Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 9 octobre 2025, n° 24/01742
CA Versailles
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des délais de prescription en matière de dommage corporel

    La cour a estimé que la jurisprudence citée par Mme [Y] n'était pas applicable dans son cas. Elle a confirmé que le point de départ du délai de prescription était la date à laquelle Mme [Y] a eu connaissance du lien entre sa maladie et la vaccination, soit le 08 octobre 2018.

  • Rejeté
    Connaissance tardive du diagnostic

    La cour a jugé que les preuves fournies par Mme [Y] ne démontraient pas qu'elle n'avait pas eu connaissance du diagnostic plus tôt. Le délai de prescription a donc été fixé au 08 octobre 2018.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des décisions de la caisse

    La cour a confirmé que le jugement initial était fondé et que la demande de Mme [Y] était irrecevable en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Prise en charge des risques professionnels

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action de Mme [Y].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme [Y] n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 24/01742
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/01742
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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