Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q4XW
O R D O N N A N C E N° 2026 – 06
du 06 Janvier 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [U]
né le 03 Juillet 1989 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 13 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur [V] [U],
Vu l’arrêté en date du 04 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le 05 décembre 2025 à Monsieur [V] [U], à 09h31,
Vu l’ordonnance du 09 décembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [U], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 02 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 janvier 2026 à 12h17 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [U], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [V] [U] faite le 05 Janvier 2026 à 11h45 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h45 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 05 janvier 2026 à 16h28 aux parties les informant que la magistrate déléguée par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 06 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 12h17 ;
Vu le courriel en date du 5 janvier 2026 à 16h37 de Maître Adeline BALESTIE conseil Monsieur [V] [U]
Vu les observations du représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR transmises par courriel au greffe et contradictoirement aux parties le 05 janvier 2026 à 18h39,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 05 Janvier 2026, à 11h45, Monsieur [V] [U] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Janvier 2026 notifiée à 12h17, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile observations des parties ont été sollicitées.
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « la copie du registre actualisée ne figure pas au dossier », alors que la copie du registre actualisé, qui mentionne la décision relative à la première prolongation de la rétention, figure au dossier
* « Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté », sans préciser en quoi le signataire de la requête, M. [G] [O], ne serait pas compétent, l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2025 portant délégation de signature le concernant étant versé au dossier.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par ailleurs, la déclaration d’appel n’est manifestement pas davantage motivée au sens de l’article précité sur le fond et ne critique par la décision du premier juge, se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels généraux, en indiquant en conclusion « Ainsi, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en ordonnant la prolongation de ma rétention alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers la Tunisie en méconnaissance des dispositions précitées et de l’article L. 742-4 du CESEDA », alors que le magistrat de première instance a rappelé les diligences entreprises auprès des autorités consulaires tunisiennes, les 1er et 30 décembre 2025, et indiqué que la délivrance d’un laisser passer était nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, le défaut de réponse des autorités tunisiennes sollicitées il y a un mois et relancées depuis ne permettant nullement de conclure à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Cette absence d’élément ou de critique circonstancié dans la déclaration d’appel s’apparente à un défaut de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient au regard de ces éléments de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Janvier 2026 à 10h57
Le greffier, Le magistrat délégué,
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