Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 22/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 30 juin 2022, N° F21/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RENK FRANCE, S.A.S.U. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02178
N°Portalis
DBV3-V-B7G-VJZT
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
S.A.S.U.
RENK FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : E
N° RG : F 21/00280
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me FAbrice GOSSIN
Me Christophe DEBRAY
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [E]
Né le 22 octobre 1978 à [Localité 5] (Bulgarie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 039
Substitué par Me Sarah FORT de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 039
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. RENK FRANCE
N° SIRET : 319 58 0 3 20
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Daniel ROGALINSKI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 174
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 septembre 2025, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM
Greffière lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Engagé par la société Renk France en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2010, avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2009, M. [H] [E] a été licencié pour faute lourde le 8 février 2013.
Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.
Par jugement du 28 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a jugé le licenciement pour faute lourde de M. [E] bien fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt (RG 13/05224) du 15 octobre 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté M. [E] de toutes ses demandes.
Par arrêt du 8 février 2017 (pourvoi n° 15-28.085), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement et à sa réintégration au sein de la société Renk France ainsi que de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral et au titre de l’indemnité de congés payés.
Par arrêt (RG 17/01102) du 31 octobre 2018, la cour d’appel de Versailles, statuant dans les limites de la cassation, a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée et la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré les demandes présentées par M. [H] [E] recevables,
— infirmé le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— prononcé la nullité du licenciement,
— ordonné la réintégration de M. [H] [E] au sein de l’entreprise Renk France au poste de contrôleur de gestion, statut cadre, coefficient 120,
— condamné la société Renk France à payer à M. [H] [E] la somme de 366 248 euros au titre des salaires dus pour la période comprise entre les mois de février 2013 et de septembre 2018,
— dit que le salaire mensuel brut de référence devra bénéficier des augmentations générales décidées au sein de l’entreprise au titre des années 2013 et suivantes,
— condamné la société Renk France à établir les bulletins de salaire correspondant à la période concernée,
— dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 8 février 2013 s’agissant des condamnations de nature salariale et à compter de ce jour pour les condamnations de nature indemnitaire,
— débouté M. [H] [E] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Renk France à payer à M. [H] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Renk France aux dépens de première instance et d’appel.
Le pourvoi formé par la société contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 14 octobre 2020 (pourvoi n° 18-24.209).
Le 7 janvier 2019, M. [E] avait saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 14 janvier 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois de M. [H] [E] à 5 806 euros brut,
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 14 janvier 2019 en une démission,
— débouté M. [H] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [H] [E] à payer à la SAS Renk France les sommes suivantes :
° 17 418 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
° 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [E] aux entiers dépens.
Par requête du 4 mai 2021, M. [E] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de paiement d’une somme de 45 491,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés portant sur la période d’éviction, soit de février 2013 à septembre 2018.
Par arrêt (RG 20/01079) du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement du 12 mars 2020,
— déclaré les demandes supplémentaires de M. [E] portant sur l’intéressement, les chèques cadeaux, les chèques culture, les tickets restaurant et la prime carburant, irrecevables,
— condamné M. [H] [E] aux dépens d’appel,
— condamne M. [H] [E] à payer à la SAS Renk France la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
. débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné M. [E] à verser à la société Renk France la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
. condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 8 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Le pourvoi formé contre l’arrêt du 16 septembre 2021 a fait l’objet d’un rejet non spécialement motivé (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.330).
Par message du 1er octobre 2024, soit la veille de la clôture programmée en vue d’une audience de plaidoiries fixée au 24 octobre 2024, le conseil de M. [E] a sollicité la collégialité. L’affaire a donc été reprogrammée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
Statuant à nouveau,
. Juger M. [E], bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner la société Renk France à verser à M. [E],
— 45 491,67 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Condamner la société Renk aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Renk France demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
En conséquence :
. Déclarer les demandes de M. [E] irrecevables,
. A défaut, les déclarer non fondées,
. Le débouter de ses fins et conclusions,
. Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens,
. Le condamner au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés relative à la période d’éviction (février 2013 à septembre 2018)
A titre liminaire, la cour relève que le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé dans son dispositif sur la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur tirée de ce que le salarié n’avait formulé en appel aucune demande de rappel de congés payés et n’a pas formé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt qui, en l’état du rejet prononcé par la Cour de cassation, a définitivement tranché le litige afférent à la rupture de son contrat de travail. Dans ses motifs le conseil de prud’hommes indique toutefois que cette demande est irrecevable, au motif qu’il a eu plusieurs fois la possibilité de solliciter ce rappel d’indemnité de congés payés relative à sa période d’éviction, qu’il n’a jamais formulé jusqu’à la présente instance cette demande qui se heurte au principe de l’unicité de l’instance.
Le salarié soutient qu’il n’a obtenu le paiement que de sept jours de congés payés lors de sa prise d’acte, que ce solde de congés correspondait uniquement aux congés acquis entre le 9 novembre 2018 et le 16 janvier 2019, date de fin du contrat de travail, que, ainsi qu’en a d’ailleurs jugé la cour d’appel dans son arrêt de 2018, tant que la rupture du contrat de travail n’était pas intervenue il ne pouvait solliciter le paiement des congés payés afférents à la période d’éviction, pour laquelle son droit au paiement résulte de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne par arrêt du 25 juin 2020 et que le principe d’unicité d’instance ayant été supprimé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, il était fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue en 2019, que son action en paiement de cette indemnité, engagée en 2021, n’est pas prescrite, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail. Il ajoute que durant la période d’éviction il n’a occupé aucun emploi et que, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, il a bien produit un décompte précis des sommes sollicitées au titre des congés payés.
L’employeur objecte que la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période d’éviction concerne les conséquences pécuniaires de l’arrêt de la cour d’appel de 2018 devant laquelle le salarié n’a pas évoqué son droit au paiement de ces congés payés, que sa demande est prescrite s’agissant de la période antérieure à mai 2018 compte tenu d’une saisine de la juridiction prud’homale en mai 2021, que s’il estimait avoir droit à une indemnité de congés payés au titre de la période d’éviction, M. [E] se devait d’évoquer ce point devant la cour d’appel de renvoi ce qu’il n’a pas fait, ou omis de faire, à la lecture de l’arrêt du 31 octobre 2018, que ce point était partie intégrante du litige portant sur les modalités de régularisation de la période d’éviction, qu’il n’est donc pas recevable à solliciter, en mai 2021, une somme au titre des périodes de congés comprises dans la période d’éviction, qui trouve à l’évidence son fondement antérieurement à l’arrêt précité du 31 octobre 2018 et aurait en tout état de cause dû être évoquée devant la cour d’appel, qu’elle ne saurait donc constituer une nouvelle demande susceptible de justifier une nouvelle instance prud’homale, qu’en d’autres termes, et en application de l’article R. 1452-6 dans sa rédaction en vigueur au début de l’instance en 2013, la demande de rappel de congés payés de M. [E] est irrecevable.
**
D’abord, selon l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. »
Ainsi, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive. Il en résulte que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l’instance antérieure.
Lorsqu’une instance est pendante devant la cour d’appel, les parties doivent porter devant elle toutes les demandes dont le fondement est né ou leur a été révélé jusqu’à la clôture des débats devant elle. Elles ne peuvent plus saisir le conseil de prud’hommes. L’impossibilité que de telles prétentions puissent faire l’objet d’une seconde instance a été affirmée à de multiples reprises. (Soc, 27 mai 1998, pourvoi n° 96-42.198, Bull n° 286, Soc, 16 mars 2004, n° 01.45.867, Soc, 9 décembre 2009, n° 08-44.478).
Ce principe a été abrogé par le décret du 20 mai 2016 pour toutes les instances introduites postérieurement au 1er août 2016.
Ensuite, il est constant que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son éviction et sa réintégration, c’est-à-dire au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration.
Si la Cour de cassation a longtemps jugé que la période d’éviction n’ouvrait pas droit à congés payés pour le salarié qui avait été réintégré dans l’entreprise après un licenciement nul (Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-19.731, 15-27.554, Bull. 2017, V, n° 73), elle a opéré un revirement de jurisprudence pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu le 25 juin 2020 (CJUE, 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, aff. C- 762/18 et Iccrea Banca, aff. C-37-19), qui, transposant sa jurisprudence relative au travailleur absent pour maladie, a tranché en faveur de l’acquisition d’un droit à congés payés pendant la période d’éviction. (Soc., 1er décembre 2021, n° 19-24.766, n°19-26.269, n° 19-25.812, publié)
Ainsi, le salarié peut désormais prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période. (cf. Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-16.008, publié).
En l’espèce, l’instance initiale engagée le 15 janvier 2013 par M. [E] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis, en nullité de son licenciement, intervenu le 31 janvier 2013, et réintégration était soumise au principe de l’unicité de l’instance pour avoir été initiée par une requête antérieure au 1er août 2016.
Dans son arrêt du 31 octobre 2018, la cour d’appel de renvoi indique ainsi, par des motifs qui sont désormais définitifs, que " C’est vainement que la société Renk France soutient que la demande présentée par M. [E] aux fins de nullité du licenciement et les demandes en découlant sont irrecevables au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles en appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que contrairement à ce l’intimée soutient, ces demandes, même si elles ont été formulées pour la première fois devant la cour, sont recevables en vertu de l’article R. 1452-7 du code du travail dans sa version en vigueur applicable au litige aux termes duquel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
De même, la société Renk France ne peut davantage valablement soutenir que les demandes présentées sont prescrites au visa de l’article L. 1471 (sic) du code du travail aux motifs qu’elles n’ont été présentées que le 24 juin 2015 devant la cour alors que le licenciement date du 8 février 2013 puisqu’à l’époque de la saisine du conseil de prud’hommes le 15 janvier 2013, le délai de prescription était de cinq ans et non de deux et que, en tout état de cause, la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu le cours de la prescription, les deux actions au cours d’une même instance concernant l’exécution du même contrat de travail.
La cour rejettera donc les fins de non-recevoir et irrecevabilité soulevées. "
Dans le cadre de cette instance, le salarié a sollicité de la cour d’appel de renvoi, devant laquelle les débats ont été clôturés à l’issue de l’audience du 19 septembre 2018, outre le prononcé de la nullité du licenciement et sa réintégration, la condamnation de l’employeur à lui payer une « somme totale de 366 248 euros brut au titre des salaires dus pour la période courant du mois de février 2013 au mois de septembre 2018 » outre « la somme de 3 232 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés exigible au 8/2/2013 avec intérêt au taux légal depuis le 8 février 2013 ».
Le salarié fonde sa demande nouvelle en paiement de « l’indemnité compensatrice de congés payés », qui dérive du même contrat de travail, sur l’arrêt précité Soc., 1er décembre 2021, n° 19-24.766, n°19-26.269, n° 19-25.812 de la chambre sociale de la Cour de cassation selon lequel sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Selon l’article L. 3141-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 (dont les termes sont comparables à la version antérieure), " le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. "
La demande du salarié en paiement d’une « indemnité compensatrice de congés payés » au titre de la période d’éviction s’analyse donc en réalité en une demande de rappel de congés payés afférents à la période d’éviction (cf sa pièce n°2 « décompte des jours de congés restant à indemniser » détaillant la période du 1er juin 2012 au 6 janvier 2019), qu’il formule pour la première fois dans le cadre du présent litige.
Or, depuis l’arrêt précité, mais par application d’un droit antérieurement reconnu par le droit de l’Union (article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne), les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leur période d’éviction.
En effet, le droit pour le salarié d’acquérir des congés payés pendant la période d’éviction n’est pas nouveau et correspond à l’état du droit au moment où les débats devant la cour d’appel de renvoi se sont clôturés, en l’état de jurisprudence de la CJUE selon laquelle l’article 7 de la directive n 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui dispose que « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail », s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales prévoyant que le droit au congé annuel payé serait subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence. (cf CJUE, 24 janvier 2012, aff.C-282/10, [F]). La CJUE a ainsi imposé aux juridictions des Etats membres d’interpréter le droit interne afin d’aboutir à une solution conforme aux finalités de la directive et réaffirmé les effets directs de la directive à l’égard d’un employeur public. (cf. Soc., 3 juillet 2012, pourvoi n° 08-44.834, Bull. 2012, V, n° 204, s’agissant de l’assimilation de l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à une absence pour accident du travail et par conséquent à une période de travail effectif ouvrant droit à congés payés). L’exclusion d’indemnisation au titre de la période d’éviction avait donc été écartée jusqu’en 2021 par une jurisprudence interne contraire au droit de l’Union européenne.
En conséquence, le fondement des prétentions du salarié n’est pas né postérieurement à la clôture des débats devant la cour d’appel de renvoi, le 19 septembre 2018, et la jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui permet désormais au salarié à prétendre à ses droits à congés payés au titre de sa période d’éviction, ne constitue pas davantage un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, permettant à la cour de retenir la recevabilité de cette demande, nouvelle en appel, si tant est que cette disposition soit applicable au présent litige.
Le salarié conclut d’ailleurs lui-même (cf p. 11/12 de ses conclusions) que " eu égard à l’arrêt rendu le premier décembre 2021 par la Cour de Cassation, il n’y a plus de discussion possible quant au droit de Monsieur [H] [E] d’obtenir le paiement de ses congés sur la période durant laquelle ce dernier a été illégalement évincé de la Société RENK France ", ce dont il se déduit que le fondement juridique de sa demande en paiement des congés payés sur la période d’éviction était préexistant à sa saisine initiale.
Dès lors, le salarié était en mesure de connaître ses droits, et donc de former une demande de rappel de congés payés afférents à sa période d’éviction avant l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 2021. Sa demande nouvelle au titre des congés payés pour la période de février 2013 à septembre 2018, qui se heurte au principe de l’unicité de l’instance achevée par l’arrêt du 31 octobre 2018 devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision, n’est donc pas recevable.
A titre surabondant, la cour relève que le salarié indique lui-même dans ses conclusions (p.10/12) que " il ressort de 1'arrêt que Monsieur [H] [E] avait effectivement sollicité que lui soit alloué des congés sur les sommes réclamées suite à la nullité de son licenciement.
Que toutefois, la Cour a écarté cette demande au motif pris de ce qu’ayant prononcé la nullité du licenciement et la réintégration au sein de RENK SA, Monsieur [H] [E] ne pouvait prétendre à recevoir une indemnité compensatrice de congés payés qu’en cas de rupture du contrat (arrêt RG 17/01102 du 31/10/2018) « . La société avait quant à elle demandé à la cour de renvoi de déclarer le salarié » irrecevable tant en sa demande tendant à la nullité de son licenciement et à sa réintégration que de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et préjudice moral et de paiement d’une indemnité de congés payés ".
Après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, au motif que le principe de l’unicité de l’instance était applicable au litige et autorisait le salarié à présenter des demandes nouvelles jusqu’à la clôture des débats, la cour de renvoi a jugé ainsi, en l’état de la jurisprudence interne alors en vigueur :
« Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Cette demande sera rejetée, la cour ayant prononcé la nullité du licenciement, de sorte que M. [E] dont la réintégration dans l’entreprise a été ordonnée ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés qui n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail. "
Or, ainsi que le relève l’employeur, le salarié n’a pas formé de pourvoi incident à l’encontre de cet arrêt, de sorte que le chef de dispositif l’ayant débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés est définitif, par l’effet du rejet le 14 octobre 2020 du pourvoi n° 18-24.209 formé par l’employeur contre cet arrêt. La demande en paiement d’une « indemnité compensatrice de congés payés » se heurte donc en tout état de cause à l’autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [E], partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande de M. [E] en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période d’éviction (février 2013 à septembre 2018),
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Juliette Dupont, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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