Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 mai 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00229 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBCW
O R D O N N A N C E N° 2026 – 233
du 06 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [X]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 1]
de nationalité Espagnole
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant la SELARL CENTAURE AVOCATS
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 29 avril 2026 notifié le 30 avril 2026 à 09h19, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur [S] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [S] [X], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [S] [X] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 mai 2026,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 03 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours,
Vu l’ordonnance du 04 Mai 2026 à 17h18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [X] régulière,
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [X] pour une durée de vingt six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Mai 2026 par Monsieur [S] [X], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h36,
Vu les courriels adressés le 05 Mai 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 06 mai 2026 à 09h30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Maître Sanoussy CISSE, pour le compte de Monsieur [S] [X] transmises par courriel le 05 mai 2026 à 18h23, et de manière contradictoire le 06 mai 2026 à 08h20,
Vu les observations de la SELARL CENTAURE AVOCATS, pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône transmises par courriel de manière contradictoire le 05 mai 2026 à 22h58,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Par application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,les observations des parties ont été sollicitées concernant le rejet de la déclaration d’appel sans convocation des parties, puisque M. [X] ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait apparue depuis son placement en rétention ou qui permettraient de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention. En effet, le fait qu’il vive en France depuis 57 ans, y dispose d’un ancrage familal et personnel, et que ses parents soient arrivés en France depuis 1969 constituent des éléments factuels connus avant son placement en rétention, et il n’apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, relatifs à sa situation. M. [X] conteste en réalité, sous le couvert d’une contestation de la rétention, son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, ce qui relève de la compétence du juge administratif.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, de sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2026 à 10h05.
La greffière, La magistrate déléguée,
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