Confirmation 15 avril 2026
Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02091 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBT7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [T] [Q]
né le 18 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [O] [H] (interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Thomas Nganga, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire formulée par M. [C] [T] [Q], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [T] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 avril 2026, à 12h14, par M. [C] [T] [Q] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [T] [Q], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [T] [Q], né le 18 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026 par arrêté du 8 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 14 aout 2025.
Le 12 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [T] [Q].
Le conseil de M. [C] [T] [Q] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et d’ordonner une assignation à résidence, aux motifs :
— qu’il n’a pas quitté le territoire français car il attendait la naissance de sa fille;
— qu’il n’a jamais exprimé un refus de quitter le territoire francais;
— qu’il a remis un passeport en cours de validité;
— qu’il dispose donc de garanties de représentation suffisantes.
MOTIVATION :
Sur la demande d’assignation à résidence :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Q] est en possession d’un passeport en cours de validité qu’il a remis à l’administration.
Il produit par ailleurs une attestation d’hébergement chez Mme [L] [G] à [Localité 3].
Cependant, il y a lieu de constater :
— qu’il a fourni juste avant, le 13 avril 2026, devant le premier juge une autre adresse d’hébergement au [Localité 4] chez Mme [U] [W], alors que Mme [G] déclare l’héberger de manière stable depuis le 1er juin 2025 ; s’il explique ces contradictions par l’expiration du titre de séjour, en cours de renouvellement, de Mme [G], la stabilité et l’effectivité du domicile ne sont pas établies.
— que l’administration a relevé que lors de son interpellation, il a présenté le permis de conduire d’une autre personne.
Ce faisant, M. [Q] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence, la remise du passeport n’étant pas à elle seule une condition suffisante à cet effet.
En conséquence, la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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