Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 24/06213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°385
N° RG 24/06213 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VL3K
(Réf 1ère instance : 2023002127)
Société MASSTEC INTERNATIONAL BV
C/
S.A.S. CODER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMOYEL
Me GLON
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
[Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société MASSTEC INTERNATIONAL BV
société de droit neerlandais, immatriculée au répertoire néerlandais des entreprises sous le numéro 86016210 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 3] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CODER
immatriculée au RCS do [Localité 5] sous le numéro 841 406 432 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE :
La société Masstec International (la société Masstec) a passé commande de matériel à la société Coder :
— le 20 mai 2022, 7 unités de réservoirs pour 74.895 euros HT,
— le 6 avril 2022, une unité de réservoir pour 15.090 euros HT.
La société Masstec a versé un acompte de 30 % à la commande .
Le 3 mai 2023, la société Masstec a mis en demeure la société Coder de lui payer certaines sommes en indemnisation de préjudices résultant de retards de livraison et de défauts du matériel livré.
Estimant que les réservoirs avaient été livrés en retard et présentaient des défauts, la société Masstec a assigné la société Coder en remboursement de la somme de 139.322,55 euros TTC et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 septembre 2024 le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Dit que la société Masstec n’a pas respecté l’obligation contractuelle qui prévoyait expressément 'un rapport de validation sera établi entre les deux parties avec levée des réserves avant de quitter les locaux/l’atelier de la société Coder',
— Débouté la société Masstec de ses demandes de remboursements au titre des manquements contractuels de la société Coder et des préjudices subis, ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Coder de sa demande de voir condamner la société Masstec à lui verser la somme de 14.934,88 euros au titre des avoirs non remboursés,
— Condamné la société Masstec à payer à la société Coder la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Masstec aux entiers dépens,
— Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté la société Masstec de ses plus amples demandes ou contraires au dispositif du jugement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe du présent jugement.
La société Masstec a interjeté appel le 18 novembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Masstec sont en date du 26 septembre 2025. Les dernières conclusions de la société Coder sont en date du 17 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Masstec demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société Masstec n’a pas respecté l’obligation contractuelle qui prévoyait expressément « un rapport de validation sera établi entre les deux parties avec levée des réserves avant de quitter les locaux/l 'atelier de la société Coder,
— Débouter la société Masstec de ses demandes de remboursements au titre des manquements contractuels de la société Coder et des préjudices subis, ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Masstec à payer à la société Coder la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Masstec aux entiers dépens,
— Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement,
— Débouté la société Coder de sa demande de voir condamner la société Masstec à lui verser la somme de 14.934,88 euros au titre des avoirs non remboursés,
— Recevoir la société Masstec en son action dirigée contre la société Coder,
— Condamner la société Coder à verser à la société Masstec les sommes suivantes (à parfaire) :
' 95.463,70 euros TTC au titre de l’intervention d’entreprises tierces, ' 2.700 euros au titre de l’intervention de la société TAD pour la conception,
' 36.220 euros au titre des sommes versées à la société VSH Machinery,
' 4.938,85 euros au titre des frais d’expertise amiable,
soit la somme totale de 139.322,55 euros,
— Condamner la société Coder à verser à la société Masstec la somme de 72.000 euros au titre de son préjudice de perte de chance,
— Condamner la société Coder à verser à la société Masstec la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation,
— Condamner la société Coder à communiquer à la société Masstec, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents suivants:
' croquis 3D non réceptionnés alors qu’il s’agissait d’une condition préalable au paiement du solde du prix,
' certification CE,
' déclaration de garantie supplémentaire de 15 ans pour le traitement de toute la construction en acier (plate-formes et réservoirs) dont la galvanisation n’a pas été effectuée,
' déclaration de garantie supplémentaire pour l’ensemble de la construction de 3 ans qui commencera à courir à compter de la date de livraison à VSH Machinery,
' manuels d’assemblage (tant mécanique que pneumatique et hydraulique),
' manuels d’utilisation et de maintenance,
' attestations des normes relatives à la fabrication des citernes et des traitements appliqués (tant intérieurs qu’extérieurs – revêtement époxy / métallisation),
— Débouter la société Coder de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Coder à verser à la société Masstec la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Coder demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société Masstec n’a pas respecté l’obligation contractuelle qui prévoyait expressément « un rapport de validation sera établi entre les deux parties avec levée des réserves avant de quitter les locaux /l’atelier de la société Coder »,
— Débouté la société Masstec de ses demandes de remboursements au titre des manquements contractuels de la société Coder et des préjudices subis, ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Coder de sa demande de voir condamner la société Masstec à lui verser la somme de 14.934,88 euros au titre des avoirs non remboursés,
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Masstec de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Masstec à verser à la société Coder la somme de 14.934.88 euros au titre des avoirs non remboursés,
— Condamner la société Masstec à verser à la société Coder la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Masstec aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’obligation d’établir un rapport de validation :
Les deux bons de commande prévoient qu’avant le départ des locaux/l’atelier de la société Coder, un rapport de validation final sera établi entre les deux parties afin de lever d’éventuelles réserves.
Cette clause ne prévoit aucune sanction à l’absence d’un tel rapport de validation, notamment quant à la possibilité pour la société Masstec de contester ultérieurement les conditions de la livraison ou la conformité des produits.
La société Masstec n’a pas respecté la stipulation contractuelle prévoyant un rapport de validation avant expédition. Mais ce non respect d’une clause contractuelle ne peut à lui seul motiver un rejet des prétentions de la société Masstec.
Sur les défauts des unités :
La société Masstec fait valoir que les unités livrées étaient défectueuses.
Le bon de commande du 20 mai 2022 vise :
— 2 unités de ZR 800,
— 3 unités de ZR1200,
— 1 unité de ZR2000 Honda,
— 1 unité de ZR3600.
Le bon de commande du 6 août 2022 vise :
— 1 unité ZR2000 Hydaulics.
Pour les deux commandes, il est prévu une livraison ex works à [Localité 4], en Turquie, et que la société Coder soit présente aux Pays Bas lors de l’assemblage final des unités.
Les bons de commande font référence à une offre du 17 avril 2022 et à des négociations postérieures.
La société Masstec produit devant la cour, en pièce n°49, un courriel de la société Coder en date du 15 avril 2022 visant en pièce jointe les spécifications des carrosseries ZR 800, 2000 et 3600. L’offre financière annoncée dans le courriel n’est pas produite devant la cour.
L’offre de la société Coder en date du 17 avril 2022 n’est pas produite. Le document afférent à la teneur des négociations postérieures au 17 avril 2022 n’est pas non plus produit.
Le courriel de la société Coder en date du 15 avril 2022 ne vise pas d’unité ZR1200 alors que des unités de ce modèle ont été commandées.
Aucun état des marchandises avant leur départ d’Istanbul n’a été établi. La visite sur place de la société Masstec a été réalisée le 6 septembre 2022 alors que la livraison n’est intervenue que le 29 septembre 2022. La visite du 6 septembre 2022 n’est donc pas pertinente sur l’état des marchandises à leur départ de l’usine.
La notion d’ex works prévue au contrat induit que le transport, et ses risques, étaient à la charge de la société Masstec.
Il n’est notamment pas établi que la société Coder ait activement participé au transport, par exemple en assumant la responsabilité des opérations de chargement. Le fait que la société Coder ait été un des interlocuteurs du transporteur ne conduit pas à un transfert de la responsabilité du transport sur ce point.
La notion d’ex woks correspond à la prise en charge de marchandises vendues. Les documents contractuels prévoyaient la simple présence de la société Coder lors de l’assemblage final. Il n’est pas justifié que le montage final ait été à la charge de la société Coder ou qu’il ait dû être réalisé sous sa responsabilité.
Il résulte du courriel de la société Coder en date du 26 septembre 2022 qu’elle s’est engagée à démarrer l’assemblage des constructions au plus tard le jeudi 29 septembre, à être présente lors de l’arrivée du semi remorque transportant les marchandises, à terminer les 4 unités destinées au salon Eurotoi avant le 4 octobre 17h00, à fournir les conceptions 3D actualisées au plus tard le 5 octobre et à garantir les article livrés et plus particulièrement le revêtement, la métallisation et le traitement epoxy.
Il résulte de la lettre de la société Coder en date du 3 novembre 2022 qu’elle s’est présentée dans les ateliers de la société Masstec pour faire un appui technique et pas pour faire le travail de montage sur châssis qui n’était pas contractuellement de son ressort. Dans cette lettre, elle a mis en avant que les moyens humains et matériels mis en place par la société Masstec pour réaliser le montage avaient été insuffisants et a rappelé qu’elle n’était pas responsable des avaries dues au transport, coups, rayures, etc… alors que la marchandise avait été commandée ex works usine Turquie et non pas franco ou CIF.
Il apparaît ainsi que la société Coder ne s’est engagée dans le bon de commande qu’à être présente lors du montage. Le courriel du 26 septembre 2022 ne mentionne qu’une simple obligation de présence et ne vise une garantie que pour les articles livrés, pas pour le montage.
Les références de ce courriel à une obligation de démarrer l’assemblage et à le terminer pour une certaine date ne visent que l’obligation de présence lors de l’assemblage et n’ont pas pour effet d’étendre les obligations contractuelles de la société Coder à la garantie des conditions du montage. Au vu des pièces et échanges contractuels, les parties n’ont pas convenu que la société Coder soit en charge de la mission d’assemblage ou qu’elle en garantisse la bonne fin.
Il apparaît ainsi que la commande correspond à une vente et non pas à un contrat d’entreprise.
La société Masstec se prévaut de manques lors de la livraison, de défaut de marchandises livrées et de retard dans la livraison.
Par lettre du 3 novembre 2022, la société Coder a reconnu certains manques, en expliquant notamment qu’il résultaient d’une absence de disponibilité. Elle a en conséquence accordé des avoirs. Elle a d’ailleurs établi à ce titre un avoir dès le 21 septembre 2022 et proposé un avoir complémentaire de 2.660 euros HT par ce courriel du 3novembre 2022.
A propos des pièces manquantes, la société Coder a ajouté qu’elle les livrerait lorsque la société Masstec lui réglerait le solde restant dû au titre de la TVA qu’elle avait du avancer pour permettre le départ des marchandises de Turquie.
Il apparaît ainsi qu’elle justifiait d’un droit de rétention sur certaines marchandises, les manquantes, du fait d’une absence de paiement de la totalité des sommes dues.
La société Masstec produit des factures et attestations de réparation ou mise aux normes des marchandises livrées et montées. Ces pièces attestent de défauts. Il n’est cependant pas possible de vérifier si les défauts et les manques ne résultent pas des opérations de transport, alors que ces opérations étaient sous la responsabilité de la société Masstec, d’une non conformité à la commande, alors qu’il n’est pas justifié avec exactitude du contenu des prestations et fournitures commandées, ou des conditions de montage des installations sur les véhicules, alors qu’il n’est pas justifié que ce montage était à la charge de la société Coder.
En outre, les constatations dont il est fait état ont été établies de façon non contradictoire. Il résulte par ailleurs de l’expertise amiable que l’expert est intervenu alors que des réparations et adaptations avaient déjà été réalisées par d’autres prestataires que la société Coder. L’expert amiable ne mentionne d’ailleurs pas avoir examiné la teneur précise des engagements contractuels réciproques avant de mener à bien sa mission.
Dans ces conditions, les éventuels manquements de la société Coder à ses obligations contractuelles ne sont pas établis. Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Masstec y afférentes.
Sur le retard de livraison :
La société Masstec fait valoir que les unités commandées lui auraient été livrées le 29 septembre 2022 alors que la livraison était prévue pour le 12 août 2022. En conséquence, elle aurait subi un préjudice résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’indemniser son client, la société VSH Machinery.
Le bon de commande du 20 mai 2022 indique que les unités vendues devraient être prêtes pour une inspection physique le 29 juillet et prêtes pour le transport au plus tard le 12 août 2022 afin qu’elles soient disponibles aux Pays Bas début septembre afin d’être assemblées pour le salon Euro Toi.
Il est à noter que, selon la traduction produite par la société Masstec, le verbe devoir n’est pas utilisé à l’impératif mais au conditionnel. Il en résulte que le calendrier n’avait pas un portée impérative mais uniquement indicative, seul l’objectif de disponibilité pour le salon Euro Toi devant nécessairement être atteint.
Le bon de commande du 6 août 2022 indique que le client de la société Masstec, la société VSH machinery, serait très intéressé à présenter l’unité commandée lors du salon Euro Toi et que par préférence la structure devrait être idéalement délivrée dans l’atelier de la société Masstec début septembre, avec les autres marchandises commandées.
Au titre de ce bon de commande, la date de livraison était fixée à titre de souhait et même l’objectif de présence au salon Euro Toi n’était pas impératif.
Par courriel du 25 septembre 2022, la société Masstec a indiqué à la société Coder que conformément à leur accord de la veille, elle demandait la fourniture de certains documents et un engagement de débuter l’assemblage au plus tard le 29 septembre et de terminer les 4 unités destinées au salon Euro Toi avant le mardi 4 octobre 17h00.
Par courriel du 26 septembre 2022, la société Coder a indiqué être d’accord sur tous ces points.
Il résulte de ces échanges que les parties ont convenu de préciser le calendrier de montage supervisé par la société Coder et que la société Masstec voulait avant tout que le matériel soit prêt pour le salon Euro Toi à la date du 5 octobre 2022, comme cela résultait d’ailleurs du bon de commande du 20 mai 2022.
Il apparaît que le matériel a été livré quelques jours avant le selon Euro Toi et qu’il a pu être monté pour le 5 octobre 2022.
Comme il a été vu supra, certaines pièces n’ont pas été livrées dans le délai prévu. Il apparaît cependant que la société Coder avait du avancer le montant de la TVA pour permettre l’acheminement des marchandises depuis la Turquie vers les Pays Bas. Elle était donc en droit de retenir certaines marchandises faute d’avoir été intégralement payée des sommes lui restant dues.
Il n’est donc pas justifié d’un retard dans la livraison des unités imputable à la société Coder. Les demandes y afférentes seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
En l’absence de défaut des marchandises ou de retard fautif dans la livraison, les demandes de la société Masstec au titre de sa perte de chance de conserver la clientèle de la société VSH Machinery et de son préjudice d’image et de réputation seront rejetées.
Sur la communication de documents :
La société Masstec demande la production de certains documents en faisant valoir que la société Coder se serait engagée à les lui fournir. Elle ne se prévaut pas d’un préjudice qui résulterait spécifiquement d’un retard de production de cette documentation.
La société Coder fait valoir qu’elle aurait déjà fourni ces documents.
C’est à la société Coder qu’il revient de justifier qu’elle a produit les documents qu’elle s’est engagée à communiquer par courriel du 26 septembre 2022.
Il y aura donc lieu de condamner sous astreinte la société Coder à communiquer à la société Masstec, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision :
' croquis 3D non réceptionnés,
' certification CE,
' déclaration de garantie supplémentaire de 15 ans pour le traitement de toute la construction en acier (plate-formes et réservoirs) dont la galvanisation n’a pas été effectuée,
' déclaration de garantie supplémentaire pour l’ensemble de la construction de 3 ans qui commencera à courir à compter de la date de livraison à VSH Machinery,
' manuels d’assemblage (tant mécanique que pneumatique et hydraulique),
' manuels d’utilisation et de maintenance,
' attestations des normes relatives à la fabrication des citernes et des traitements appliqués (tant intérieurs qu’extérieurs – revêtement époxy / métallisation).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de production de documents.
Sur les avoirs :
La société Coder demande la condamnation de la société Masstec au titre d’avoirs.
Elle ne précise pas de quels avoirs il s’agirait ni des modalités de leur calcul. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties succombe partiellement à l’instance. Chacune supportera les dépens par elle engagés en première instance et en appel et les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Masstec de ses plus amples demandes ou contraires au dispositif du jugement,
— Condamné la société Masstec à payer à la société Coder la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Masstec aux entiers dépens,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Coder à communiquer à la société Masstec International, dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours les documents suivants afférents au matériel commandé :
' croquis 3D,
' certification CE,
' déclaration de garantie supplémentaire de 15 ans pour le traitement de toute la construction en acier (plate-formes et réservoirs) dont la galvanisation n’a pas été effectuée,
' déclaration de garantie supplémentaire pour l’ensemble de la construction de 3 ans qui commencera à courir à compter de la date de livraison à VSH Machinery,
' manuels d’assemblage (tant mécanique que pneumatique et hydraulique),
' manuels d’utilisation et de maintenance,
' attestations des normes relatives à la fabrication des citernes et des traitements appliqués (tant intérieurs qu’extérieurs – revêtement époxy / métallisation),
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.
Le Greffier, Le Président,
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