Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 13 juin 2025, N° F22/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 212
du 21/05/2026
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLQ
AP
Formule exécutoire le :
21/05/26
à :
— Me [Localité 1] LARDAUX
— Me Florian AUBERSON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 13 juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 22/00180)
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits
Mme [K] [G] a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er avril 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée des bureaux comptabilité et administratif.
Le 8 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 octobre 2021.
Le 22 octobre 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
La relation contractuelle a pris fin le 25 novembre 2021 au terme d’un préavis d’un mois.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] [G] a saisi le 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 13 juin 2025, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [K] [G] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
— condamné Mme [K] [G] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS [1] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que chaque partie supportera les frais de sa défense.
Le 9 juillet 2025, Mme [K] [G] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 4 février 2026, Mme [K] [G] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
' déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
' condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [2] [U] ;
Et, statuant à nouveau ,
— de condamner la SAS [2] [U] à lui verser les sommes suivantes:
' 2371,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 240,91 euros à titre de rappel sur congés payés non pris,
' 1 976,10 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
' 197,61 euros à titre de congés payés afférents,
' 14 227,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
' 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
— de condamner sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
— de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 10 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté Mme [K] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné Mme [K] [G] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner Mme [K] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
— condamner Mme [K] [G] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés:
Mme [K] [G] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir que sur son bulletin de paie de septembre 2021 apparaît un solde de 11,33 jours de congés payés qui n’a pas été payé dans le cadre de son solde pour tout compte.
La SAS [1] réplique qu’elle relève d’une caisse de congés payés, tel que précisé dans l’attestation France travail, qui a réglé à Mme [K] [G] l’ensemble de ses congés payés pour la période travaillée.
Sur ce,
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L.'3141-12, L.'3141-14 et L.'3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article'7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés. (Soc., 22 septembre 2021, n° 19-17.046)
En l’espèce, l’employeur verse aux débats deux courriers de la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne, datés respectivement du 21 juin 2021 et du 14 janvier 2022, adressés à Mme [K] [G] renseignant :
— pour le premier, l’acquisition et le paiement de cinq jours de congés payés pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 201 ;
— pour le second, l’acquisition et le paiement de onze jours de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 25 novembre 2022.
Il est ainsi établi que Mme [K] [G] a perçu le paiement de l’entièreté de ses congés payés acquis sur l’ensemble de la durée de travail.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Mme [K] [G] affirme ne pas avoir été rémunérée de la totalité de ses heures supplémentaires et prétend à ce titre à un rappel de salaire d’un montant de 1 976,10 euros.
La SAS [1] réplique que le décompte de Mme [K] [G] ne tient pas compte de ses absences et conteste l’exactitude de celui-ci. Elle ajoute que celle-ci ne fournit aucune explication ni calcul sur le montant sollicité. Elle soutient également n’avoir jamais demandé la réalisation de ces heures prétendument effectuées et que les tâches confiées, à l’exception de celles du mois d’avril 2021, ne justifiaient pas la réalisation d’heures supplémentaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [K] [G] verse au soutien de sa demande :
— un relevé de son activité quotidienne de travail, pour la période du 1er avril 2021 au 6 octobre 2021, dans lequel elle renseigne ses horaires de travail dont la pause méridienne et l’ensemble des tâches qu’elle a accompli chaque jour ;
— un tableau récapitulant, pour cette même période, la durée de travail quotidienne et mensuelle, le nombre d’heures de travail payées chaque mois et celui non payé ainsi que le montant du salaire correspondant à cette différence.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre aves ses propres élements.
Celui-ci fait observer que le décompte des heures supplémentaires produit par Mme [K] [G] est mensuel alors qu’il devrait être hebdomadaire et produit un décompte hebdomadaire d’heures établi à partir du décompte mensuel de Mme [K] [G]. Sur la base de ce document, il soutient subsidiairement que Mme [K] [G] ne saurait prétendre, à supposer ses déclarations exactes, qu’à l’accomplissement de 113,58 heures supplémentaires et, après déduction des heures supplémentaires déjà payées et des journées de récupération, qu’au paiement de la somme de 552,70 euros correspondant à 30,83 heures supplémentaires dont 26,13 heures majorées à 50%. Il ajoute que Mme [K] [G] n’a déduit de son décompte ni les jours de récupération qu’elle a pris (24 mai, 19 et 30 juillet, 9 août, 2 et 3 septembre 2021) ni ses jours d’absence (15, 17 et 23 septembre 2021, matinée du 16 juin 2021 et après-midi du 13 août 2021).
L’employeur affirme également que Mme [K] [G] s’attribue, d’après son relevé d’activité, des tâches qu’elle n’effectuait pas ou ne pouvait pas effectuer et produit à ce sujet des attestations de salariés qui décrivent de manière précise et détaillée leurs missions et affirment que Mme [K] [G] s’est attribuée une partie de celles-ci sans les avoir réalisées. L’employeur fait ensuite valoir que Mme [K] [G] a renseigné en date du 10 mai 2021, des tâches de saisie de banques et de lettre d’écriture alors que les journaux de banques ne mentionnent aucune opération à cette date. Il soutient également, au moyen du récapitulatif de déclarations de TVA de 2021, que les dates auxquelles Mme [K] [G] affirme avoir effectué de telles déclarations ne correspondent pas aux dates de dépôt mentionnées sur le document. Mme [K] [G] en réplique, explique que la déclaration TVA nécessite une préparation en amont avant la déclaration définitive. L’employeur soutient encore, au moyen d’une attestation et d’un mail d’invitation à une réunion, que le 29 septembre 2021, Mme [K] [G] prétend avoir effectué certaines tâches avec deux personnes alors que celles-ci étaient en réunion à l’extérieur. Mme [K] [G] maintient néanmoins avoir réalisé les tâches qu’elle mentionne à cette date en faisant valoir que la réunion invoquée a eu lieu qu’une partie de la journée, tel qu’indiqué dans le mail d’invitation, soit de 9h30 à 15h. L’employeur produit également des attestations de salariés, qui expliquent que Mme [K] [G], à l’exception du mois d’avril 2021,se présentait à son travail à 9 heures, prenait sa pause méridienne d’une heure avec deux d’entre eux et quittait l’entreprise aux alentours de 17 heures avec deux autres salariées, après avoir salué ses collègues.
Toutefois, Mme [K] [G] verse aux débats un sms du 2 juillet 2021 dans lequel son employeur lui a demandé d’être présente le lundi matin à 8h ainsi que des sms échangés avec son conjoint qui permettent de constater qu’elle était également présente à 8 h à son poste le 1er juillet 2021 et qu’elle a quitté à plusieurs reprises l’entreprise, au mois de juillet ,entre 17h15 et 17h45. Mme [K] [G] communique également des sms échangés avec son conjoint au cours du mois d’avril 2021 qui établissent une présence importante de Mme [K] [G] à son travail, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, celui-ci expliquant qu’il s’agit de la période de bilan.
Dans ce cadre, eu égard aux éléments présentés par Mme [K] [G] et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que Mme [K] [G] a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la SAS [2] [U] sera condamnée à verser à Mme [K] [G] la somme de 483 euros en paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 48, 30 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Mme [K] [G] sollicite la condamnation de la SAS [2] [U] au paiement de la somme de 14 227,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en soutenant que cette dernière a volontairement omis de régler les heures supplémentaires qu’elle a effectuées.
La SAS [2] [U] réfute l’existence de l’élément matériel comme de l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation d’une situation de travail dissimulé.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8821-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas déclarer les heures de travail réellement effectuées.
Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, la cour a retenu, dans les précédents développements, le non-paiement d’une partie des heures supplémentaires de sorte que l’élément matériel est établi.
En revanche, l’élément intentionnel n’est nullement démontré, Mme [K] [G] procédant par voie d’affirmation sans fournir d’éléments pertinents.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’obligation de formation:
Mme [K] [G] sollicite la condamnation de la SAS [2] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation en invoquant l’absence de formation au cours de la relation contractuelle.
La SAS [1] fait observer que lors de son licenciement Mme [K] [G] justifiait d’une ancienneté de six mois de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de mettre en place de formation à son bénéfice.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l’employabilité du salarié, c’est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à cette obligation et en cas de non-respect de celle-ci, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice en résultant.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] [G] n’a bénéficié d’aucune formation. Toutefois, sa durée d’emploi est de nature à justifier cette absence. En outre, cette dernière ne démontre ni l’existence ni l’étendue d’un quelconque préjudice.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [G] de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail:
Mme [K] [G] conteste les faits reprochés à l’appui de son licenciement et soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve de leur réalité.
La SAS [1] affirme, au contraire, apporter la preuve des faits reprochés et soutient que ceux-ci justifient pleinement le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à Mme [K] [G]. Elle ajoute que la plupart des manquements dénoncés ne relève pas de l’insuffisance professionnelle mais davantage de la négligence pour ne pas dire de la malhonnêteté.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En outre, lorsque l’employeur choisit de se placer sur le terrain disciplinaire, la cause alléguée à l’appui du licenciement doit nécessairement correspondre à une faute commise par le salarié.
La faute disciplinaire se distingue de l’insuffisance professionnelle par son caractère volontaire. Le caractère volontaire est toutefois largement apprécié, puisqu’il est admis qu’une faute disciplinaire puisse dériver d’un comportement intentionnel mais aussi d’une négligence volontaire tel un laxisme ou un désintérêt total pour son travail qui caractérise une négligence fautive (Cass. soc., 28 nov. 2006, n° 06-40.013)
En l’espèce, Mme [K] [G] a été licenciée aux termes d’une lettre de cinq pages, qui ne saurait être reproduite in extenso, pour cause réelle et sérieuse. En substance, la lettre de licenciement lui reproche les griefs suivants :
— heures supplémentaires déclarées mais non effectuées,
— acomptes versés aux salariés (primes PEPA) non transmis au cabinet comptable,
— frais journaliers ajoutés à des membres du personnel sédentaire,
— jours fériés non déduits pour certains salariés,
— un acompte versé à un salarié non déduit sur son solde de tout compte,
— mise en demeure suite à des erreurs de déclarations DSN 2017/2019 et 2020 non trasnmise à l’employeur
Il convient d’analyser chacun des griefs invoqués afin de déterminer s’ils sont établis.
S’agissant des heures supplémentaires déclarées mais non effectuées, il est reproché à Mme [K] [G] d’avoir posé des jours de récupération en contrepartie de l’exécution d’heures supplémentaires alors que les tâches qui lui étaient confiées ne justifiaient pas la réalisation de telles heures, que celles-ci ne sont pas démontrées et qu’en outre elles n’ont pas été demandées par l’employeur.
La réalisation d’heures supplémentaires a été retenue dans les précédents développements mais dans une moindre proportion que ce que Mme [K] [G] a déclaré de sorte que le nombre de jours de récupération auxquels elle a prétendu avoir droit était erroné.
Le grief est donc partiellement établi.
S’agissant des acomptes versés aux salariés (primes PEPA) non transmis au cabinet comptable, il est reproché à Mme [K] [G] d’avoir omis d’indiquer et de transmettre au cabinet comptable les acomptes versés aux salariés le 29 septembre 2021 relatifs aux primes [3] octroyées alors qu’elle était en possession de ces éléments.
Il ressort des pièces du dossier qu’un mail a été adressé à Mme [K] [G] le 29 septembre 2021, dont elle a accusé réception le lendemain, dans lequel lui a été transmis la liste « modifiée et validée » des salariés ayant reçu la prime [3].
Par mail du 17 octobre 2022, le cabinet comptable affirme que les éléments relatifs à la prime [3] lui ont été communiqués uniquement le 8 octobre 2021 par la SAS [1], l’obligeant à « retraiter l’ensemble des bulletins de septembre déjà établis le 06/10/2021 ».
Or, il est constant que Mme [K] [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2021 jusqu’au terme de son contrat de travail de sorte que le mail reçu par le cabinet comptable n’a pas été envoyé par celle-ci.
Les faits ne sont donc pas établis.
S’agissant des frais journaliers ajoutés à des membres du personnel sédentaire, il est reproché à Mme [K] [G] le paiement de frais indus à deux salariés manutentionnaires caristes, depuis le mois de juin 2021. La lettre de licenciement précise qu’antérieurement à l’établissement des bulletins de paie par ses soins, des tels frais n’avaient jamais été versés et conteste le fait que Mme [W] lui aurait indiqué de procéder de cette manière comme elle a pu le soutenir.
Une salariée atteste que les frais journaliers sont versés aux seuls personnels de quai. (Pièce 6)
L’employeur verse aux débats les bulletins de paie de deux salariés manutentionnaires, caristes pour l’un, des mois de mars 2021 à août 2021 qui font apparaître des frais sédentaires à compter du mois de mai 2021 et pour l’autre, des bulletins de paie de juin à août 2021 qui mentionnent également de tels frais.
Pour le premier salarié, il apparaît donc que celui-ci avait déjà perçu de tels frais en mai 2021 sans que Mme [K] [G] ne soit mise en cause dans ce paiement. S’agissant de l’autre salarié, les bulletins de paie précédents ne sont pas communiqués de sorte qu’il n’est pas établi que l’erreur a débuté en mai.
Dans son attestation, Mme [W] n’aborde pas cette question des frais sédentaires.
En conséquence, en l’absence d’indication quant à l’auteur du bulletin de paie de mai 2021 concernant le premier salarié et en l’absence de bulletin antérieur au mois de juin 2021 pour le second, il existe un doute quant aux informations qui ont pu être transmises à Mme [K] [G] concernant ces frais.
Le doute profitant à Mme [K] [G], le grief doit être écarté.
S’agissant des jours fériés non déduits pour certains salariés,il est reproché à Mme [K] [G] de ne pas avoir déduit les jours fériés aux salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté.
L’employeur fait valoir que Mme [K] [G] n’a pas déduit les journées du 5 avril (lundi de Paques), 13 mai (jeudi de l’Ascension), le 24 mai (lundi de Pentecôte) et le 14 juillet.
Il verse aux débats huit bulletins de paie de salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté qui établissent l’absence de déduction de ces jours fériés.
Mme [K] [G] n’apporte pas d’explication pertinente.
Le faits sont établis.
S’agissant d’un acompte versé à un salarié non déduit sur son solde de tout compte, il est reproché à Mme [K] [G] d’avoir omis de communiquer au cabinet comptable lors de la transmission des données utiles à l’établissement du reçu du solde de tout compte d’un salarié que celui-ci avait perçu un acompte de 500 euros et de ne pas avoir informé l’employeur de cette omission qui en a eu connaissance en surprenant une conversation téléphonique de cette dernière avec le salarié. La lettre de licenciement reproche également à Mme [K] [G] d’avoir faussement affirmé à l’employeur que le courrier que ce dernier lui avait demandé d’adresser au salarié avait été envoyé.
Il est établi par un mail de Mme [K] [G] adressé au cabinet comptable portant sur les élements à prendre en compte pour l’établissement du solde de tout compte du salarié concerné et un courrier de demande de remboursement adressé à ce dernier, que la somme de 500 euros perçue par celui-ci à titre d’acompte n’a pas été déduite de son solde de tout compte, faute d’avoir été porté à la connaissance du cabinet comptable.
Une salariée atteste que le courier adressé au salarié avait été préparé par Mme [K] [G] mais qu’il n’avait pas été envoyé par cette dernière puisqu’elle l’a retrouvé le 7 octobre 2021 dans une armoire.
Mme [K] [G] se défend en expliquant que le courrier n’a pas été envoyé car l’employeur s’y est opposé sans toutefois apporter d’élément de nature à corroborer ses dires tandis que la salariée précitée affirme que Mme [K] [G] avait certifié le 6 octobre 2021 à l’employeur avoir expédié le courrier et avoir reçu l’accusé de réception.
Le grief est retenu.
S’agissant de la mise en demeure non transmise à l’employeur, il est reproché à Mme [K] [G] d’avoir receptionné et non transmis à l’employeur un courrier de mise en demeure adressé par l’organisme [4]/[P]/[Y] réclamant la somme de 3 299,20 euros relative à des erreurs de déclaration de DSN antérieures précisant qu’à défaut de règlement sous huit jours, une procédure de recouvrement serait initiée.
L’employeur verse aux débats la mise en demeure de la caisse de retraite complémentaire daté du 24 eptembre 2021 et portant un tampon du 1er octobre 2021 actant de sa réception à cette date.
Par mail du 15 octobre 2021 le cabinet comptable a demandé à l’organsime une confirmation de mise en attente de cette mise en demeure.
Ces pièces établissent la réception de la mise en demeure. En revanche, aucun élement ne permet d’identifier la personne qui a reçu le courrier et tamponné celui-ci ni qu’il n’a pas été porté à la connaissance de l’employeur.
En conséquence, le grief doit être écarté.
De ce qui précède sont retenus les griefs suivants :
— de manière partielle, le grief relatif à la récupération de jours de repos en contrepartie d’heures supplémentaires déclarées mais non effectuées,
— jours fériés non déduits pour certains salariés,
— un acompte versé à un salarié non déduit sur son solde de tout compte.
Le premier grief est d’une gravité importante. Les manquements en matière de comptabilité caractérisent de la part de Mme [K] [G] un manque de vigilance. Celle-ci ne peut s’exonérer en faisant valoir qu’elle n’avait aucune responsabilité en termes de validation de fiches de paie. En effet, selon son contrat de travail, elle était notamment chargée de l’élaboration et de la rédaction des éléments de salaire à communiquer au cabinet comptable et de la déclaration des charges sociales et fiscales. L’absence de vérification des éléments communiqués pour l’établissement des bulletins de salaire constitue une négligence fautive et une violation de ses obligations professionnelles. En outre, Mme [K] [G] a tenté de dissimuler à son employeur ses erreurs et de le tromper puisqu’elle ne l’a pas avisé de la difficulté relative à l’acompte non déduit du solde de tout compte d’un salarié.
Compte tenu de ces éléments, le licenciement pour cause réelle et sérieuse apparaît justifié.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du préjudice financier:
Mme [K] [G] affirme avoir subi un préjudice financier suite à la perte de son emploi et au-non paiement des heures de travail effectuées.
L’employeur réplique que Mme [K] [G] ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
La reconnaissance de l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié ne prive pas d’objet la demande de celui-ci au titre d’un préjudice moral et financier fondé sur des faits distincts.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un préjudice moral et/ou financier d’établir l’ existence et l’étendue dudit préjudice.
En l’espèce, le préjudice invoqué repose pour partie sur la perte de l’emploi, lequel n’est donc pas un préjudice distinct du licenciement, lequel est en outre justifié.
Mme [K] [G] n’invoque aucun comportement fautif de l’employeur ayant entouré le licenciement.
S’agissant du préjudice financier né du non-paiement de la totalité des heures supplémentaires, Mme [K] [G] n’apporte aucun élément pertinent pour justifier d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par le paiement des heures supplémentaires..
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [G] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral:
Mme [K] [G] invoque un préjudice moral du fait des agissements et du comportement de la direction à son égard. Elle affirme que l’employeur n’hésitait pas à lui parler d’une façon peu respecteuse, comme en atteste une salariée, et que celui-ci s’est violemment emporté en la repoussant physiquement et en refermant la porte devant elle le 28 janvier 2022 lorsqu’elle s’est rendue à l’entreprise pour récupérer ses documents de fin de contrat. Elle explique avoir été profondément choquée et blessée au genou occasionnant une ITT d’une journée et la conduisant à déposer plainte.
L’employeur conteste la force probante de l’attestation produite par Mme [K] [G] ainsi que les faits tels que rapportés par cette dernière expliquant qu’elle inverse les rôles et qu’elle était, lors de sa venue dans l’entreprise le 27 janvier 2022 et non le 28 janvier 2022 selon lui, « complètement hystérique ».
Sur ce,
Il résulte de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Le salarié qui sollicite la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur supporte la charge de la preuve du manquement et du préjudice en résultant .
En l’espèce, Mme [K] [G] verse aux débats une attestation dactylographiée de Mme [X] [E] apprentie qui indique "j’atteste que M. [J], président de la SAS [1], emploie un ton désagréable avec ma collègue lorsqu’il est en colère".
Cependant, l’employeur produit une attestation, manuscrite, de cette même personne, désormais salariée, très détaillée dans laquelle celle-ci affirme avoir été forcée par Mme [K] [G] de signer l’attestation précitée. Elle précise que Mme [K] [G], qui était alors sa responsable et maître de stage, l’a menacée et forcée à signer une attestation qu’elle avait elle-même établie sur son ordinateur et que sous la pression de sa supérieure, celle-ci ayant un caractère fort, elle a dû accepter contre son gré de mettre sa signature sous son texte.
Mme [X] [E] atteste également que les faits relatifs aux documents de fin de contrat ont eu lieu le 27 janvier 2022 soit un jour avant ce qui était convenu pour l’ensemble des salariés concernés et que ne pouvant recevoir son chèque Mme [K] [G] est devenue « complètement hystérique ». Elle explique que cette dernière hurlait dans les bureaux et que l’employeur l’a obligée à sortir car elle perturbait le travail des salariés, ajoutant qu’il a bloqué la porte d’entrée pour l’empêcher de s’introduire dans les locaux et que celle-ci fonçait dans la porte pour tenter d’entrer.
Deux autres salariés attestent dans le même sens, dont un agent commercial qui explique que la moindre communication téléphonique était impossible tellement le niveau sonore était élevé.
Aucun manquement de l’employeur n’est donc établi.
En conséquence, Mme [K] [G] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal:
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de remise des documenst sociaux:
Mme [K] [G] sollicite aux termes de son dispositif la remise de ses documents sociaux rectifiés.
Le certificat de travail qui est un des trois documents de fin de contrat n’a pas à être rectifié compte tenu des mentions qui y figurent. En revanche, il y a lieu d’ordonner la rectification du solde de tout compte et de l’attestation [5], compte tenu du rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Compte tenu des termes de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’ appel et de ses dépens de première instance et d’appel.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirmé du chef des dépens.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] [G] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— débouté Mme [K] [G] de sa deamnde de rectification des documents sociaux ;
— condamné Mme [K] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [K] [G] les sommes suivantes :
' 483 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
' 48, 30 euros à titre de congés payés afférents ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Ordonne la remise par la SAS [1] à Mme [K] [G] d’un solde de tout compte et d’une attestation [5] rectifiés conforme à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à rectification du certificat de travail ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’ appel.
La Greffière Le Président
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