Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 décembre 2023, N° 23/05820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI3Y
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
S.C.I. SCI [Adresse 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 23/05820
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Marine DE RAUCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207
S.E.L.A.S. SELASU [W] [T] AVOCAT
Prise en la personne de son Président [W] [T] placée sous redressement judiciaire le 14 décembre 2023, représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [C] dont le siège social se situe [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire
N° Siret : 799 892 534 (RCS [Localité 11])
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Marine DE RAUCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207
APPELANTS
****************
S.C.I. [Adresse 2]
N° Siret : 424 917 854 (RCS [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
À la demande de la société [Adresse 2], M. [W] [T] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution du jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié à ce dernier le 15 février 2023, constatant la résiliation de plein droit du bail liant les parties, portant sur les locaux donnés à bail à ce dernier par la société requérante et le condamnant notamment à payer à la bailleresse les sommes de 2 112,19 euros, 1 494,13 euros ainsi que in solidum avec la société [W] [T] Avocat celle de 73 488,68 euros.
M [W] [T] et la société [W] [T] Avocat ont fait citer par assignation du 4 octobre 2023 la société [Adresse 2] devant le juge de l’exécution de [Localité 12] au bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile aux fins de se voir accorder un délai de 24 mois pour apurer la totalité du solde de la dette.
Le juge de l’exécution de [Localité 12] par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2023 a :
Débouté M [W] [T] et la société [W] [T] Avocat, placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2023, représentée par la SCP BTSG en la personne de maître [F] [C] dont le siège social se situe [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, de leurs demandes en délais de paiement
Condamné solidairement M. [W] [T] et la société [W] [T] Avocat, placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2023, représentée par la SCP BTSG en la personne de maître [F] [C] dont le siège social se situe [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Condamné [W] [T] et la société [W] [T] Avocat, placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2023, représentée par la SCP BTSG en la personne de maître [F] [C] dont le siège social se situe [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
M [W] [T] et la société [W] [T] Avocat ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2024.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [W] [T] et la société [W] [T] Avocat, appelants, demandent à la cour de:
Donner acte de ce que les requérants se désistent purement et simplement de leur appel.
Constater le dessaisissement de la Cour.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
La société [Adresse 2], partie intimée a constitué mais n’a pas conclu.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2024, fixée à l’audience du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement est sans réserve au sens de cette disposition, et la société [Adresse 2] n’ayant pas conclu n’a pu former un quelconque appel incident ni de demande incidente. Le désistement est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, en l’absence d’accord en ce sens les parties appelantes seront condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [W] [T] et la société [W] [T] Avocat, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Condamne M [W] [T] et la société [W] [T] Avocat aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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