Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 nov. 2024, n° 22/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 26 avril 2022, N° F21/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03057
N° Portalis DBV3-V-B7G-VORJ
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
Association TISS’LIEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 21/00440
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [Y]
né le 7 février 1976 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006210 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Association TISS’LIEN
N° SIRET: 753 262 344
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 731
Plaidant : Me Eric BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R090
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par l’association Tiss’lien, en qualité de médiateur social, par contrat unique d’insertion, à compter du 29 avril 2016, pour une durée de 12 mois. A compter du 1er décembre 2016, son contrat a été transféré à l’association Vitamine T/ Médiapole Ile de France.
L’association est spécialisée dans la création et l’animation de réseaux de compétences en médiation urbaine. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus d’au moins onze salariés (42 en l’occurrence).
A l’occasion d’une agression survenue le 16 octobre 2016, le salarié a été blessé. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 17 octobre 2016 au 31 décembre 2016.
Par lettre du 21 octobre 2016, M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 25 octobre 2016, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre 2016.
Le 15 novembre 2016, l’association a notifié un rappel à l’ordre à M. [Y].
Le contrat de travail a pris fin à son terme, le 1er mai 2017.
Par requête du 12 avril 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. jugé les demandes de M. [Y] prescrites
En conséquence
. débouté M. [Y] de l’ensemble de ses fins et demandes
. rejeté la demande reconventionnelle de l’association Tiss’lien au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
— Juger que M. [Y] est recevable et bien-fondé dans son action ;
— Juger que les demandes de M. [Y] ne sont pas prescrites ;
— Juger que l’association Tiss’lien a manqué à son obligation de sécurité et a sanctionné de manière abusive M. [Y], victime de l’agression ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 avril 2022 (RG n° F 21/00440) en ce qu’il a jugé que les demandes de M. [Y] étaient prescrites ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 avril 2022 (RG n° F 21/00440) en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner l’association Tiss’lien à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 8 799,90 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
— 733,32 euros (1/2 mois) à titre de rappel de salaires résultant de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
— 1 466,65 euros (1 mois) à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive.
— Débouter l’association Tiss’lien de ses demandes ;
— Condamner l’association Tiss’lien aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Tiss’lien demande à la cour de :
— Juger les conclusions de l’association Tiss’lien recevables et bien fondées,
Et en conséquence :
A titre principal :
— Juger l’absence d’effet dévolutif de la procédure d’appel initiée par M. [Y] ;
En conséquence,
— Juger l’appel de M. [Y] caduc ; ou à défaut,
— Confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 avril 2022 dans toutes ses dispositions.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
L’employeur se fonde sur les articles 542 et 954 du code de procédure civile et conclut à la caducité de la déclaration d’appel dès lors que dans ses premières conclusions, l’appelant ne demandait pas formellement l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré. A défaut il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Le salarié admet que dans ses premières conclusions il ne demandait ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement mais il objecte que dans ses dernières conclusions, qui seules doivent être prises en considération au regard de l’article 954 alinéa 4 qui prescrit que « la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées », il demande bien l’infirmation du jugement. Il en déduit que son appel produit son effet dévolutif pour les chefs de jugement qu’il critique.
***
L’article 908 du code de procédure civile modifié par le décret 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954, peu important que des conclusions postérieures aient été remises.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ 2, 17 septembre 2020 pourvoi n° 18-23626, publié).
Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020, aboutirait à priver l’appelant du droit à un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Civ 2. 4 novembre 2021, n°20-15.757, publié).
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, il n’est pas discuté que dans le dispositif de ses premières conclusions, l’appelant ne demandait pas l’infirmation du jugement attaqué et que sa déclaration d’appel est postérieure au
17 septembre 2020.
En effet, dans ses premières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2023, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant demandait :
« Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
Il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :
JUGER que M. [X] [Y] est recevable et bien-fondé dans son action ;
JUGER que les demandes de M. [X] [Y] ne sont pas prescrites ;
JUGER que l’association TISS’LIEN a manqué à son obligation de sécurité et a sanctionné de manière abusive M. [X] [Y], victime de l’agression ;
En conséquence,
CONDAMNER l’association TISS’LIEN à verser à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
— 8 799,90 € (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 733,32 € (1/2 mois) à titre de rappel de salaires résultant de la mise à pied conservatoire injustifiée;
— 1 466,65 € (1 mois) à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive.
CONDAMNER l’association TISS’LIEN aux entiers frais et dépens. »
Il ne ressort pas desdites conclusions que l’appelant demande l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Dans le délai de l’article 908, l’appelant n’a pas remis au greffe d’autres conclusions que celles-ci. Ses dernières conclusions du 30 juin 2023 sont quant à elles postérieures au délai de l’article 908, délai qui expirait le 8 janvier 2023, sa déclaration d’appel datant du 8 octobre 2022.
Le dépôt de conclusions dont le dispositif a été rectifié ne peut régulariser les conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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