Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/04930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 septembre 2025, N° F25/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04930 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ3L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS – N° RG F 25/00346
APPELANTS :
Monsieur [K] [W]
né le 06 Septembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [R] [P] [N]
née le 27 Septembre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné le 31 octobre 2025 à étude
S.A. ACM IARD (ASSURANCES CREDIT MUTUEL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué
par Me Clotilde GARDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 6 février 2017, Monsieur [K] [W] et Madame [R] [P] [N] exposent qu’ils ont contracté avec les consorts [M] et fait l’acquisition d’une villa avec terrain sur la parcelle AD [Cadastre 1], sise au [Adresse 1], à [Localité 7], pour un montant de 272 050 euros.
Les constructions ont été édifiées suivant permis de construire n° PC3430002Z0060 délivré par la mairie de [Localité 8] le 17 septembre 2002, suivi d’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 3 janvier 2006 et d’un certificat de conformité accordé par le maire de ladite commune le 21 août 2007.
Ils précisent que l’architecte mandaté par les vendeurs, qui a déposé le permis de construire et suivi la bonne réalisation des travaux est Monsieur [Z] [F] et que Monsieur [D] [E] a réalisé le lot charpente.
Enfin Monsieur [W] et Madame [N] indiquent que leur ensemble immobilier est assuré auprès de la SA ACM IARD au titre d’un contrat multirisques habitation.
Ils exposent encore que le 26 août 2024, ils ont effectué une déclaration de sinistre N° 201243578354 auprès de leur assureur, en raison de l’apparition de désordres structurels trouvant leur origine dans un affaissement de la charpente.
Par assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, Monsieur [K] [W] et Madame [R] [N] ont assigné Monsieur [Z] [F], Monsieur [D] [E] et la société d’assurance ACM IARD aux fins de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier ;
— Condamner Monsieur [Z] [F] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [D] [E] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Juger que Monsieur [Z] [F] et Monsieur [D] [E] supporteront solidairement les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner ces derniers solidairement à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [K] [W] et Madame [R] [N] de leurs demandes en communication de documents sous astreintes, à l’égard de Monsieur [Z] [F] et de Monsieur [D] [E] ;
— Débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande en dommages-intérêts ;
— Condamné Monsieur [K] [W] et Madame [R] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Condamné Monsieur [K] [W] et Madame [R] [N] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 24 septembre 2025, Monsieur [K] [W] et Madame [P] [N] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Une seconde déclaration d’appel rectificative a été enregistrée par le greffe le 7 octobre 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2025, ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demandent notamment à la cour de :
— Ordonner une mesure d’information consistant en une expertise ;
— Désigner pour y procéder tel(s) expert(s) immobilier et en construction qu’il plaira à la cour, au besoin en se faisant assister par un sapiteur de son (leur) choix ;
— Condamner Monsieur [Z] [F] à communiquer son attestation d’assurance RC 2025 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [D] [E] à communiquer son attestation d’assurance RC 2025 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Z] [F] et Monsieur [D] [E] à payer solidairement à Monsieur [K] [U] et Madame [R] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2026, la compagnie d’assurances Assurances Crédit Mutuel demande à la cour, à titre principal, de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de :
A titre subsidiaire,
— La mettre hors de cause ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bénédicte Chauffour, avocat de la SCP Lafont & Associés.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 février 2026, Monsieur [Z] [F] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé et demande à la cour de :
— Juger que Monsieur [W] et Madame [N] seront condamnés au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de justes dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la présente procédure ;
— Condamner Monsieur [W] et Madame [N] en cause d’appel au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] et Madame [N] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [E] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 31 octobre 2025.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le président de chambre a ordonné la jonction de la procédure RG 25/04764 et n° RG 25/04930 sous le n° RG 25/04930.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, il est constant que les constructions litigieuses ont été édifiées suivant un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 8] le 17 septembre 2002, suivi d’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 3 janvier 2006 et d’un certificat de conformité accordé par le maire de ladite commune le 21 août 2007.
Le 26 août 2024, Monsieur [W] et Madame [N] ont enregistré une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, le Crédit Mutuel, en raison de l’apparition de désordres (fissures, décalage entre les murs et les plafonds, affaissement du faitage de la toiture…).
D’une part, compte tenu de la date d’achèvement des travaux, il est incontestable que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne peuvent plus être engagées, les délais de forclusion et de prescription de 10 ans pour exercer une action sur le fondement des articles 1792 ou 1231-1 du code civil étant largement expirés.
D’autre part, si les appelants font valoir que d’autres actions sont envisageables, il convient de relever :
— que l’éventuelle existence de travaux ayant pu être réalisés depuis 2015-2016 n’est corroborée par aucun élément, étant relevé que Monsieur [W] et Madame [N] n’ont curieusement pas attrait à la procédure leurs vendeurs, ces derniers ayant en tout état de cause déclaré dans le cadre de l’acte de vente du 6 février 2017 qu’ils n’avaient réalisé aucuns travaux au cours des dix années précédant la vente, le rapport d’expertise amiable de Monsieur [J] [S] constatant en outre l’existence d’un effondrement de charpente consécutif à une pathologie structurelle de l’ouvrage et à un défaut constructif ;
— que si l’action fondée sur la faute dolosive du constructeur, de nature contractuelle, est une action attachée à l’immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur qui peut se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l’expiration de la garantie légale, la qualification d’une telle faute, supposant la démonstration d’une violation délibérée et consciente des constructeurs de leurs obligations contractuelles, ne relève pas de la mission d’un expert judiciaire et ne peut être déduite des seules origines du dommage, une mesure d’expertise ne pouvant enfin être ordonnée dans la perspective d’une éventuelle recherche de la responsabilité pénale des constructeurs ; qu’en tout état de cause, la seule évocation par Monsieur [W] et Madame [N] d’une éventuelle faute dolosive des constructeurs de nature à servir de fondement à leur responsabilité après l’expiration du délai décennal ou contractuelle est insuffisante à caractériser l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction ;
— qu’ il ressort des rapports d’expertise amiables du cabinet ELEX des 4 septembre 2024 et 6 février 2025 d’une part que l’effondrement de charpente est consécutif à une pathologie structurelle de l’ouvrage, d’autre part que la maison n’a pas connu de tassement différentiel de son système de fondation pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle sécheresse ; que force est de constater que les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant de venir utilement contredire ces deux rapports d’expertise et qui pourraient justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, étant observé que l’arrêté du 18 juin 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qu’ils produisent aux débats vise la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 alors que les premières fissures sont apparues en août 2024 ;
— que dans ces conditions, les assurances du Crédit Mutuel ont, par courrier du 6 septembre 2024, indiqué que s’agissant de la garantie contractuelle, les causes connues du sinistre ne relevaient d’aucun événement susceptible d’être pris en charge ;
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré par Monsieur [W] et Madame [N], qu’en l’état, une action au fond serait envisageable à l’encontre des constructeurs et de la compagnie Assurances Crédit Mutuel et par conséquent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant la mise en oeuvre d’ une mesure d’expertise judiciaire,
L’ordonnance déferée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et en ce qu’elle a rejeté les demandes de communication de documents sous astreinte.
Enfin, il convient de rappeler que l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile , qui est versée au Trésor public, ne peut en conséquence être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre par Monsieur [F] sera rejetée, l’ordonnance étant confirmée de ce chef, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [K] [W] et Madame [R] [N] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel :
— la somme de 1 500 euros à Monsieur [Z] [F] ;
— la somme de 1 500 euros à la compagnie Assurances Crédit Mutuel ;
Condamne Monsieur [K] [W] et Madame [R] [N] aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Bénédicte Chauffour.
le greffier le président
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