Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025
la SCP REFERENS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 23 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/01840 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 13 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287778737762
Madame [O] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 30] 1953 à [Localité 54]
[Adresse 56]
[Localité 34]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294928394071
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 19] 1963 à [Localité 57]
[Adresse 13]
[Localité 45]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294712491471
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 23] 1985 à [Localité 57]
[Adresse 53]
[Localité 47]
ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 29] 1988 à [Localité 51]
[Adresse 4]
[Localité 48]
ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Juillet 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er juillet 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [F] est décédé le [Date décès 17] 2009, laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [J] [V], commune en biens,
— ses enfants, Mme [O] [F], épouse [Y] et Mme [M] [F],
— ses petits-enfants, [W] et [K] [F] aux droits de leur père, [A] [F], décédé le [Date décès 21] 2008.
Mme [J] [V] veuve [F] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens et droits composant la succession de [G] [F] selon acte de Maître [M] [Z], notaire, du 22 janvier 2010.
[J] [V] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 58] laissant pour lui succéder, ses enfants et petits-enfants sus nommés.
En l’absence d’accord entre les héritiers, Mme [M] [F] a fait assigner Mme [O] [F], épouse [Y], Mme [W] [F] et Mme [K] [F] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [F], suivant actes d’huissier du 30 décembre 2019.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des biens dépendant de la succession et commis M. [I] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2022.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [G] [F], décédé le [Date décès 17] 2009 et de [J] [V] veuve [F], décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 58] (37),
— désigné pour y procéder, Maître [D], membre de la SARL [D], notaire à [Localité 52] (37) et commis [L] [X], vice-président pour surveiller les opérations et faire rapport,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— débouté Mme [F] épouse [Y] de sa demande d’attribution préférentielle fondée sur l’article 831 du code civil,
— attribué à :
— Mme [M] [F] le lot n°1 tel que fixé par l’expert judiciaire, M. [I] et dont la valeur est estimée à 141.656 euros,
— Mme [O] [F] épouse [Y] le lot n°2 tel que fixé par l’expert judiciaire M. [I] à l’exception des trois parcelles sises, commune de [Localité 54], cadastrées section ZC[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 25], l’ensemble estimé à 145.521,80 euros,
— Mmes [W] et [K] [F] le lot n°3 tel que fixé par l’expert judiciaire, M. [I] outre les trois parcelles sises, commune de [Localité 54], cadastrées section ZC[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 25], l’ensemble estimé à 132.122,20 euros,
— dis en conséquence que :
— Mme [M] [F] devra verser aux titulaires du lot n°3, Mmes [W] et [K] [F], une soulte de 556 euros,
— Mme [O] [F] épouse [Y] devra verser aux titulaires du lot n°3, Mmes [W] et [K] [F], une soulte de 4.421,80 euros,
— débouté Mme [M] [F] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les frais d’expertise judiciaire seront supportés à proportion des parts respectives des indivisaires à savoir 2/6 chacune pour Mme [M] [F] et pour Mme [O] [F] épouse [Y] et 1/6 chacune pour Mmes [W] et [K] [F],
— dit n’y avoir lieu à distraction au profit de la SCP Référens, avocat au barreau de Tours,
— dit que les autres dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 19 juillet 2023, Mme [O] [F] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] épouse [Y] de sa demande d’attribution préférentielle fondée sur l’article 831 du code civil,
— attribué à :
— Mme [M] [F] le lot n°1 tel que fixé par l’expert judiciaire, M. [I] et dont la valeur est estimée à 141.656 euros,
— Mme [O] [F] épouse [Y] le lot n°2 tel que fixé par l’expert judiciaire M. [I] à l’exception des trois parcelles sises, commune de [Localité 54], cadastrées section ZC[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 25], l’ensemble estimé à 145.521,80 euros,
— Mmes [W] et [K] [F] le lot n°3 tel que fixé par l’expert judiciaire, M. [I] outre les trois parcelles sises, commune de [Localité 54], cadastrées section ZC[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 25], l’ensemble estimé à 132.122,20 euros,
— dit en conséquence que :
— Mme [M] [F] devra verser aux titulaires du lot n°3, Mmes [W] et [K] [F], une soulte de 556 euros,
— Mme [O] [F] épouse [Y] devra verser aux titulaires du lot n°3, Mmes [W] et [K] [F], une soulte de 4.421,80 euros,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les frais d’expertise judiciaire seront supportés à proportion des parts respectives des indivisaires à savoir 2/6 chacune pour Mme [M] [F] et pour Mme [O] [F] épouse [Y] et 1/6 chacune pour Mmes [W] et [K] [F],
— dit n’y avoir lieu à distraction au profit de la SCP Référens, avocat au barreau de Tours.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pris en la personne du Centre de médiation des notaires du Val-de-Loire. Aucun accord n’est intervenu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Mme [O] [F] épouse [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 13 juin 2023 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [G] [F], décédé le [Date décès 17] 2009 et de [J] [V] veuve [F], décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 58] (37),
— désigné pour y procéder, Maître [C] [D], membre de la SARL [D], notaire à [Localité 52] (37) et commet [L] [X], vice-président pour surveiller les opérations et faire rapport,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— débouté Mme [M] [F] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
— dit que les frais d’expertise judiciaire seront supportés à proportion des parts respectives des indivisaires à savoir 2/6 chacune pour Mme [M] [F] et pour Mme [O] [F] épouse [Y] et 1/6 chacune pour Mmes [W] et [K] [F],
— dit que les autres dépens seront pris en frais privilégiés de partage ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— attribuer préférentiellement, sur la base des valeurs proposées par l’expert judiciaire à Mme [O] [Y] les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 52] :
— Section AC : [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 49], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 15],
— Section AI : [Cadastre 1], [Cadastre 22], [Cadastre 37], [Cadastre 44], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28],
— Section AC : [Cadastre 9] ; [Cadastre 10],
Commune de [Localité 54] :
— Section ZC : [Cadastre 31],
— Section ZD : [Cadastre 16],
— Section ZC : [Cadastre 22], [Cadastre 18], [Cadastre 32],
Commune de [Localité 59] :
— Section ZP : [Cadastre 12],
Subsidiairement sur la demande d’attribution de Mme [O] [Y] :
— attribuer à Mme [O] [Y] le lot n°3 tel que fixé par l’expert judiciaire M. [I],
— attribuer à Mmes [W] et [K] [F] le lot n°2 tel que fixé par l’expert judiciaire M. [I],
— condamner dans cette hypothèse Mmes [W] et [K] [F] à verser à Mme [O] [Y] une soulte d’un montant de 5.472 euros,
— condamner dans cette hypothèse Mme [M] [F] à verser à Mme [O] [Y] une soulte d’un montant de 556 euros,
En toute hypothèse,
— statuer ce que de droit sur la demande d’attribution de Mme [M] [F] du lot n°1 déterminé par l’expert judiciaire selon le prix fixé par celui-ci ;
— débouter Mme [M] [F] de sa demande de condamnation de Mme [O] [Y] à une indemnité d’occupation,
— débouter Mme [M] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [F] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum Mme [M] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [F] à verser à Mme [O] [Y] la somme de 5.000 euros pour la première instance et la somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Référens, avocat au barreau de Tours, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Mme [M] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 13 juin 2023 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions confondues de [G] [F], décédé le [Date décès 17] 2009 et de [J] [V] veuve [F] décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 58] (37),
— désigné pour y procéder Maître [C] [D], membre de la SARL [D] notaire à [Localité 52] (37) et commis M. [L] [X], vice-président pour surveiller les opérations et faire rapport,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête par la partie la plus diligente,
— débouté Mme [O] [F] épouse [Y] de sa demande d’attribution préférentielle fondée sur l’article 831 du code civil,
— attribué à :
o Mme [M] [F] le lot n° 1 tel que fixé par l’expert judiciaire, M. [I] et dont la valeur est estimée à 141 656 euros,
o Mme [O] [F] épouse [Y] le lot n° 2 tel que fixé par l’expert judiciaire, M. [I], à l’exception des 3 parcelles sises commune de [Localité 54], cadastrées section ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 25], l’ensemble estimé à 145 521,80 euros,
o Mmes [W] et [K] [F] le lot n° 3 tel que fixé par l’expert judiciaire, M. [I], outre les 3 parcelles sises commune de [Localité 54], cadastrées section ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 25], l’ensemble estimé à 135 072,20 euros,
— dit qu’en conséquence Mme [M] [F] devra verser aux titulaires du lot n° 3, Mmes [W] et [K] [F], une soulte de 556 euros,
— dit que Mme [O] [F] épouse [Y] devra verser aux titulaires du lot n° 3, Mmes [W] et [K] [F], une soulte de 4 421,80 euros,
— le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,
— accueillir la demande de Mme [M] [F] de fixation d’une indemnité d’occupation,
En conséquence,
— condamner Mme [O] [F] épouse [Y] à régler aux indivisaires [F], une somme de 1.000 euros par année à compter du 31 octobre 2016, date de la fin d’exploitation de M. [Y], au titre de la jouissance privative du hangar et parties du bâtiment sur la parcelle ZC [Cadastre 20] constituant des biens indivis,
— condamner Mme [O] [F] épouse [Y] à régler à Mme [M] [F], une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 au titre de la première instance et 5000 € à hauteur d’appel,
— condamner Mme [O] [F] épouse [Y], seule, aux entiers dépens de la procédure.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Mmes [W] et [K] [F] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Tours déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans la seule hypothèse d’une réformation du jugement en ce qu’il a jugé en ce sens :
« Attribue à :
— Mme [M] [F] le lot n°1 tel que fixé par l’expert judiciaire, M. [I] et dont la valeur est estimée à 141 656 euros
— Mme [O] [F] épouse [Y] le lot n°2 tel que fixé par l’expert judiciaire, M. [I] à l’exception des trois parcelles sises, commune de [Localité 54], cadastrées section ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 25], l’ensemble estimé à 145.521,80 euros,
— Mmes [W] et [K] [F] le lot n°3 tel que fixé par l’expert judiciaire, M. [I] outre les trois parcelles sises, commune de [Localité 54], cadastrées Section ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 25], l’ensemble estimé à 132.122,20 euros,
Dit en conséquence que :
— Mme [M] [F] devra verser aux titulaires du lot n°3, Mmes [W] et [K] [F], une soulte de 556 euros,
— Mme [O] [F] épouse [Y] devra verser aux titulaires du lot n°3, Mmes [W] et [K] [F], une soulte de 4.421,80 euros »
Et d’une confirmation du surplus,
Statuant à nouveau,
A titre reconventionnel,
— attribuer à Mme [K] [F] et Mme [W] [F], les parcelles composant le lot n°3 établis par M. [I] aux termes de son rapport d’expertise du 8 avril 2022, parcelles cadastrées AC dans la Commune de [Localité 52],
— dire, dans le cadre de cette attribution, que le montant de la soulte due par le lot n°2 au lot n°3 sera de 5.472 euros telle que chiffrée par l’Expert et que la soulte due par le lot n°1 au lot n°3 sera de 556 euros,
A titre infiniment subsidiaire, dans la même hypothèse d’une réformation partielle du jugement et d’une confirmation du surplus,
— ordonner un tirage au sort des lots,
— dire, dans le cadre de cette attribution, que le montant de la soulte due par le lot n°2 au lot n°3 sera de 5.472 euros telle que chiffrée par l’expert et que la soulte due par le lot n°1 au lot n°3 sera de 556 euros,
En tout état de cause,
— débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [O] [Y] à verser à Mme [K] [F] et Mme [W] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [O] [F] épouse [Y]
Moyens des parties
Mme [O] [F] expose, à l’appui de sa demande d’attribution préférentielle sur le fondement de l’article 831 du code civil, que son époux M. [B] [Y], était titulaire d’un bail rural selon acte notarié du 31 août 1990, consenti par ses deux parents, portant sur un hangar métallique lieudit '[Localité 55]', commune du [Localité 54] (37) et diverses parcelles de terre, pré, vigne, taillis et futaies situés commune du [Localité 54], [Localité 52] et [Localité 59] ; il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2016.
Elle s’estime fondée à obtenir l’attribution préférentielle des parcelles exploitées par son époux en soutenant que la condition de participation à l’exploitation peut être remplie par le conjoint de l’héritier. Elle ne conteste pas que lors du transport de l’expert sur les lieux, en 2020, les parcelles étaient effectivement non exploitées depuis le départ à la retraite de son époux, et reproche au tribunal d’avoir retenu ce défaut d’exploitation alors que les conditions exigées pour l’attribution préférentielle doivent être remplies à la date de l’ouverture de la succession ; [N] [F] étant décédé en 2009, [J] [V] en 2013, il convient de se placer en 2009 et 2013 pour apprécier la notion d’entreprise agricole, époque où il n’est pas nié que M. [B] [Y] exploitait effectivement les parcelles objet du bail et de la demande d’attribution préférentielle, ainsi que le prouvent ses relevés d’exploitation MSA de 2011 et de 2015 ; ayant elle-même la qualité d’héritier, son conjoint ayant participé à l’exploitation des parcelles qui constituaient une entreprise agricole, précisant que si l’expert indique, concernant les parcelles cadastrées ZO n°[Cadastre 24] et [Cadastre 35] qu’elles sont en friches et non exploitées depuis 7 ou 8 ans, son conjoint les a toujours exploitées, il s’agissait de jachères, broyées chaque année par celui-ci.
Elle s’estime fondée à obtenir, en sus d’une partie des parcelles objet du bail rural, les parcelles situées à [Localité 52] cadastrées section AC n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] formant un tout cohérent.
Mme [M] [F] s’y oppose en relevant, que faute d’exploitation depuis plusieurs années, âgée de 71 ans et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis plusieurs années, aucune exploitation ne pourra être reprise par Mme [O] [Y].
Mmes [W] et [K] [F] font plaider que la demande d’attribution préférentielle impose de caractériser l’existence d’une entreprise agricole alors que les parcelles sollicitées par Mme [Y] ne remplissent pas cette condition, puisque sur les 52 parcelles sollicitées, seule la parcelle ZC [Cadastre 1] est cultivée par un voisin, les autres sont en friche et laissées à l’abandon depuis plusieurs années ; sur les 52 parcelles sollicitées, 13 constituent des taillis, futaies et lande.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 831 du code civil,
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
La charge de prouver l’existence de l’entreprise convoitée pèse sur celui qui en demande l’attribution (Cass. 1re civ., 17 juin 1997, n° 95-17.158) et il lui incombe de justifier que les biens dont il sollicite l’attribution constituent, au jour de la demande, une unité économique (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-20.177), l’appréciation devant se situer à la date de la demande en attribution et non à l’ouverture de la succession (Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 90-20.498 ; Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-20.177).
En effet, si la date d’ouverture de la succession paraît être de principe, les circonstances survenues entre l’ouverture et le partage peuvent imposer la prise en compte d’une réalité nouvelle, terres en friche, bâtiments menacés de ruine, matériel agricole inexistant, absence de cheptel vif ( Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 86-12.656), une parcelle en état de total abandon, inexploitée et en friche ne constituant pas une entreprise de nature à faire l’objet d’une attribution préférentielle au sens de l’article 832, alinéa 3 du code civil (Cass. 1re civ., 6 juill. 2005, n° 01-10.937).
L’expert M. [I] a constaté, dans son rapport du 20 avril 2022, que, pour ce qui concerne les parcelles ayant fait l’objet du bail rural du 31 août 1990 consenti par les deux parents défunts à M. [B] [Y] :
— les parcelles sises à [Localité 52], cadastrées AC n°[Cadastre 50] à [Cadastre 14] sont des terres actuellement en friche depuis au moins 4 ans, présence de petits arbustes type frênes et noyers,
— la parcelle sise même commune cadastrée section ZO n°[Cadastre 46] pour 1,7980 ha, est en friche avec enherbement et ronces,
— les parcelles sises même commune, cadastrées ZO n°[Cadastre 24] et [Cadastre 35] pour 5,4638 ha, sont 'entrain de se salir’ et n’ont pas été broyées depuis 7 à 8 ans en raison de la présence d’aubépines et de ronces.
Mme [Y], âgée actuellement de plus de 72 ans, n’ayant pas maintenu l’entreprise agricole, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle la déboute de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur l’attribution des lots
Moyens des parties
Mme [Y] sollicite l’attribution du lot n°3 en totalité en indiquant que, pour l’essentiel il est composé des parcelles précédemment louées à son conjoint, qui les a exploitées durant plusieurs années. Elle indique que si Mmes [W] et [K] [F], auxquelles elle propose le lot n°2, évoquent que leur père était propriétaire de terres familiales autour de celles-ci, les terres appartenant à celui-ci avaient été acquises auprès de tiers.
Mmes [W] et [K] [F] répondent que propriétaires de parcelles, elles sont fondées à obtenir celles jouxtant celles-ci. Elles sollicitent l’attribution des parcelles situées au [Localité 54], cadastrées ZC [Cadastre 3], d’une valeur de 477 euros, 12, d’une valeur de 529,20 euros et 205, d’une valeur de 44 euros, intégrées dans le lot n°2, celles-ci permettant de relier les parcelles dont elles sont propriétaires, ce qui permettrait de diminuer la soulte.
Mme [M] [F] demande la confirmation du jugement
Réponse de la cour
Mme [Y] ne faisant valoir aucun motif légitime au soutien de sa demande, son conjoint ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2016, soit depuis plus de 9 années, il convient de confirmer le jugement qui a statué par de justes motifs que la cour adopte et a fait droit aux demandes de Mmes [W] et [K] [F].
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [Y]
Moyens des parties
Mme [M] [F] prétend que Mme [Y] a occupé les hangars et parties du bâtiment sur la parcelle ZC n°[Cadastre 20], mis à disposition de tiers à compter du mois d’octobre 2016, situation équivalant à une jouissance privative et elle demande sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par année à compter du 31 octobre 2016.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que la preuve de l’occupation privative des biens indivis n’était pas rapportée alors qu’il résultait de ses pièces 8, 9 et 10 que, notamment, dans le hangar métallique et dans la grange se trouvaient remisés plusieurs tracteurs, des sacs d’engrais, un outil d’attelage et d’autres éléments propres à l’agriculture. Elle précise que si lors de la venue de l’expert au mois de juillet 2021, les bâtiments étaient vides, M. [B] [Y] a déclaré qu’il n’utilisait plus le hangar métallique depuis un an et il n’est pas démontré qu’il s’agissait du matériel qu’il aurait conservé après son arrêt d’activité et il doit être remarqué que le matériel était en état de fonctionnement, prêt à servir.
Mme [Y] répond que si le tribunal a rejeté la demande c’est parce qu’il a considéré que la preuve de l’occupation des hangars n’était pas rapportée, la date des photographies produites par Mme [M] [F] n’étant pas certaine. Elle précise s’être toujours opposée à la demande puisqu’elle nie toute occupation, d’autant qu’il appartient à celle-ci de prouver ses dires et, par ailleurs, s’il lui a été fait sommation de produire les justificatifs des matériels ayant servi à l’exploitation de son conjoint, la charge de la preuve repose sur la demanderesse.
Réponse de la cour
Il est certain que l’article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit que 'L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Il appartient donc à l’indivisaire qui demande le versement d’une indemnité d’occupation de prouver l’occupation privative par un autre indivisaire des biens indivis.
Ainsi que l’a retenu le premier juge par de justes motifs que la cour adopte, aucune des photographies versées au débat par Mme [M] [F] n’ayant date certaine, certaines ayant une date marquée au crayon de bois, la décision qui la déboute de sa demande ne peut qu’être confirmée.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, sans distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Mme [Y] qui succombe à verser des indemnités de procédure de 1 000 euros à Mme [M] [F] et à Mmes [W] et [K] [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Condamne Mme [O] [Y] à payer des indemnités de procédure de 1 000 euros à Mme [M] [F], d’une part, à Mmes [W] et [K] [F], d’autre part.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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