Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er avr. 2026, n° 25/07244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2025, N° 24/6441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07244 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG74
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 octobre 2025 – conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/6441
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [Q] [D]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentés par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de Paris, toque : P0157
SELARL [2], prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 7]
[Localité 7]
SELARL [4], prise en la personne de Maître [N] [M], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentées par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de Paris, toque : P0411
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10],
[Localité 1]
Représentées par Me Martin DONATO, avocat au barreau de Paris, toque : P0564
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentées par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de Paris, toque : P0461
AGS [9], agissant en la personne du directeur général
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de Paris, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Figen Hoke
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2026, prorogé au 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, présidente de chambre et par Camille Douheret, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 21 octobre 2020, les salariés de la société [3] ont saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester le licenciement pour motif économique dont ils avaient fait l’objet le 22 octobre 2019 de la part de la société précitée, représentée par ses mandataires liquidateurs.
Ils ont également appelé à la cause la SA [5], la SAS [6], la SAS [7], la SA [8] et l’AGS afin de faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés précitées, et ont demandé leur condamnation solidaire au paiement d’indemnités au titre du licenciement nul.
A titre subsidiaire, ils ont conclu sur les fondements de la faute de gestion de l’employeur et de la violation de l’obligation de reclassement à la condamnation de la société [3] à leur payer les mêmes sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Plusieurs sociétés ainsi que l’AGS ont soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes.
Toutes les parties défenderesses ont conclu au rejet des demandes adverses.
Par exploit du 16 mai 2024, intitulé « assignation en intervention forcée », les salariés ont fait citer la société [1] SAS à comparaître le 18 juin 2024 à 13h30 à l’audience de départage devant le conseil de prud’hommes de Bobigny et à l’appui de cet acte ont annexé leurs dernières conclusions à l’attention du juge départiteur ainsi que leur bordereau de pièces communiquées.
La société [1] a sollicité un renvoi.
Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment rejeté les exceptions d’incompétence, déclaré les salariés recevables mais les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 octobre 2024, les salariés ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 avril 2025 notifiées par RPVA, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’annulation de l’assignation en intervention forcée qui lui avait été délivrée dès lors qu’elle ne contenait aucune prétention à son encontre, avait été délivrée en violation du principe du contradictoire et des règles procédurales applicables en matière prud’homale ; à défaut, elle a sollicité la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— écarté des débats les écritures des appelants communiquées le 12 septembre 2025 ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société [1] SAS devant le conseil de prud’hommes, au profit de la cour ;
— rejeté les demandes de nullité de la déclaration d’appel ;
— rejeté les demandes de caducité de la déclaration d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe ;
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance d’incident à la charge de chacune des parties.
Par requête du 28 octobre 2025 complétée par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société [1] a déféré cette ordonnance devant la cour et formule les demandes suivantes :
— déclarer recevable le déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025
— infirmer cette ordonnance ;
Et statuant à nouveau :
— juger que les salariés n’ont formulé aucune prétention à l’égard de la société [1] dans les trois mois à compter de leur déclaration d’appel,
Par conséquent :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel salariés à l’égard de la société [1],
En tout état de cause :
— de débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner les salariés à verser chacun à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les salariés aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait notamment valoir les moyens suivants :
— sur la caducité partielle de la déclaration d’appel à son égard : la nullité d’une procédure ou la caducité d’une déclaration d’appel peut n’être prononcée qu’à l’égard de l’une des parties à la procédure sans profiter ou nuire aux autres parties (Cass. Civ. 3ème, 23 juin 2005, n°03-14.040) ;
— lorsqu’un acte est irrégulier à l’égard de l’une des parties, il doit être sanctionné même s’il est régulier à l’égard des autres parties qui ne sont donc pas concernées par la sanction (CA Aix-en-Provence, 1er février 2024, n°23/02340) ;
— l’absence de demande, fin et prétention à l’égard d’une partie intimée dans les conclusions ne respecte pas les prescriptions prévues par l’article 954 du code de procédure civile, cette absence empêche le conseiller de la mise en état et la cour d’appel de Paris de pouvoir statuer sur le litige ce qui ne respecte pas non plus l’article 915 du code de procédure civile ;
— l’absence d’objet du litige dans les conclusions est aussi contraire à l’article 908 du code de procédure civile et empêche chacune des parties intimées de savoir les raisons pour lesquelles cette partie est dans la procédure ;
— le conseiller de la mise en état aurait dû prononcer la caducité de la déclaration d’appel à son égard faute pour l’appelant d’avoir formulé des prétentions dirigées à son encontre ;
— en première instance, les appelants n’ont formulé aucune demande, fin ou prétentions à son encontre (pièces n°2, 3, 6-1 à 6-4) et il en est de même à hauteur d’appel (pièces n°10, n°7 et n°8 cour d’appel de Paris 5 juin 2025) ;
— en application des articles 323 et 324 du code de procédure civile, elle n’est jamais visée dans le dispositif des conclusions des appelants, ces derniers n’ont pas régularisé de conclusions à son encontre, en conséquence la déclaration d’appel est caduque ;
— sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, le prononcé de dommages et intérêts est subordonné à la démonstration d’un caractère dilatoire ou abusif de l’exercice de l’action en justice et il ne s’agit pas de sanctionner le seul exercice du droit d’action qui n’est pas constitutif d’abus de droit ;
— les appelants ne démontrent pas à quel titre son recours serait fautif et constituerait un abus de droit car elle a motivé en fait et en droit les raisons de son déféré qui se trouve d’autant plus justifié par la lecture des conclusions des appelants sur leur tentative d’assimiler la demanderesse aux autres parties de la procédure ;
— le déféré ne constitue donc pas un abus de droit.
En l’état d’ultimes conclusions notifiées le 16 janvier 2026, les salariés demandent de :
— confirmer l’ordonnance déférée en date du 14 octobre 2025 ;
— en conséquence,
— débouter la société [1] de sa demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel à son égard;
— débouter la société [1] sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;
— condamner la société [1] à payer à chaque appelant et défendeur au défère la somme de 500 euros pour demande abusive ;
— condamner la société [1] à payer à chaque appelant et défendeur au défère la somme de 500 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
— débouter les sociétés [7] et [8] de leur demande de caducité de l’appel.
— condamner les sociétés [7] et [8] à payer à chaque appelant et défendeur au déféré la somme de 500 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner les sociétés [7] et [8] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font notamment valoir que :
— les conclusions communiquées le 13 janvier 2025 contiennent les chefs de jugement critiqués, des critiques explicites du jugement entrepris articulés autour de moyens en droit et en fait, des demandes explicites d’infirmation du jugement dont il est fait appel y compris dans le dispositif et les demandes articulés en droit et en fait qui déterminent l’objet du litige, y compris dans le dispositif ;
— c’est avec une mauvaise foi patente que la société [1] présente une demande abusive de caducité de l’appel ;
— le fait que les conclusions ne visent pas directement la société [1] dont la mise en cause est justifiée dans le corps des conclusions par les emplois dont elle disposait au moment des licenciements n’affecte en rien la détermination de l’objet du litige dans lesdites écritures ;
— la société [1] a tenté de recycler dans le cadre de la demande en caducité de l’appel des arguments tirés de la nullité de l’assignation en intervention forcée ;
— le but de la société [1] est de ne pas avoir à contribuer à l’éclosion de vérité comme l’exige l’article 10 du code civil en dissimulant le nombre d’emplois vacants dont elle disposait au moment du licenciement des appelants.
— les sociétés [7] et [8] affirment de manière lapidaire et sans aucune justification que le litige serait « manifestement indivisible » mais elles n’apportent aucun développement au soutien de cette brève affirmation.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, les sociétés [7] et [8] indiquent qu’elle s’en remettent à la cour d’appel s’agissant de la caducité de l’appel et de la déclaration d’appel des appelants à l’encontre de la société [1] et si la caducité de l’appel et de la déclaration d’appel à l’égard de cette société était retenue, il conviendrait de prononcer la caducité de l’appel et de la déclaration d’appel à l’égard des sociétés [7] et [8] du fait de l’indivisibilité du litige.
En tout état de cause, elles demandent de condamner les appelants à leur régler une somme de 10 euros par salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par demande de note en délibéré en date du 11 février 2026, la cour a sollicité les observations des parties au sujet de la recevabilité de la déclaration d’appel à l’égard de la société [1] et les parties ont répondu les 24 et 25 février suivants.
MOTIFS
Sur la caducité
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
L’article 915 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 954 Al 1 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon ce texte, pris en son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de cet article, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il a été jugé que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Si l’appelant notifie des écritures qui ne contiennent aucune prétention à l’égard de la partie qu’elle intime, les prescriptions de l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas respectées.
En effet, de telles conclusions ne déterminent pas, pour la partie intimée concernée, l’objet du litige, dès lors que celle-ci n’est pas placée en capacité de comprendre les raisons pour lesquelles elle est attraite. Il ne suffit pas que l’objet du litige apparaisse « déterminable » au regard des prétentions dirigées à l’égard de certaines parties en cause pour que les conclusions soient régulières à l’égard de celle contre laquelle aucune prétention n’est émise.
En l’espèce, force est de relever que les premières conclusions d’appelant notifiées le 13 janvier 2025 ne contiennent aucune prétention à l’égard de la SAS [1].
Il importe peu que cette société soit « mise en cause » dans le corps des conclusions des appelants (leur pièce n°2 : conclusions 908 pages 65 à 78) dès lors qu’il n’en est tiré aucune conséquence juridique à son égard.
Il en résulte qu’à l’égard de cette intimée, les conclusions ne respectent aucunement les prescriptions des articles 908, 915 et 954 du code de procédure civile.
Dès lors la déclaration d’appel se trouve frappée de caducité à l’égard de celle-ci et l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
Les sociétés [7] et [8] exposent que cette caducité de l’appel exercée à l’encontre de la société [1] doit entraîner la caducité de l’appel à l’encontre de l’ensemble des intimés. Ce faisant, elles se bornent à affirmer l’indivisibilité du litige sans aucunement la caractériser en l’espèce.
La notion d’indivisibilité procédurale s’apprécie au regard de la possibilité ou non d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige.
En l’occurrence, les demandes à l’égard de chaque intimée peuvent être jugées indépendamment des autres et il n’existe aucune indivisibilité entre elles.
Dès lors, la déclaration d’appel n’encourt nullement la caducité à leur égard et tout moyen contraire sera rejeté.
Sur les autres demandes
Dès lors qu’il vient d’être fait droit à la demande de caducité à l’égard de la société [1], il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles à son encontre. Ces chefs de demandes seront donc rejetés.
En revanche, il y a lieu de condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 100 euros au profit de la société [1] SAS.
Les sociétés [7] et [8] conserveront à charge leurs propres frais irrépétibles et leurs demandes indemnitaires de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société [1].
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déclare caduque la déclaration d’appel des salariés en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [1].
Condamne chacun des salariés appelants à payer à la société [1] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Condamne les salariés appelants aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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