Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2026, n° 25/07036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/07036 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2D
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON (toque 104)
DEBATS : audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2021, Mme [B] [R] a pris contact avec Me [N] [J] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Me [J] a adressé à Mme [R] une convention d’honoraires prévoyant un taux d’horaire d’intervention de 190 € HT. Mme [R] n’a pas retourné cette convention signée mais a réglé les demandes de provisions présentées par Me [J].
Mme [R] ayant informé Me [J] de sa volonté de changer de conseil, cette dernière lui a adressé, le 12 septembre 2025, une facture récapitulative pour un montant de 3 432 € TTC.
Le 28 janvier 2025, Me [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation des honoraires restant dus.
Celui-ci par décision du 25 juillet 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 2 780 € HT, soit 3 336 € TTC les honoraires dus par Mme [R],
— dit que Mme [R] doit régler à Me [J] la somme de 3 336 € TTC, outre intérêts au taux légal prévus par l’article 1344-1 du code civil, à compter de la mise en demeure, à défaut, de la signification de la décision, outre 100 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 31 juillet 2025.
Par lettre recommandée du 25 août 2025 reçue au greffe le 27 août 2025, Mme [R] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 17 mars 2026, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [R] demande au délégué du premier président de :
— infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon taxant les honoraires à la somme de 3 336 € TTC,
— à titre principal, débouter Me [J] de sa demande de taxation d’honoraires restants dus,
— à titre subsidiaire, réduire le montant des honoraires de Me [J] dus par Mme [R] à 132 € qui correspond à la différence entre d’une part 58 heures travaillées (13 224 € TTC) majorées des frais et débours (396 € TTC) et d’autre part des provisions déjà versées pour la somme de 13 488 € TTC.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas accepté ni signé la convention d’honoraires présentant un taux horaire de 190 € HT. Elle s’interroge sur une possible double facturation, à la fois au titre de l’instance de divorce et de la procédure d’assistance éducative.
Elle indique également avoir été facturée pour un forfait secrétariat pour 30 heures à 60 € et fait valoir que cette demande de forfait a été formulée 15 mois après le prononcé du divorce et non en cours d’instance de provision et que le contenu même de ce forfait apparaît suspicieux au regard des prestations réclamées, pointant notamment que la tâche de communication de certaines pièces a été comptabilisée à hauteur d’une heure par Me [J], alors que cette tâche incombe au secrétariat.
Elle considère que, si la qualité de la prestation de Me [J] correspondait à ses attentes, le volume d’heures facturées est surprenant, ayant présupposé que l’expérience de Me [J] aurait permis un traitement plus rapide.
Enfin, elle fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’elle a versé la somme de 13 488 € TTC, ce qui correspond, déduction faite de la somme de 396 € de débours et frais divers, à 13 092 € TTC, soit 10 910 € HT, soit plus de 57 heures de travail.
Dans son mémoire déposé au greffe le 10 mars 2026, Me [J] demande au délégué du premier président de :
— débouter Mme [R] de son recours,
— confirmer la décision rendue par le bâtonnier le 25 juillet 2025,
— condamner Mme [R] à payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que, si Mme [R] a refusé de signer la convention d’honoraires, elle a cependant réglé les provisions qui lui étaient demandées, ce qui caractérise son acceptation du taux horaire de 190 € HT proposé. Elle affirme à cet égard que ce dernier n’est pas exagéré compte tenu de son ancienneté.
Elle soutient également qu’il n’existe aucune double facturation, les deux factures invoquées par Mme [R] concernant les diligences réalisées au titre de la procédure d’assistance éducative. Elle indique que la demande de taxation d’honoraires concerne le dossier de divorce pour lequel un relevé des diligences précis et détaillé a été établi, recensant le temps passé sur ce dossier.
Elle affirme en outre que, concernant la facturation d’un forfait secrétariat pour 30 heures, ces frais étaient visés par la convention d’honoraires, certes non signée mais acceptée de fait.
Enfin, elle fait valoir que la quantité d’heures facturées est justifiée par la rédaction et la communication de 10 bordereaux comportant à chaque fois plusieurs dizaines de nouvelles pièces et que le relevé des diligences intègre la rédaction de ces différents bordereaux de communication de pièces à l’occasion de la rédaction de nouvelles conclusions ou de l’étude des conclusions adverses à partir de l’envoi des nouvelles pièces de la cliente. Elle considère dès lors que la facture récapitulative d’honoraires ne saurait être ramenée au montant des provisions versées par Mme [R].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Mme [R] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, dont l’article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats pour n’en être que la reprise intégrale n’est pas le texte pertinent, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Au demeurant, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter comme l’a relevé le bâtonnier que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies. Il est rappelé que l’article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat visé par le bâtonnier n’en constitue qu’un guide d’interprétation.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la convention d’honoraires proposée par Me [J] n’a pas été signée par Mme [R], et Me [J] est infondée à soutenir que le taux horaire de 190 € HT a été accepté par sa cliente à raison du paiement de ses factures de provision.
En effet, il ne peut être suppléé à l’obligation légale de signer une convention d’honoraires par une acceptation non explicite d’un taux horaire figurant sur des factures réglées. En tout état de cause, le dessaisissement de Me [J] avant le terme de sa mission aurait eu pour effet de rendre caduque la convention d’honoraires proposée à sa cliente.
Il ressort des pièces produites par les parties que le bâtonnier a été saisi par Me [J] en fixation de ses honoraires au titre d’une procédure de divorce, pour prendre la suite d’un autre conseil, concernant les montants figurant dans sa facture du 12 septembre 2024, dont le détail des diligences ne permet pas d’identifier d’autres diligences que celles engagées dans ce cadre.
Mme [R] n’a pas d’ailleurs soutenu sérieusement la possibilité de double facturation qui a été écartée avec pertinence par le bâtonnier au regard des deux factures dressées spécifiquement par Me [J] concernant la procédure d’assistance éducative.
S’agissant du taux horaire pratiqué, le bâtonnier est approuvé en ce qu’il a retenu la pertinence et la proportionnalité du montant de 190 € HT au regard des difficultés du litige, de la notoriété de l’avocat et des diligences engagées. Ce taux n’a d’ailleurs pas été sérieusement discuté par Mme [R] dans sa requête d’appel.
S’agissant ensuite des frais de secrétariat, facturés au travers d’un forfait de 1 800 € HT, pour 30 heures à 60 € HT, Mme [R] ne le discute pas véritablement sauf à relever qu’il ne lui a été demandé que dans la facturation finale et à considérer de manière étonnante qu’une communication de pièces relève d’une tâche de secrétariat.
En effet, il apparaît particulièrement important que la tâche de sélection et de communication à l’adversaire des pièces versées aux débats soit réalisée par l’avocat, cette tâche ne pouvant par nature être réservée à son secrétariat.
Ensuite, la convention d’honoraires qui lui avait été proposée l’informait alors que ces frais seraient dans un premier temps à sa charge. En tout état de cause cette durée de 30 heures pour être discutée par Mme [R] n’a pas été justifiée par Me [J] qui n’a pas répondu sur ce point tant dans ses mémoires devant le bâtonnier que dans celui présenté dans le cadre de ce recours.
Les documents fournis en l’espèce permettent en revanche de retenir un forfait de 900 € HT au titre de ces frais de secrétariat.
Me [J] a fourni un relevé de ses diligences détaillant les durées horaires consacrées à chacune d’entre elles et Mme [R] est infondée à présumer du temps susceptible de leur être consacré par un avocat doté d’une expérience certaine, l’activité intellectuelle du conseil dépendant en outre du contexte même de l’affaire et de la complexité des situations à examiner.
L’analyse des diligences effectuées ne permet pas de suivre Mme [R] dans ses critiques concernant la durée des études des conclusions d’incident car elle confond entre trois jeux d’écritures adverses (N°2, N°3 et N°4) sur les postes répertoriés les 30 novembre et 5 décembre 2021 et le 19 janvier 2022. Elle n’explique d’ailleurs pas les postes sur lesquels une réfaction totale de 5 ou 6 heures devrait être effectuée car elle invoque à titre subsidiaire et successivement des durées totales de 57 et 58 heures.
Les durées mentionnées dans le relevé de diligences sont cohérentes, ainsi que l’a retenu implicitement le bâtonnier et aucune réfaction ne s’impose sur la durée totale de 63 heures facturée par Me [J].
En conséquence, il est fait droit partiellement au recours de Mme [R], concernant le seul montant du forfait pour frais, et les frais et honoraires impayés de Me [J] sont fixés à la somme de 1 880 € HT soit 2 256 € TTC.
Mme [R] est ainsi tenue à payer ce solde d’honoraire assorti des intérêts et frais arbitrés par le bâtonnier.
Mme [R] succombe en grande partie et doit supporter les éventuels dépens inhérents à son recours, comme les frais de recouvrement forcé.
L’équité ne commande en revanche pas de décharger Me [J] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense, car elle subit une réfaction de ses frais de secrétariat.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit partiellement au recours de Mme [B] [R],
Fixons à la somme de 1 880 € HT soit 2 256 € TTC le solde des honoraires et frais restant dus par Mme [B] [R] et disons que cette dernière doit la régler à Me [N] [J],
Confirmons pour le surplus la décision entreprise,
Condamnons Mme [B] [R] aux dépens inhérents à son recours et rejetons la demande présentée par Me [N] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Marbre ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Relever ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Centre commercial ·
- Loyers, charges ·
- Actif ·
- Accessoire ·
- Liquidateur ·
- Franchise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation de victimes ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Agriculture ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Récolte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Indépendant ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Ordre ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éviction ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Paiement
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Effacement des données ·
- Enlèvement d'enfants ·
- Enlèvement et séquestration ·
- Procédure ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.