Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 6 févr. 2024, n° 23/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 mars 2023, N° 19/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00232
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMLA
M. [U] [M] [X]
Mme [Y] [E] [J] [S] épouse [X]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Mars 2023, enregistré sous le n° 19/00030 ;
APPELANTS :
Monsieur [U] [M] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [Y] [E] [J] [S] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 06 Février 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 19 décembre 2018 à monsieur [U] [M] [X] et madame [Y] [E] [J] [S] épouse [X] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 22 janvier 2019 volume [Immatriculation 3] 2019 S n° 12, pour le paiement de la somme de 120.295,66 euros arrêtée au 30 avril 2018 et portant sur l’immeuble suivant :
Une parcelle de terrain et toute construction pouvant y être édifiée sur la commune du Robert (97231) voie communale de Monnérot, cadastrée section [Cadastre 9] d’une contenance de 8 ares.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a assigné les époux [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière immobilière.
Le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description ont été reçus au greffe le 22 mars 2019.
Appelée à l’audience du 14 mai 2019, l’affaire a été reportée à dix reprises et a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2020.
Par jugement d’orientation en date du 08 décembre 2020, le juge de l’exécution a écarté le moyen tenant au défaut d’exigibilité de la créance, débouté les époux [X] de leur demande de nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et de leur demande d’autorisation de vente amiable, a fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 16 mars 2021.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente sine die compte tenu de l’appel interjeté par les époux [X] et la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
La cour d’appel de Fort-de-France a rendu son arrêt le 18 janvier 2022, aux termes duquel elle a déclaré irrecevable l’appel formé par les époux [X] à l’encontre du jugement d’orientation qui avait ordonné la vente forcée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 octobre 2022.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a fixé la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du 14 mars 2023 à 10H00.
A l’audience d’adjudication du 14 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a sollicité le report de la vente, les formalités de publicité n’ayant pas été effectuées pour l’audience d’adjudication de ce jour, pour des raisons matérielles qui lui sont extérieures.
Le conseil des époux [X] s’est opposé au report de la vente au motif que la force majeure n’était pas établie. Les époux [X] sollicitent également la caducité du commandement de payer valant saisie, la vente n’étant pas requise, outre la condamnation du créancier poursuivant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 699 du même code.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- reporté la vente aux enchères publiques à l’audience d’adjudication qui aura lieu le mardi 20 juin 2023 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 5], sans autre convocation, sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi,
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé, – autorisé l’huissier de justice poursuivant ou tout autre huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2023, monsieur [U] [M] [X] et madame [Y] [E] [J] [S] épouse [X] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Par courrier adressé le 24 mai 2023 au conseil de monsieur et madame [X], le greffier de la cour d’appel de Fort-de-France a informé les appelants qu’ils n’ont pas réglé le droit de timbre, de sorte que la cour risque de prononcer l’irrecevabilité de l’appel sauf régularisation.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a autorisé monsieur [U] [M] [X] et madame [Y] [E] [J] [S] épouse [X] à assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane pour l’audience du 13 octobre 2023 à 10H30, l’assignation devant être délivrée avant le 29 juin 2023.
Dans des conclusions d’intimé notifiées le 11 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour d’appel de :
'A titre principal,
DECLARER caduque l’éventuelle ordonnance autorisant les consorts [X] à assigner le CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE à jour fixe ;
DECLARER caduc l’appel interjeté par Monsieur [U] [M] [X] et Madame [O] [W] [E] [J] [S], épouse [X] à l’encontre du jugement du 14 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [M] [X] et Madame [Y] [E] [J] [S], épouse [X] à l’encontre du jugement du 14 mars
2023.
A titre très subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du 14 mars 2023 en son intégralité.
En tout état de cause ;
DEBOUTER Monsieur [U] [M] [X] et Madame [Y] [E] [J] [S], épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et contestations ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [M] [X] et Madame [Y] [E] [J] [S], épouse [X] à régler au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.'
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane expose à titre principal qu’elle n’a reçu aucune assignation dans la procédure RG 23-00232.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 13 octobre 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée le 08 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon la procédure à jour fixe qui aurait dû être observée, l’article 922 du code de procédure civile dispose que l’acte saisissant la cour est la remise de l’assignation à jour fixe au greffe. L’alinéa 2 de cette disposition précise également qu’à défaut de remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, la déclaration d’appel est caduque.
La cour relève que les appelants n’ont pas déposé copie d’une assignation au greffe avant l’audience du 13 octobre 2023.
Par conséquent, il ne peut qu’être constaté que la cour n’a pas été valablement saisie, la sanction en résultant n’étant ni une nullité ni une irrecevabilité de l’appel, mais la caducité de celui-ci.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel, s’agissant de la procédure RG 23-00232, seront supportés par monsieur et madame [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la cour n’a pas été saisie par assignation
à jour fixe, s’agissant de la procédure enrôlée sous le numéro RG
23-00232 ;
CONSTATE d’office la caducité de la déclaration d’appel de monsieur [U] [M] [X] et madame [Y] [E] [J] [S] épouse [X] en date du 20 mai 2023 ;
REJETTE la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [M] [X] et madame [Y] [E] [J] [S] épouse [X] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Michelibne MAGLOIRE Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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