Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/027
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJNG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 janvier 2026 à 17h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2026 à 14H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [J] [M] alias [T] [I]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 12 janvier 2026 à 14 h 37 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12.01.2026 à 15h, assisté de , S.VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[Z] [J] [M] né le 11 juillet 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationnalité algréienne, alias [T] [I] né le 11 juillet 2004 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité tunisienne assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [K], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. [E] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Z] [J] [M] sur requête de la préfecture de [Localité 1] du 10 janvier 2026 et de celle de l’étranger du 8 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [J] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 janvier 2026 à 13h16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative en ce que, d’une part, les droits de l’intéressé lui ont été notifiés au moyen d’un interprétariat téléphonique sans que ne soient mentionnés le nom et les coordonnées de l’interprète et, d’autre part, l’information du procureur de la République n’a pas été immédiate ;
— insuffisance de motivation de la requête en prolongation ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA, l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’identité de l’interprète ainsi que la langue utilisée ont été communiquées par écrit à l’intéressé puisque le nom de « [P] [B] » apparait sur le procès-verbal de notification des droits sur lequel figure également la signature de M. [Z] [J] [M].
En outre, le CESEDA n’exige aucune autre information relative à l’interprète, telle que notamment ses coordonnées personnelles. De sorte qu’il est tout à fait régulier qu’elles ne figurent pas sur le PV de notification.
Le moyen soulevé par le conseil de l’intéressé ne pourra qu’être rejeté.
*
Selon les dispositions de l’article L.741-6 et L. 741-8 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le procureur de la République en est immédiatement informé.
Il est constant que le procureur à aviser peut être aussi bien celui du lieu de la décision de placement en rétention que celui du lieu de rétention, et qu’un seul avis suffit.
Aux termes de l’article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la notification à l’intéressé de son placement en rétention administrative a eu lieu le 7 janvier 2026 à 9h35 tandis que tant le procureur de la République de [Localité 2] que celui de [Localité 5] ont été informés le même jour à 10h11.
Un tel délai de 36 minutes n’apparait pas excessif au cas précis dans la mesure où l’article L. 741-8 précité doit être entendu comme prescrivant l’information du procureur dans les meilleurs délais, au regard des moyens dont dispose l’autorité administrative, et non dans l’instant même du placement en rétention administrative.
En outre, M. [Z] [J] [M] n’invoque aucun grief tenant à l’atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA ; laquelle ne ressort pas non plus des éléments de la procédure.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la demande en prolongation de la mesure de placement en rétention
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon les dispositions de l’article L. 743-2 du même code, la requête en prolongation doit être motivée.
Il est constant que cette motivation s’entend au regard du risque mentionné au premier alinéa de l’article L. 741-1 et qu’elle doit être appréciée par le juge selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que la requête en prolongation est insuffisamment motivée en ce qu’elle demeure taisante sur ses garanties de représentation.
Or, la requête en prolongation cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [J] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est signalé au FAED pour 11 itérations de vol avec destruction, escroquerie, recel de bien provenant d’un vol, vol par effraction, vol en réunion, rébellion, trafic de stupéfiant et violence ;
— a été incarcéré à deux reprises depuis 2023, notamment pour des faits de tentative de vol avec violence, violence avec usage ou menace d’une arme et cumule plus de 2,5 ans d’emprisonnement ;
— a été condamné le 27 février 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit ;
— a fait l’objet d’une peine complémentaire d’ITF d’une durée de 5 ans ;
M. [Z] [J] [M] fait valoir être marié à une personne de nationalité française et disposer d’un logement à [Localité 2] mais ne produit aucun document en ce sens tandis qu’il se contente d’affirmer que l’administration dispose des justificatifs correspondants alors même qu’il lui appartient de rapporter la preuve du fait qu’il dispose des garanties de représentation dont il se prévaut.
Par ailleurs, il ressort au contraire de la procédure (PV n°2022/021691 du 22 novembre 2025) qu’interrogé à ce sujet, il a déclaré être sans profession, ne pas avoir de domicile (SDF à [Localité 2]) et ne disposer d’aucune attache familiale en France.
Compte tenu de ce qui précède, M. [Z] [J] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, à l’occasion d’une précédente procédure, l’intéressé a été reconnu le 10 janvier 2025 par les autorités consulaires algériennes qui ont délivré un laissez-passer consulaire le 8 avril 2025.
Après le placement en rétention administrative de M. [Z] [J] [M] le 5 janvier 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 7 janvier d’une nouvelle demande de laissez-passer consulaire.
Elle est dans l’attente de ce document.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [J] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2026,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [Z] [J] [M],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [Z] [J] [M] alias [T] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S.VERT-PRE L.IZAC.
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