Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 avr. 2026, n° 26/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02358 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEBC
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2026, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [S]
né le 23 Janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
demeurant Chez M. [U] [S], Sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N° RG 26/02213 et celle introduite par le recours de M. [G] [S] enregistrée sous le N° RG 26/002214, déclarant le recours de M. [G] [S] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur les recours de M. [G] [S], déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts de Seine, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [G] [S] ; sous réseserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [G] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 avril 2026, à 08h36, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 27 avril 2026 à 10h56 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [G] [S] reçues le 27 avril 2026 à 11h10 ;
— Vu la jurisprudence reçue le 27 avril 2026 à 16h15 par le conseil de M. [G] [S] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [G] [S], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G] [S], né le 23 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 avril 2026, sur le fondement d’un arrêté pris le 9 octobre 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine portant remise de l’intéressé aux autorités belges.
Le 24 avril 2026, M. [G] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [G] [S], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, au motif pris du défaut d’information du tribunal administratif du recours pendant à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que préalablement à la mesure de rétention, l’intéressé n’a pas indiqué l’existence d’un recours devant la juridiction administrative. Cet argument a été conservé pour le jour de l’audience au soutien d’un moyen révélé au moment de l’ouverture des débats, ce qui constitue un procédé déloyal.
Par des conclusions d’intimé du 27 avril 2026, le conseil de M. [G] [S] sollicite la confirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Privation illégale de liberté, tardives levée d’écrou et notification du placement en rétention ;
— Atteintes à l’exercice des droits en rétention ;
— Absence d’information du tribunal administratif, la carence de l’administration sur son obligation de diligences ;
— Irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant au placement en rétention;
— Irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA ;
— Incompétence du signataire de l’acte ;
— Déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux ;
— Absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— Violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant ;
— Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
— Prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté ;
— Légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ;
— Violation du principe de proportionnalité et de nécessité ;
— Absence de motivation suffisante permettant d’apprécier le respect du principe de rigueur nécessaire;
MOTIVATION
Sur l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, faute de mention du recours devant le tribunal administratif
L’article L.744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement".
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ".
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En l’espèce, le registre du centre de rétention fait figurer la notification des droits à M. [S] lors de son arrivée le 20 avril 2026 à 18h50. Il ne mentionne pas le recours administratif formé par M. [S] en octobre 2025 dont la préfecture avait nécessairement connaissance puisqu’elle est partie dans cette procédure. La rubrique relative au recours administratif est vierge.
Le registre du centre de rétention n’est donc pas conforme aux exigences précitées.
Le préfet n’est pas fondé à invoquer la loyauté des débats dès lors qu’il était informé de la procédure depuis plusieurs mois et qu’il a pris une décision de placement en rétention sur le fondement d’une audition ancienne (octobre 2025), à une époque où le recours administratif n’était pas encore formé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
Rapellons à M. [G] [S] qu’il doit exécuter la mesure d’éloignement.
Fait à [Localité 2] le 28 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Siège ·
- Recours ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Cameroun ·
- Territoire national ·
- Visa ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Visa ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Efics ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Polynésie française ·
- Finances ·
- Engagement de caution ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Temps partiel ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Durée ·
- Pouvoir d'achat ·
- Sociétés
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Agence ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Support ·
- Taxe locale ·
- Commune ·
- Procédures de rectification ·
- Enseigne ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Imposition
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Date ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Successions ·
- Urssaf ·
- Chose jugée ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Créance ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Document d'identité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Code civil ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Observation ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.