Infirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 mai 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00277 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBUZ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 282
du 29 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Madame Nathalie BANY, substitute générale
Appelant,
D’AUTRE PART :
[N] [K]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence, assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
et en présence de [Q] [W], interprète assermenté en langue arabe,
Monsieur le Préfet de des Bouches du Rhône
Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, substituée par Maître Lucas SORANO
Nous, Florence FERRANET, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Nice du 06 septembre 2022, qui a homologué la proposition faite par le procureur de la République de condamnation à une peine principale d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans proposée et acceptée par Monsieur [N] [C],
Vu l’arrêté du 02 janvier 2024 notifié à 12h09, de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris à l’encontre de Monsieur [N] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026, notifiée le 23 mai 2026 à 10h20, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [N] [K], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 26 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [N] [K] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2026,
Vu l’ordonnance du 27 Mai 2026 à 19h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré recevable la requête de Monsieur [N] [K],
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [N] [K],
— ordonné en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [K] et ordonné sa remise en liberté,
— dit recevable la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône,
— rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [K] de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 27 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, faite le 27 Mai 2026 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 22h13
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 28 mai 2026 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 Mai 2026,
Vu les courriels adressés le 28 Mai 2026 au Ministère Public, à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à Monsieur [N] [K] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 29 Mai 2026 à 09 H 30,
Vu la déclaration d’appel incident formé par Monsieur le préfet des Bouches du Rhône le 28 mai 2026 à 22h58,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 29 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Mai 2026, à 22h13, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Mai 2026 notifiée à 19h48,soit dans les 06 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable, conformément à la décision n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 du Conseil constitutionnel relative aux modalités du délai d’appel du procureur de la république de l’article L 743-19 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel incident de M. Le préfet est recevable dès lors que l’appel principal est lui même recevable.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Il ressort de la décision du conseil constitutionnel (2025-1172 QPC du 16 octobre 2025) qui a statué sur l’inconstitutionnalité de l’article L741-7 du Ceseda que jusqu’à l’entrée d’une loi nouvelle et au plus tard le 1er novembre 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement doit contrôler si cette privation de liberté n’exède pas la rigueur necessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Toutefois l’interessé n’est pas sous le coup d’une obligation de quitter le territoire national mais d’une interdiction du territoire français prononcée par tribunal judiciaire de Nice du 06 septembre 2022, qui a homologué la proposition faite par le procureur de la République de condamnation à une peine principale d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans proposée et acceptée par Monsieur [N] [C], mesure qui prendra fin le 6 septembre 2027, la situation de celui-ci est donc juridiquement différente de celles concernées par la décision précitée.
En outre s’il devait être considéré qu’une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction pénale est une décision d’éloignement au sens de l’article L741-1 du Ceseda, il ressort de la procédure que l’interessé se soustrait systématiquement aux mesures de reconduite, qu’il a été condamné postérieurement au 6 septembre 2022, à deux reprisesle 4 avril 2024 et le 7 avril 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français, que malgré des assignations à résidence la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, que par conséquent seule la mesure de placement en rétention administrative est susceptible de garantir l’exécution effective de l’interdiction judiciaire. La décision de placement en rétention administrative n’exéde pas la rigueur nécessaire et est proportionnée à la situation de l’interessé qui ne présente aucune garantie de représentation, est de nationalité tunisienne et a ses attaches en Tunisie ou réside sa famille.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être infirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête en contestation de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce il est constant que l’interessé se maintient sur le territoire français sans titre de séjour et persiste à se soustraire aux mesures d’éloignement, il est de nationalité tunisienne et aucun élément du dossier revèle un obstacle à son éloignement, les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [N] [K] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de faire droit à la requête du préfet des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [K] et d’ordonner la prolongation de la rétention de pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel du ministère public et de M. Le préfet recevables,
Infirmons la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention et a rejeté la requête aux fins de prolongation de cette rétention
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de la décision de placement en rétention,
Faisons droit à la requête de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de prolongation de la rétention de [N] [K],
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de [N] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mai 2026 à 12h32
La greffière, La magistrate déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Heures supplémentaires ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Surendettement ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Réalisateur ·
- Requalification ·
- Télévision
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Fonds de commerce ·
- Date ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Au fond ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Travail ·
- Industriel ·
- Produit ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Remise ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Exploit ·
- Réparation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conditions générales ·
- Compte ·
- Clause ·
- Liban ·
- Banque ·
- Juridiction ·
- Prêt ·
- Compétence ·
- Professeur ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Entrée en vigueur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Reconduction ·
- Pièces ·
- Incendie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Fichier ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Adresses ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.