Infirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2026, n° 26/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01979 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNA4T
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[Adresse 1]
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [H]
né le 01 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
demeurant : [Adresse 2]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 avril 2026, à 09h51, par le conseil du préfet de Police;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [H], né le 1er septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 7 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [E] [H], au motif que les résultats obtenus lors de sa garde à vue par un éthylomètre dont la date de validité était périmée ne saurait constituer une mesure précise du taux d’alcool.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que malgré le fait que l’éthylomètre affiche une utilisation jusqu’au 30 mars 2026, rien ne contredit une utilisation optimale trois jours après et cela pour permettre une vérification du taux d’alcoolémie de l’intimé pour permettre une notification de ses droits éclairée. De plus, l’intimé n’invoque aucune violation de ces droits.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, M. [E] [H] a été interpellé puis placé en garde à vue le 2 avril 2026 à 00 h 53, pour des faits de violences commises sur conjoint en état d’ivresse.
Le premier juge a retenu l’irrégularité de la procédure au seul motif que les résultats de l’éthylomètre, dont la validité était expirée, ne pouvaient constituer une mesure précise du taux d’alcoolémie.
Cependant, cette seule circonstance de l’état d’ébriété ne constitue pas le support nécessaire fondant la mesure de garde à vue, laquelle était consécutive des faits de violences sur conjoint.
La fiabilité de la mesure du taux d’alcoolémie n’a donc pas d’incidence directe sur ce point, dans la mesure où elle est susceptible d’influer, d’une part, sur la qualification précise de l’infraction et, d’autre part, sur l’heure de notification des droits.
A ce titre, il sera observé que l’état d’ébriété est en l’espèce fondé également sur d’autres éléments probants versés en procédure et que l’intéressé a bénéficié de ces circonstances pour la notification différée de ses droits.
Dès lors, l’irrégularité soulevée n’est pas de nature à remettre en cause la légalité des mesures successives privatives de liberté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée, la requête sera déclarée recevable et la prolongation de la mesure de rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau :
DECLARONS recevable la requête du préfet de police ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 2] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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