Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 mai 2026, n° 23/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE |
|---|
Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1340
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2026
Dossier : N° RG 23/00769 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPCY
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
[Q] [N]
C/
[1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant foncion de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne à l’audience
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame FONDEVIELLE, munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/163
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de M. [Q] [N] et Mme [P] [F] sont issues [M] et [R] [N], nées le 1er juillet 2001.
Mme [F] a présenté une requête en divorce le 5 mai 2017 et, par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Pau a constaté la non-conciliation des époux, dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants et qu’ils résideront alternativement au domicile de chacun des parents.
Par jugement du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [N] et Mme [F] et dit que les frais d’entretien et d’éducation des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, étant observé que ceux-ci étaient majeurs depuis le 1er juillet 2019.
Le 7 décembre 2017, Mme [F] et M. [N] ont sollicité de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques un partage des allocations familiales avec versement des autres prestations à M. [N].
A compter de janvier 2018, les allocations familiales ont été versées de façon partagée à chacun des parents.
La CAF des Pyrénées Atlantiques a été destinataire d’une attestation conjointe de [M] et [R] [N] du 28 novembre 2019 suivant laquelle elle résidaient de manière continue chez leur mère depuis septembre 2019, et, à la demande de Mme [F], elle a versé les allocations familiales à cette dernière à compter de janvier 2020.
Suite à la réception d’une nouvelle déclaration conjointe des parents du 27 août 2020, et à compter de septembre 2020, la CAF des Pyrénées Atlantiques a de nouveau procédé à un partage des allocations familiales entre les parents.
Le 17 décembre 2020, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la CAF des Pyrénées Atlantiques d’un recours aux fins de bénéficier du partage des allocations familiales de janvier à août 2020. Par décision du 3 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par courrier reçu au greffe le 16 juin 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours contre cette décision.
Le 23 juin 2022, le dossier a été transmis pour compétence au pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté M. [N] de son recours et l’a condamné aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [N] le 4 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 14 mars suivant, M. [N] a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 28 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures visées par le greffe de la cour le 27 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Q] [N], appelant, demande à la cour de condamner la CAF des Pyrénées Atlantiques à lui payer le paiement de sa part d’allocations familiales de janvier à août 2020.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CAF des Pyrénées Atlantiques, intimée, demande à la cour d’appel de confirmer la décision déférée.
MOTIVATION
M. [N] invoque une différence de traitement discriminatoire entre le père et la mère par la CAF, qui n’a pas joué son rôle d’information, ne lui a pas fourni le document de déclaration de résidence alternée inaccessible par internet, a été avisée de la reprise de la garde alternée et n’a pas diligenté une enquête pour vérifier les éléments et faire une application juste du droit de chacun des parents.
La CAF des Pyrénées Atlantiques conteste toute discrimination.
Sur ce,
Suivant l’article L.521-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Selon l’article R.513-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R.521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
L’article R.521-2 du code de la sécurité sociale dispose que dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L.521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
La CAF des Pyrénées Atlantiques produit l’attestation manuscrite en date du 28 novembre 2019 souscrite par [M] et [R] [N] suivant laquelle elles déclarent vivre de façon continue cher leur mère depuis le mois de septembre 2019.
C’est donc en considération de l’absence objective de résidence alternée mise en 'uvre de manière effective depuis septembre 2019 puisque les deux enfants du couple déclaraient vivre chez leur mère depuis ce mois-là, que la CAF des Pyrénées Atlantiques a considéré que l’allocataire était Mme [F] à compter de janvier 2020 et lui a versé les allocations familiales.
Comme retenu par le premier juge, la CAF des Pyrénées Atlantiques n’a ensuite été destinataire d’une nouvelle déclaration de résidence alternée renseignée que le 27 août 2020, de sorte que c’est à compter de septembre 2020 qu’elle a de nouveau partagé les allocations familiales ; il est en outre à ajouter que M. [N] ne fournit aucun élément de nature à caractériser un comportement fautif de la CAF des Pyrénées Atlantiques.
En conséquence de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] de son recours.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [N] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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