Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 févr. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRHC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 95
du 3 Février 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [D]
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [M] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [K] [X], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 31 août 2022 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [T] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 novembre 2024 de Monsieur [T] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 29 janvier 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 à 12 H 19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Janvier 2025 par Maître Christelle BOURRET MENDEL agissant pour les intérêts de Monsieur [T] [D] et transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 52,
Vu les courriels adressés le 31 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Février 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [8] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9H 35.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [M] [U], interprète, Monsieur [T] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Oui je maintiens mon appel. Je suis venu en France pour améliorer mes conditions de vie, ça fait 4 ans que je suis en France et je n’ai jamais commis d’infractions.
On m’a dit que j’avais pleinement le droit de ne pas parler aux autorités. '
L’avocate, Maître Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique que ' Les conditions ne sont pas réunies car Monsieur n’a pas fait obstruction, on ne peut pas considérer que comme il a gardé le silence il a fait obstruction, il a accepté de s’y rendre. De plus le contexte politique actuel ne permettra pas l’éloignement de Monsieur.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique ' Monsieur a fait 4 refus de s’y rendre, au bout de la 5ème fois il y est allé mais il a refuser de parler, il y a donc bien eu une obstruction.
Sur les perspectives d’éloignement, encore la semaine dernière on a pu organiser un éloignement en Algérie.'
Assisté de Monsieur [M] [U], interprète, Monsieur [T] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai eu un souci à mon genou, on ne m’a rien programmé, j’ai peur de rester au centre de rétention et de perdre l’usage de mon genou. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Janvier 2025, à 15 H 52, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Janvier 2025 notifiée à 12 H 19, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les conditions de la prolongation de la mesure de rétention :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, s’agissant du critère 1° posé par le texte et pour qu’il soit applicable, l’obstruction doit être intervenue dans le délai de 15 jours précédant la saisine du juge (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi 20-17.041 ou 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-16.210) de sorte que l’obstruction invoquée par le préfet et reprise par le premier juge (refus de se présenter au consulat d’Algérie à [Localité 4] les 27 novembre 2024, 11 décembre 2024, 18 décembre 2024 et 08 janvier 2025) ne peut servir de fondement à cette nouvelle prolongation.
Toutefois, la cour observe que l’appelant a refusé de parler aux autorités algériennes lors de l’entrevue organisée pour lui le 15 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours précédent la requête déposée par le préfet le 29 janvier de la même année.
Le re fus de répondre aux questions des autorités algériennes afin d’organiser le rapatriement de l’appelant constitue une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
Par ailleurs, ce texte permet une prolongation quand 'la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'.
En l’espèce, les diligences de l’administration depuis le début de la rétention sont les suivantes :
— 26 novembre 2024 : Sollicitation des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes aux fins d’identification (refus de l’appelant de se présenter au rendez-vous au consulat d’Algérie fixé le 27 novembre 2024)
— 4 décembre 2024 : Demande d’un deuxième rendez-vous auprès des autorités algériennes (refus de l’appelant de se présenter au rendez-vous fixé le 11 décembre 2024)
— 13 décembre 2024 : Demande d’un troisième rendez-vous auprès des autorités algériennes (refus de l’appelant de se présenter au rendez-vous fixé le 18 décembre 2024)
— 3 janvier 2025 : Demande d’un quatrième rendez-vous auprès des autorités algériennes (refus de l’appelant de se présenter au rendez-vous fixé le 8 janvier 2025)
— 8 janvier 2025 : Demande d’un cinquième rendez-vous auprès des autorités algériennes
— 15 janvier 2025 : Audition de l’appelant au consulat d’Algérie (infructueuse car le retenu a refusé de parler) et procédure d’identification diligentée auprès des autorités consulaires algériennes
— 29 janvier 2025 : Relance des autorités consulaires algériennes afin de connaître l’état d’avancement du dossier
En outre, le 20 janvier 2025, Interpol [Localité 3] indiquait que Monsieur X se disant [Z] [F] est de nationalité algérienne sous l’identité [Z] [F] né le 15 novembre 2002 à [Localité 6] (Algérie), et une procédure d’identification a été diligentée le même jour auprès des autorités consulaires algériennes. La délivrance des documents de voyage et l’obtention d’un laissez-passer consulaire devraient donc intervenir à bref délai.
Aussi, si l’appelant invoque l’absence de perspective raisonnable d’éloignement du fait des relations entre la France et l’Algérie, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les relations diplomatiques entre les deux pays seraient de nature à empêcher l’éloignement de l’intéressé durant le temps de sa rétention administrative.
La demande de prolongation est donc justifiée au regard du texte précité et la décision sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Février 2025 à 11 H 12.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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