Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/07384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2024, N° 24/00674 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/291
Rôle N° RG 24/07384 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFNJ
[Z] [P] épouse [J]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00674.
APPELANTE
Madame [Z] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18.
300.000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
situé [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Procédure et prétentions des parties
Par jugement rendu le 16 mai 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille saisi par Mme [Z] [P] épouse [J] de contestations d’une saisie-attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 5 décembre 2023 par la société Eos France anciennement dénommée Eos Credirec, déclarant venir aux droits de la société CA Consumer Finance pour le recouvrement de la somme de 1727,83 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 25 mars 2005, a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer au créancier poursuivant la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution cette décision a été notifiée aux parties par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 16 mai 2024, dont l’avis de réception a été signé le 23 mai suivant par Mme [J] qui en a interjeté appel par déclaration déposée le 11 juin 2024.
Par écritures notifiées le 26 septembre 2024 l’appelante demande à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé ;
Y faisant droit
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater l’absence de notification de l’acte de cession de créance du 31 janvier 2017 à la débitrice cédée préalablement aux mesures d’exécution diligentées par la société Eos France,
En conséquence,
— juger inopposable à Mme [J] l’acte de cession de créance du 31 janvier 2017,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 et en donner mainlevée immédiate ;
A titre subsidiaire :
— juger que le décompte mentionné dans l’acte du 5 décembre 2023 ne répond pas aux
exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que le décompte annexé à l’acte du 5 décembre 2023 est entaché d’imprécision et d’erreurs le rendant invérifiable.
En conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 et en donner mainlevée immédiate ;
En tout état de cause,
— condamner la société Eos France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du présent acte, de la saisie et de la mainlevée à intervenir.
Par écritures en réponse notifiées le 22 octobre 2024 la société Eos France sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, valide la saisie-attribution selon procès-verbal du 5 décembre 2023, dit que le tiers
saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci, condamne Mme [J] à payer à la société Eos France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— l’infirme en ce qu’il déclare Mme [J] recevable en sa contestation et en ce qu’il rejette le surplus des demandes de la société Eos France ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— déclare la contestation irrecevable sinon infondée ;
— valide la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2023 ;
— déboute Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamne à payer à la société Eos France la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ;
— condamne Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Me Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025 l’affaire étant fixée à l’audience du 23 mai 2025
Par message du 20 mai 2025 a cour a soulevé la question de la recevabilité de l’appel apparaissant tardif et a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir susceptible d’être encourue.
En réponse et par écritures du 21 mai 2025 Mme [P] a contesté être la signataire de l’avis de réception de la lettre de notification du jugement dont appel, et noté que l’identité du mandataire n’est pas précisée sur ce document en sorte qu’une notification par voie de commissaire de justice s’imposait.
L’intimé a communiqué un arrêt de cette cour en date du 29 février 2024 qui dans une espèce similaire a déclaré l’irrecevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 125 et 528 du code de procédure civile, R.121-20 et R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Selon le premier de ces textes les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;
Par ailleurs en vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée, qui en l’espèce a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 16 mai 2024 dont celle adressée à Mme [J], a été réceptionnée le 23 mai 2024 ainsi qu’il ressort de l’avis de réception signé;
L’appelante conteste être la signataire de cet avis et la comparaison avec la signature figurant sur sa carte d’identité ne permet pas de contredire de manière formelle cette affirmation. Par ailleurs il est exact que cette signature figure dans l’encart destiné au « mandataire » mais sans mention de son identité ;
Toutefois il est jugé que si, selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont
notifiés aux parties elles-mêmes, l’article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753) ;
Or en l’espèce cette preuve contraire n’est pas rapportée par Mme [J] ;
De sorte que cette notification effectuée conformément aux dispositions de l’article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution a fait courir le délai d’appel qui, en vertu de l’article 641 alinéa 1 de procédure civile, expirait le vendredi 7 juin 2024 à vingt-quatre heures, de sorte que l’appel formé par Mme [J] le 11 juin 2024 est irrecevable comme tardif.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité que l’intimée conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme tardif l’appel formé par Mme [Z] [P] épouse [J] à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
DÉBOUTE la société Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] épouse [J] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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