Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 23/14964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 juin 2023, N° 2023F00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14964 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 5ème chambre – RG n° 2023F00534
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIRET : 552 120 222
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL AR inscrite au RCS de Bobigny, dont M. [B] [L] était le gérant, exerçait une activité de restauration et était titulaire dans les livres de la Société Générale d’un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Le 28 juillet 2018, la SARL AR a conclu une convention de trésorerie courante auprès de la Société Générale portant sur ce compte.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2018, la Société Générale a consenti à la SARL AR un premier contrat de prêt n° 218317009803 d’un montant de 10 500 euros, au taux de 1,80 % l’an hors frais et assurance, destiné à financer des travaux afférents à un local professionnel et d’une durée de 36 mois.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2018, M. [L] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la société AR aux termes de ce prêt au bénéfice de la Société Générale à hauteur de 13 650 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais, accessoires et pénalités, pour une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2018, la Société Générale a consenti à la SARL AR un second contrat de prêt n° 218333002105 d’un montant de 5 000 euros au taux de 1,60 % l’an, hors frais et assurance, destiné à financer des biens corporels amortissables, pour une durée de 36 mois.
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2019, M. [L] s’est porté caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par la société AR, à hauteur d’un montant de 13 000 euros, couvrant le paiement du principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités, pour une période de dix ans.
Par courrier recommandé du 5 avril 2022, la Société Générale a notifié à la SARL AR un préavis de clôture de son compte professionnel dans un délai de 60 jours.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AR.
Par courrier recommandé du 24 mai 2022, la Société Générale a notifié à Me [P] [O], liquidateur judiciaire, la clôture du compte professionnel détenu par la SARL AR.
Puis, par courrier recommandé du 30 mai 2022, la Société Générale a notifié au liquidateur judiciaire sa déclaration de créances.
Par courrier recommandé du 31 mai 2022, la Société Générale a notifié à M. [B] [L], en sa qualité de caution solidaire, l’exigibilité de l’ensemble des engagements pris par la SARL AR du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par exploit d’huissier du 24 février 2023, la Société Générale a fait assigner en paiement M. [L] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— condamné M. [B] [L] à payer à la Société Générale la somme de 1 696,63 euros au taux contractuel de 5,80 % et ce jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 13 650 euros incluant principal, intérêts, accessoires, frais et pénalités ;
— condamné M. [B] [L] à payer à la Société Générale la somme de 10 835,64 euros au taux légal et jusqu’à parfait paiement dans la limite de 13 000 euros incluant principal, intérêts, accessoires, frais et pénalités ;
— condamné M. [B] [L] à payer à la Société Générale la somme de 741,11 euros au taux de 5,60 % et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 13 000 euros incluant principal, intérêts, accessoires, frais et pénalités ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation ;
— condamné M. [B] [L] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [L] demande au visa des articles 1130 et suivants du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 314-17 du code de la consommation, à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel, et en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau
— juger son engagement de caution nul et de nul effet,
— prononcer la nullité de son engagement de caution,
— prononcer la déchéance des intérêts,
— condamner la Société Générale à la somme de 17 000 euros outre intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions et ordonner la compensation entre les différentes condamnations à intervenir,
— lui accorder les plus larges délais de paiement, soit un délai de 24 mois, à supposer qu’une condamnation soit prononcée à son égard,
En tout état de cause
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la Société Générale demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Y ajoutant,
— préciser que les condamnations sont à courir à compter des décomptes de créances arrêtés au 28 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
En conséquence :
— condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 1 696,63 euros au titre de son acte de cautionnement solidaire du 28 juillet 2018, au taux de 5,80 % à courir à compter du décompte arrêté au 28 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 13 650 euros incluant principal, intérêts, accessoires, frais et pénalités,
— condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 10 835,64 euros au titre de son acte de cautionnement solidaire du 18 décembre 2019 au taux légal, à courir à compter du décompte arrêté au 28 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 13 000 euros incluant principal, intérêts, accessoires, frais et pénalités,
— condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 741,11 euros au titre de son acte de cautionnement solidaire du 18 décembre 2019 au taux de 5,60 % à courir à compter du décompte arrêté au 28 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 13 000 euros incluant principal, intérêts, accessoires, frais et pénalités,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
Y ajoutant,
En tout état de cause :
— débouter M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [B] [L] aux frais irrépétibles d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers s’élevant à la somme de 1 800 euros ;
— condamner M. [B] [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience fixée au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité des cautionnements
M. [L] allègue au visa des articles 1130, 1131 et 1132 du code civil, avoir été victime d’une erreur constitutive d’un vice du consentement induite par un défaut d’information de la banque lors de la souscription de son engagement de cautionnement.
Il soutient s’être porté caution personnelle et solidaire en garantie des sommes prêtées à la société AR par la banque en considération de ce qu’il serait déchargé de son engagement, dès lors que les sommes dues au titre du prêt litigieux seraient remboursées en cas de redressement ou de liquidation judiciaire en raison de la garantie SIAGI, présentée ainsi par son banquier, laquelle était une condition déterminante de son engagement.
Il précise que les conditions de cette garantie ont déterminé son consentement et ne pas avoir saisi la portée de ses engagements de caution ne disposant pas de connaissances bancaires suffisantes pour en appréhender et comprendre l’étendue. Il relève que la banque ne produit aucun élément démontrant l’information donnée à la caution sur le fonctionnement de la garantie SIAGI.
A titre subsidiaire dans le corps de ses écritures, M. [L] sollicite la condamnation de la banque à lui régler la somme de 17 000 euros, compte tenu des manquements de la banque engageant sa responsabilité.
La banque réplique que les éléments contractuels et documents informatifs spécifiques au cas d’espèce, sont parfaitement clairs sur l’étendue de la garantie SIAGI et qu’il est expressément stipulé dans les deux actes de cautionnements signés par M. [L] que son engagement s’ajoutait à toutes autres garanties consenties au prêteur, sans que la caution ne puisse s’en prévaloir et indépendamment de l’existence de toute garantie en perte finale telle que la SIAGI.
Elle en déduit que M. [L] ne peut se prévaloir d’un quelconque vice du consentement et qu’il y a lieu de le débouter, tant de sa demande de nullité des deux actes de cautionnements, que de sa demande indemnitaire s’élevant à la somme de 17 000 euros, dont il ne justifie ni le principe ni le quantum.
Il ressort des dispositions de l’article 1130 du code civil que :
'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Selon l’article 1132 du code civil :
'L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
S’agissant du manquement au devoir d’information allégué par l’appelant, lequel aurait entraîné une erreur viciant son consentement, il y a lieu de relever qu’il est précisé au contrat de prêt du 28 juillet 2018 (pièce n° 2 de la banque) que le prêt est garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [L] et par la garantie de la SIAGI, les garanties étant autonomes.
En outre, le contrat de cautionnement (pièce n° 3) prévoit expressément à l’article I intitulé 'PORTÉE DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE’ que la caution est tenue au paiement sans que la banque ait :
'- à poursuivre préalablement le Cautionné,
— à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portés caution du Cautionné : la Banque pouvant demander à la Caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le Cautionné.'
L’article II intitulé 'CONNAISSANCE PAR LA CAUTION DE LA SITUATION DU CAUTIONNE ET DES AUTRES GARANTIES – INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION’ stipule que :
…
La caution reconnaît qu’elle dispose d’éléments d’information suffisants pour apprécier la situation du Cautionné. Elle déclare ne pas faire de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautionnements ou garanties de quelque nature qu’elles soient, y compris les garanties au profit exclusif de la Banque couvrant la perte finale (tels la garantie Bpifrance Financement, SIAGI, France Active, etc), la condition déterminante de son cautionnement.
La Caution reconnaît avoir été informée des conditions de fonctionnement de ces garanties intervenant en perte finale et qu’elles sont au profit exclusif de la Banque, de sorte que le cautionnement sera mis en jeu avant ces garanties qui n’ont vocation à jouer qu’à titre subsidiaire.'
L’article IX intitulé 'PLURALITÉ DE GARANTIES’ stipule que :
'Le présent cautionnement s’ajoute ou s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles (en ce compris les garanties au profit exclusif de la Banque couvrant la perte finale mentionnées au § II qui précède), qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la Banque par la Caution, par le Cautionné ou par tout tiers.'
Le contrat de prêt du 13 octobre 2018 et l’acte de cautionnement du 18 décembre 2019 comportent des clauses identiques ou similaires aux articles 19.2 du contrat de prêt et I, II et VIII de l’acte de cautionnement.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la garantie de la SIAGI est une garantie à perte finale qui ne bénéficie qu’à l’établissement prêteur et ne peut intervenir qu’après épuisement des poursuites contre la caution.
Aucun manquement au devoir d’information de la banque n’est donc caractérisé et ce d’autant, que M. [L], qui était le gérant de la société cautionnée, ne pouvait se méprendre sur les termes particulièrement clairs et précis des stipulations contractuelles sus-visées afférentes au fonctionnement de la garantie de la SIAGI.
L’appelant ne démontre pas par conséquent l’existence d’une erreur ayant pu vicier son consentement et susceptible d’entraîner la nullité de ses engagements de cautionnement.
Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande de nullité des actes de cautionnement des 28 juillet 2018 et 18 décembre 2019 et par voie de conséquence de sa demande d’indemnisation, fondée également sur le manquement allégué de la Société Générale à son devoir d’information.
Sur la disproportion des cautionnements
M. [L] soutient que ses engagements étaient disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur souscription car il disposait d’un revenu faible.
La Société Générale réplique que les engagements de cautionnements de M. [L] n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription ainsi qu’en atteste la fiche de renseignements versée aux débats.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 2 juillet 2018 et signée par M. [L] (pièce n° 16) concomitante au premier engagement de cautionnement du 28 juillet 2018, que celui-ci a déclaré :
— être marié sans contrat de mariage,
— percevoir au titre de ses revenus salariaux la somme de 22 000 euros nette par an,
— être propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], non grevé d’hypothèque et estimé à la somme de 540 000 euros, financé par un prêt dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 167 200 euros, soit une valeur nette de 372 800 euros,
— détenir une assurance vie auprès de la société LCL d’un montant de 50 000 euros.
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [L] était évalué à la somme totale de 444 800 euros (22 000 euros + 372 800 euros + 50 000 euros).
Ces déclarations sont corroborées par l’état hypothécaire versé aux débats par la banque (pièce n° 18).
Par ailleurs, M. [L] a déclaré au titre de ses charges une somme mensuelle de 1 520 euros, soit un montant annuel de 18 420 euros.
Il y a lieu de relever qu’au dessus de sa signature, M. [L] a apposé la mention manuscrite suivante :'Je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus'.'
Aucune anomalie apparente n’est caractérisée.
Au regard de l’ensemble des revenus et du patrimoine nets déclarés par M. [L] évalués à la somme de 444 800 euros, soit déduction faite de ses charges annuelles d’un montant de 18 420 euros, à la somme de 426 380 euros, il y a lieu de considérer que son engagement de caution souscrit le 28 juillet 2018 par M. [L] dans la limite de la somme de 13 650 euros, n’était pas alors manifestement disproportionné et que la Société Générale est par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
S’agissant de l’engagement de caution souscrit le 18 décembre 2019 par M. [L] dans la limite de la somme de 13 000 euros, celui-ci ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière à cette date, alors que la charge de la preuve du caractère disproportionné de son cautionnement lui incombe.
Il ressort toutefois de l’état hypothécaire précité arrêté au 26 novembre 2023 qu’à la date de ce second engagement de cautionnement, M. [L] était toujours propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 6] d’une valeur nette estimée à la somme de 372 800 euros, de sorte que même en ajoutant le montant du premier engagement de cautionnement souscrit dans la limite de la somme de 13 650 euros au montant de ce second cautionnement, au regard de la seule valeur du bien immobilier de M. [L], son engagement de cautionnement souscrit le 18 décembre 2019 dans la limite de la somme de 13 000 euros, n’était pas alors manifestement disproportionné et la Société Générale est par voie de conséquence fondée à s’en prévaloir.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution et du premier incident de paiement
M. [L] soutient que la banque n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de la caution prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. Il relève que la société intimée ne justifie d’aucune lettre d’information annuelle, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts, avec imputation des règlements sur le capital restant dû.
Il allègue encore que la banque ne l’a pas informé du premier incident de paiement, cette obligation étant prévue à l’article L. 314-17 du code de la consommation. Il en déduit que la banque doit être déchue des intérêts conventionnels sollicités, avec imputation des paiements intervenus sur le capital restant dû.
La banque réplique qu’elle a informé M. [L] en sa qualité de caution, dès le 31 mai 2022, de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, tout en l’invitant à honorer ses engagements. Elle relève que l’analyse des décomptes produits démontre que le premier incident de paiement de la SARL AR est daté du 28 janvier 2022 au titre du prêt de 10 500 euros, et au 13 février 2022 pour le prêt de 5 000 euros, le compte professionnel ayant été clôturé en avril 2022 du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit que les deux mises en demeure du 31 mai 2022 valent information à la caution, de sorte que M. [L] doit être débouté de sa demande de déchéance des intérêts contractuels.
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Force est de constater que si la Société Générale a informé M. [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2022 de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, elle ne justifie de l’envoi d’aucune lettre d’information annuelle à la caution avant cette date.
La Société Générale doit donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, les paiements éventuels effectués par le débiteur principal devant être imputés par priorité sur le capital.
S’agissant de l’information du premier incident de paiement, force est de constater que contrairement à ce que soutient l’appelant, les dispositions de l’article L. 314-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, qui disposent que 'Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier institué à l’article L. 751-1.', ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant de prêts professionnels ne relevant pas des chapitres II ou III du code de la consommation.
En ce qui concerne le prêt du 28 juillet 2018 d’un montant de 10 500 euros, il ressort du tableau d’amortissement que le montant des intérêts conventionnels s’élève à la somme totale de 317,13 euros, qui doit venir en déduction de la somme réclamée de 1 682,07 euros en principal au titre de ce prêt, selon décompte arrêté au 28 novembre 2022 (pièce n° 12), soit une somme restant due en principal de 1 364, 94 euros à laquelle s’ajoute le montant de l’indemnité forfaitaire de 6,24 euros, soit une somme totale restant due de 1 371,18 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de la mise en demeure.
M. [L] sera par conséquent condamné à payer à la Société Générale au titre de son engagement de cautionnement solidaire du 28 juillet 2018 la somme de 1 371,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, dans la limite de la somme de 13 650 euros en principal, intérêts accessoires, frais et pénalités.
S’agissant du prêt du 13 octobre 2018 d’un montant de 5 000 euros, il ressort du tableau d’amortissement que le montant des intérêts conventionnels s’élève à la somme totale de 124,24 euros, qui doit venir en déduction de la somme réclamée de 736,16 euros en principal au titre de ce prêt, selon décompte arrêté au 28 novembre 2022 (pièce n° 13), soit une somme restant due en principal de 611,92 euros à laquelle s’ajoute le montant de l’indemnité forfaitaire de 2,43 euros, soit une somme totale restant due de 614,35 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de la mise en demeure.
M. [L] sera par conséquent condamné à payer à la Société Générale au titre de son engagement de cautionnement solidaire du 18 décembre 2019 la somme de 614,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, dans la limite de la somme de 13 000 euros en principal, intérêts accessoires, frais et pénalités.
S’agissant du solde du compte courant professionnel, il ressort du décompte de créance au 28 novembre 2022 (pièce n° 11), que M. [L] reste redevable à ce titre d’une somme de 10 785,57 euros en principal, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 13 000 euros en principal, intérêts accessoires, frais et pénalités.
Sur le devoir de mise en garde
M. [L] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Il fait valoir que la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde sanctionne l’établissement de crédit qui a consenti à un emprunteur non averti un crédit excessif.
Il relève qu’il n’a aucune expérience du monde des affaires, de sorte qu’il doit être considéré comme non averti.
Il soutient ensuite que la banque n’a pas vérifié sa situation financière et encore moins la viabilité du projet, alors que la liquidation rapide de la société AR démontre que ce projet n’était pas viable. Il sollicite dans le corps de ses écritures, l’allocation d’une somme de 13 650 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation entre les différentes éventuelles condamnations à intervenir.
La banque réplique que M. [L] ne démontre pas qu’au jour de ses cautionnements, sa situation financière laissait présager un risque d’endettement excessif qui lui imposait de le mettre en garde. Elle relève que l’appelant ne verse étonnamment aucune pièce au soutien de son appel.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47).
La Société Générale ne conteste pas le caractère de caution non avertie de M. [L].
Il sera donc retenu que celui-était une caution non avertie.
En l’espèce, M. [L] ne démontre pas que la situation de la société AR était irrémédiablement compromise lors de l’octroi des prêts souscrits les 28 juillet 2018 et 13 octobre 2018, étant relevé que cette société a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire le 21 avril 2022, soit plus de trois ans plus tard.
Aucun élément n’est versé aux débats sur la situation financière de la société cautionnée à la date d’octroi des prêts.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’inadaptation du prêt à ses capacités financières, étant rappelé que ses engagements de caution étaient limités aux sommes respectives de 13 650 euros et 13 000 euros.
Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
M. [L] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La banque relève qu’il ne produit aucune pièce au soutien de cette demande, de sorte qu’il ne justifie en rien de la nécessité de l’octroi de délais.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [L] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisqu’il ne verse aux débats aucun élément, étant relevé qu’il a déjà bénéficié de délais de paiement de plus de deux ans depuis la mise en demeure du 31 mai 2022.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur la condamnation de M. [L] aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [L] sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur la condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de M. [L].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 juin 2023, sauf sur la capitalisation des intérêts et la condamnation de M. [B] [L] au paiement des dépens et des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] [L] de sa demande de nullité de ses engagements de cautionnement des 28 juillet 2018 et 18 décembre 2019 ;
DÉBOUTE M. [B] [L] de ses demandes d’indemnisation fondées sur le manquement au devoir d’information de la banque, la disproportion de ses engagements de cautionnement des 28 juillet 2018 et 18 décembre 2019 et le manquement de la Société Générale à son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE la Société Générale déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la Société Générale les sommes de :
— 1 371,18 euros au titre de son engagement de cautionnement solidaire du 28 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, dans la limite de la somme de 13 650 euros en principal, intérêts accessoires, frais et pénalités ;
— 614,35 euros au titre de son engagement de cautionnement solidaire du 18 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, dans la limite de la somme de 13 000 euros en principal, intérêts accessoires, frais et pénalités ;
— 10 785,57 euros au titre du solde du compte courant professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, dans la limite de la somme de 13 000 euros en principal, intérêts accessoires, frais et pénalités ;
DIT que les paiements éventuels s’imputeront sur le capital restant dû ;
DÉBOUTE M. [B] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la Société Générale la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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