles en cause d’appel'; que l’acte fautif du Docteur [T] est constitutif d’une perte de chance d’éviter le dommage qui est advenu dans une proportion bien plus importante que les 50 % proposés par l’ONIAM et la CPAM ; qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’appliquer la pénalité légale de 15 % ; qu’en effet, ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet d’inciter, voire d’une certaine manière de contraindre un établissement de santé ou son assureur à accepter une décision de CCi qui n’a valeur que de simple avis et dont elle ne partagerait pas la position pour des raisons médicales et juridiques ; que la pénalité légale ne devrait être appliquée qu’en cas de silence ou de refus manifestement abusif ;
Le docteur [T] considère que sa part de responsabilité n’a pu entraîner que des préjudices temporaires relativement courts entre fin mars 2013 et le 9 août 2013, dernière prise en charge de sa part tandis que le déficit fonctionnel permanent est en lien uniquement avec la pseudarthrose considérée comme un accident médical non fautif ;
Réponse de la cour
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquels les parties élèvent le montant de la réclamation dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi (Civ 2 4 mars 2004 n°00 -17. 613 publié).
Tel est le cas de la demande de condamnation in solidum de la clinique et du docteur [T] portée par l’ONIAM à hauteur de cour, chacun pour le montant total des sommes versées à Mme [M] à titre transactionnel.
Selon l’article L.1142-15 du code de la santé publique, En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances.
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
En l’espèce, l’ONIAM justifie du refus des assureurs des deux responsables de prendre en charge le dommage alors que l’infection nosocomiale était parfaitement caractérisée de sorte qu’il convient de faire droit à son recours subrogatoire, en ce compris la pénalité de 15 %.
Elle justifie par ailleurs avoir versé à Mme [M] une somme totale de 27'498,08 euros euros suivant deux protocoles d’indemnisation transactionnelle (ses pièces n° 8 et 9) indemnisant les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent.
Il n’y a pas lieu de restreindre la période d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la seule période retenue par l’expert judiciaire dès lors que l’acte médical à l’origine de l’infection nosocomiale remonte au 5 décembre 2012 et que Mme [M] n’a été considérée comme guérie que le 18 novembre 2014.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de restreindre les périodes d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire aux périodes durant lesquelles l’expert judiciaire a estimé que la prise en charge du docteur [T] n’était plus conforme aux données acquises de la science, ces périodes s’inscrivant dans la continuité de l’intervention initiale de mars 2012.
Pas plus ne saurait-il être reproché à cette dernière d’avoir tardé dans ses démarches pour se faire réopérer par le Docteur [L], cette incompréhension s’inscrivant dans la continuité du périple thérapeutique initié par l’intervention du Docteur [T] en mars 2012.
La société [Adresse 22] avec son assureur, la société Relyens seront donc condamnés à lui rembourser la somme de 27'498,08 euros outre à verser la somme de 4124,71 euros euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par l’article L 1142-15 codes de la santé publique susvisé.
En revanche, aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir entre la clinique et le Docteur [T], la responsabilité de la première étant engagée de plein droit tandis que celle du second l’est pour faute. En effet, une condamnation in solidum suppose une faute commune commise par les responsables du dommage. Les arrêts de la Cour de cassation cités par l’ONIAM (Civ2 17 février 2011 n° 10-10. 449 et 10-10. 670) ne disent pas autre chose dès lors que dans ces espèces, il y avait concours de faute entre un obstétricien, une sage-femme et l’établissement hospitalier en sa qualité de commettant.
En revanche, Mme [M] a été opérée en mars 2012 et a été considérée comme guérie le 18 novembre 2014. À partir de mars 2013, l’expert judiciaire retient que la prise en charge du docteur [T] n’est plus conforme aux données acquises de la science, ce qui a entraîné un retard de prise en charge conforme de 15 mois. Cependant, ce retard de prise en charge conforme s’inscrit dans la continuité de l’intervention chirurgicale initiale de mars 2012.
En conséquence, il convient de condamner le Docteur [T], in solidum avec son assureur la MACSF, à garantir la société [Adresse 21] de 50 % des condamnations mises à la charge de cette dernière.
Le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à pouvoir exercer son recours subrogatoire sur les prestations servies à Mme [M]. À l’appui, elle fait valoir que la responsabilité de la société [Adresse 21] est engagée de plein droit sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique s’agissant d’une infection nosocomiale ; qu’une telle infection est définie par la Cour de cassation comme celle qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge'; que tel est bien le cas en l’espèce'; que la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge'; que l’expert a retenu que les dommages subis par Mme [M] étaient en lien avec une pseudarthrose aseptique qui s’était infectée secondairement'; qu’il a ainsi considéré que celle-ci avait présenté une infection liée aux soins'; que les différents experts intervenus dans le dossier ont également retenu que la prise en charge du docteur [T] n’avait pas été complètement conforme aux données acquises de la science et aux règles de l’art de sorte que sa responsabilité est engagée pour faute ; qu’elle a été amenée à prendre en charge des prestations en lien direct avec l’infection nosocomiale contractée par madame [M] lors de son hospitalisation à la Clinique de la Présentation et des manquements imputables au docteur [T], lesquels ont conduit à la survenue des complications présentées par l’intéressée'; que dans ces circonstances elle produit un justificatif de sa créance définitive, l’état de santé de Mme [M] étant consolidé au 15 septembre 2015'; que cette créance est conforme aux conclusions de l’expert judiciaire ;
Elle demande également l’application de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret justifie que sa créance définitive s’élève à un montant de 108 317,77 euros et produit l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil référent régional du recours contre tiers du service médical Centre. Cette créance n’est d’ailleurs pas discutée par les autres parties.
Infirmant le jugement déféré, il convient donc de faire droit au recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret et de lui allouer l’indemnité de gestion prévue par le cinquième alinéa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le docteur [T] et son assureur, la société Relyens, seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 21] de 50 % des sommes mises à la charge de cette dernière à ce titre.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En leur qualité de partie perdante, la société Le Parc et le Docteur [T] supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et verseront à l’ONIAM la somme de 2000 euros et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront donc déboutés de leur propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Vu l’arrêt avant dire droit du 28 novembre 2023,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la société [Adresse 21], venant aux droits de la clinique de la Présentation et de la clinique de l’Archette, est responsable de plein droit du dommage subi par Mme [M],
En conséquence,
Condamne in solidum la société [Adresse 21], venant aux droits de la clinique de la Présentation et de la clinique de l’Archette et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance dans la limite du contrat d’assurance à rembourser à l’ONIAM la somme de 27'498,08 euros au titre des indemnités versées à Mme [M],
Condamne in solidum la société [Adresse 21], venant aux droits de la clinique de la Présentation et de la clinique de l’Archette et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance à payer à l’ONIAM la somme de 4124,71 euros au titre de la pénalité de 15 % prévus à l’article L 1142-15 du code de la santé publique,
Condamne in solidum la société [Adresse 21], venant aux droits de la clinique de la Présentation et de la clinique de l’Archette et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret la somme de 108'317,77 euros en remboursement de ses débours outre la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Dit que le docteur [T] a commis une faute dans la prise en charge de Mme [M],
Condamne le docteur [T], in solidum avec son assureur la MACSF, à garantir la société [Adresse 21], venant aux droits de la clinique de la Présentation et de la clinique de l’Archette de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
Dit que les sommes allouées intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 20 février 2018,
Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne d’une part in solidum la société [Adresse 21], venant aux droits de la clinique de la Présentation et de la clinique de l’Archette et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance et d’autre part le docteur [T], in solidum avec son assureur la société MACSF aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne d’une part in solidum la société [Adresse 21], venant aux droits de la clinique de la Présentation et de la clinique de l’Archette et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance et d’autre part le docteur [T], in solidum avec son assureur la société MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 2000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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