Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03650 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXJH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 25/00221
APPELANTE :
Société COOPERATIVE LA CAISSE DE CREDITMUTUEL Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 9 mars 2007, M. [W] [P] et Mme [X] [D] ont acquis un appartement de type F3 ainsi qu’une cave sis [Adresse 4].
Pour acquérir ce bien, M. [W] [P] et Mme [X] [D] ont obtenu un prêt auprès de la Société coopérative la caisse de crédit mutuel Marseille Sainte Marguerite d’un montant de 146 800 euros avec intérêts au taux de 4,05% par acte notarié du 9 mars 2007. A ce prêt s’ajoute un prêt à taux zéro de 15 200 euros.
Des impayés sont apparus à compter du mois de mai 2013.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 août 2013, la société coopérative caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure M. [W] [P] et Mme [X] [D] de lui rembourser la somme de 2 398,24 euros au titre des échéances de prêt impayées.
Par courriers recommandés adressés aux débiteurs le 19 mars 2014, la banque les a mis en demeure de rembourser pour le 5 avril 2014 au plus tard les sommes dues au titre des échéances impayées et intérêts courus au 19 mars 2014, en précisant qu’à défaut de régularisation dans ce délai la déchéance du terme sera prononcée.
La Banque a considéré que la déchéance du terme lui était acquise le 18 avril 2014.
Par la suite, M. [W] [P] et Mme [X] [D] ont divorcé selon jugement du 4 février 2016.
La banque a alors engagé une procédure de saisie immobilière.
Par jugement d’orientation du 9 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l’adjudication du bien immobilier au prix de 92 000 euros.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a donné force exécutoire au projet de distribution annexé à la requête fixant les différentes répartitions revenant aux créanciers, soit 83 740,73 euros revenant à la Société coopérative la caisse de crédit mutuel.
La banque, s’estimant non désintéressée, a entrepris d’autres mesures d’exécution afin de solder sa créance envers M. [W] [P] et Mme [X] [D].
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution le 11 mars 2024, la Société coopérative la caisse de crédit mutuel a demandé que la saisie des rémunérations de M. [W] [P] soit ordonnée pour la somme totale de 136.956,77 euros.
Une procédure similaire a été engagée à l’égard de Madame [D] et la procédure est pendante devant la cour d’appel de Nîmes.
Lors de l’audience de conciliation du 13 janvier 2024, M. [W] [P] a émis une contestation.
Lors de l’audience de contestation du 22 mai 2025, la société coopérative caisse de Crédit Mutuel demande :
— que la saisie des rémunérations de M. [W] [P] soit ordonnée pour la somme de 119.515,11 euros selon décompte arrêté au 5 janvier 2024,
— qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. '
M. [W] [P] sollicite :
— que la situation de litispendance soit constatée et que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal de proximité d’Uzès,
— subsidiairement qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de proximité d’Uzès,
— en tout état de cause que le montant de sa dette soit réévaluée à la somme de 35 774,33 euros,
— que la Société coopérative la caisse de crédit mutuel soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 03 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
— Rejette l’exception de litispendance,
— Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Nîmes,
— Ordonne la saisie des rémunérations de M. [W] [P] au profit de la Société coopérative la caisse de crédit mutuel pour la somme totale de 27 031,84 euros (110 772,57 euros en principal, et 83 740,73 euros au titre des acomptes),
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de ce chef de demande,
— Condamne M. [W] [P] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a considéré que la somme de 83 740,73 euros résultant de l’adjudication du bien doit être déduite du montant de la créance de la société coopérative caisse de Crédit Mutuel , et ce au titre des acomptes et a réduit le montant de l’indemnité conventionnelle réclamée en estimant son montant manifestement excessif au vu du montant du taux d’intérêts contractuellement prévu et du préjudice subi par la banque.
Le 10 juillet 2025, la société coopérative caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— ordonné la saisie des rémunérations de Mr [W] [P] au profit de la Société coopérative la caisse de crédit mutuel pour la somme totale de 27 031,84 euros (110 772,57 euros en principal et 83 740,73 euros au titre des acomptes) ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de ce chef de demande.
Selon avis du 1er septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2026 à 14h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 28 août 2025 par la société Coopérative Caisse de Crédit Mutuel ;
Vu la constitution de Monsieur [W] [P] qui n’a pas conclu ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2026 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La Société coopérative la caisse de crédit mutuel demande à la cour de :
— Reformer et Infirmer la décision rendue le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier n°RG 25/00221 en ce qu’elle a :
o Ordonné la saisie des rémunérations de Mr [W] [P] au profit de la société coopérative la caisse de crédit mutuel pour la somme totale de 27 031,84 euros (110 772,57 euros en principal et 83 740,73 euros au titre des acomptes)
o Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de ce chef de demande.
Statuant à nouveau:
— Débouter Monsieur [W] [P] de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [P] à hauteur de la somme en principal de 119 515,1 1euros suivant décompte arrêté au 5 janvier 2024,
— Condamner Monsieur [W] [P] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que :
— la Société coopérative la caisse de crédit mutuel a perçu, selon le projet de distribution la somme de 83 740,73€.
Ces sommes ont été ventilées entre les deux prêts souscrits par M. [W] [P] et Mme [X] [D].
o S’agissant du premier, le montant ventilé des sommes perçues au titre de l’adjudication apparaissent dans le tableau produit(68 067,28 euros)
o S’agissant du prêt à taux zéro, celui-ci a été soldé par les sommes perçues au titre de l’adjudication produit en pièce n°9 (15 200 + 488,68 euros)
— Il ne fallait donc pas retrancher cette somme de la créance actuelle de la banque, celle-ci ayant d’ores et déjà été déduite.
— En l’absence de paiement total de sa créance, les intérêts continuent à courir. Monsieur [P] est donc débiteur de la somme de 119.515,11€ .
— Bien que la requête de saisie des rémunérations déposée par la concluante mentionne un employeur, il s’avère que Monsieur [P] serait actuellement au chômage. La saisie de ses allocations chômage est possible. Monsieur [P] indique que la saisie de ses allocations chômage le mettrait dans une situation financière difficile. Il sera rappelé que le code prévoit des barèmes et des tranches de sorte que la saisie des rémunérations est possible compte tenu des revenus de Monsieur [P] à ce jour.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant de la créance de l’appelante :
N’est soumise à la Cour par la déclaration d’appel que la demande d’infirmation du jugement sur le montant de la créance en vertu de laquelle sera exécutée la saisie des rémunérations.
Il n’est pas contesté que suite à l’adjudication de l’immeuble ayant appartenu à Monsieur [P], la somme de 83.740,73 € a été perçue par le Crédit Mutuel telle que déterminée par le projet de distribution homologué et revêtu de la clause exécutoire le 25 juin 2020.
C’est à tort que le premier juge a déduit l’intégralité de cette somme du solde dû au titre du prêt du 9 mars 2007, alors qu’il résulte du décompte concernant le prêt à taux zéro que les sommes de 15 200 € et 488,68 € ont été affectées au solde de ce dernier prêt, entièrement apuré. La somme de 68 087,26 € restante a été affectée au prêt immobilier le 20 août 2020 réduisant la dette à cette date à la somme de 104 612,48 €, à laquelle se sont ajoutés les intérêts au taux du contrat.
Par ailleurs, l’indemnité contractuelle de 7 % ne peut être considérée comme un taux excessif, au regard des actes d’exécution entrepris par le Crédit Mutuel pour procéder au recouvrement de sa créance, le simple cumul de cette indemnité avec les intérêts de retard dûs contractuellement ne pouvant justifier de son caractère disproportionné. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a réduit à un euro cette indemnité contractuelle.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et statuant à nouveau, d’ordonner la saisie des rémunération à hauteur de la somme de 119 515,11 euros suivant décompte arrêté au 5 janvier 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [W] [P], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité conduit à rejeter la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a ordonné la saisie des rémunérations de M. [W] [P] au profit de la société coopérative caisse de Crédit Mutuel pour la somme totale de 27 031,84 euros (110 772,57 euros en principal, et 83 740,73 euros au titre des acomptes),
Statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunération à hauteur de la somme de 119 515,11 euros en principal et intérêts arrêtés au 5 janvier 2024,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [P] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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