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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 17 octobre 2024, N° 2023J00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03757 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MONU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pascale HAYS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00059)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 17 octobre 2024 , suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2024
APPELANTS :
Monsieur [T] [S] es qualité d’héritier de Madame [P] [S] décédée le 20 mars 2024
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [D] [S] es qualité d’héritier de Madame [P] [S] décédée le 20 mars 2024
[Adresse 7]
[Localité 6]
Maître [B] [O] Notaire associé chargé de la succession de Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BONFILS, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 14] au capital social de 1000000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 853 181 469, représentée par son OLYMPE INVESTISSEMENTS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président ;
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DEGOMME, avocat au barreau de ANNECY,
A l’audience sur incident du 21 février 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment :
condamné M. [D] [S] et M. [T] [S], en leur qualité d’héritiers de Mme [P] [S] à payer à la société [Adresse 14], venant aux droits de la société Espace Urbain, la somme de 91.869 euros en réparation des déclarations erronées lors de l’acte de cession et la dissimulation de la perte de la société Viennedis comme cliente, la somme
de 3.547 euros en réparation des déclarations erronées lors de l’acte de cession et la dissimulation du litige avec Mme [E] et la somme de 3.658,74 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Vienne du 18 mars 2022,
condamné M. [D] [S], M. [T] [S] et Maître [B] [G], notaire es qualité, à payer à la société [Adresse 14], chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formée le 25 octobre 2024 par Messieurs [S] et par Maître [B] [G] ;
Vu les conclusions d’incidents déposées le 4 février 2025 par la société La Ligne Media qui demande au conseiller de la mise en état, de :
radier l’affaire enregistrée sous le RG n°24/03757 de la cour et juger qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision déféré,
condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :
— elle est recevable et bien fondée à solliciter du conseiller de la mise en état la radiation de la procédure d’appel introduite par Messieurs [S] et Maître [B] [G] faute pour eux d’avoir exécuté le jugement dont il est fait appel,
— le premier président de la cour d’appel a déjà jugé que les appelants ne démontraient pas que l’exécution du jugement entraineraient des conséquences manifestement excessives empêchant ces mêmes appelants d’invoquer une nouvelle fois ce moyen pour tenter d’échapper à leur obligation d’exécuter le jugement.
Vu les conclusions d’incidents déposées le 19 février 2025 par Messieurs [S] et Maître [B] [G] qui demandent au conseiller de la mise en état, de :
constater que la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le n° de RG 24/03757 est irrecevable faute qu’il ait été justifié par la partie intimée de la signification du jugement du 17 octobre 2024 à M. [D] [S] et à Me [B] [G], es-qualité,
constater qu’ils ne sont pas en mesure de faire face au paiement des sommes allouées par le tribunal de commerce de Vienne à la société [Adresse 15],
à titre principal, rejeter la demande de radiation du présent appel formée par la société La Ligne Média Espace Urbain,
à titre subsidiaire, sursoir à statuer sur la demande de radiation formée par la partie intimée,
ordonner la suspension de toutes les procédures d’exécution et saisies-attributions en cours engagées par la partie intimée,
leur accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
allouer à chacun des appelants une somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Pour s’opposer à la demande de radiation, ils exposent que :
— ils ne nient pas qu’ils n’ont pas exécuté la décision rendue le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne, ni depuis son prononcé ni depuis le rejet, par ordonnance de référé du 8 janvier 2025 de leur demande de suspension de l’exécution dudit jugement,
— la société [Adresse 14] ne justifie que de la signification de la décision dont appel à M. [T] [S] le 12 novembre 2024, seulement légataire à titre particulier de Mme [P] [S] et non son héritier. En revanche, elle ne justifie pas de la signification du jugement ni à M. [D] [S], héritier de Mme [P] [S] ni à Me [B] [G], es-qualité chargé du règlement de la succession de Mme [P] [S], de sorte que la demande de radiation à leur égard est irrecevable,
— un état patrimonial valorise l’actif immobilier successoral de Mme [P] [S], constitué essentiellement de plusieurs maisons et appartements situés à [Localité 17] (Isère) et à [Localité 16] (Var), pour un montant de 2.553.000 euros,
— cet état patrimonial a été établi par Messieurs [S] pour demander un ou des emprunts bancaires en vue du règlement des droits de succession de Mme [P] [S], évalués à plus de 650.000 euros (créance privilégiée du Trésor public) et de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Vienne le 17 octobre 2024 de l’ordre de 100.000 euros (créance chirographaire non privilégiée),
— messieurs [S] ont sollicité en vain cinq banques pour faire face à leurs dettes,
— le recouvrement de la créance, judiciaire et non définitive, de la société La Ligne Média, n’est en rien menacé au regard de la valorisation du patrimoine immobilier de Mme [P] [S], puisque même si cette succession n’est pas en mesure de régler dans l’immédiat les 100.000 euros, elle vient de mettre en vente l’immeuble situé [Adresse 1], comprenant cinq appartements dont un seul est loué, celui du 1er étage, au prix 340 000 euros. Si cette vente se réalise dans la période qui vient, le produit de la vente permettra de régler, au moins en partie, les sommes allouées à la société [Adresse 14].
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la signification du jugement et la recevabilité de la demande de radiation
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société La Ligne Media justifie bien de la signification du jugement dont appel à Maître [B] [G] par la production de l’acte de signification (pièce 2.2).
Il ressort en effet de cet acte que Maître [Z] [F], commissaire de justice sur [Localité 12], s’est présentée le 18 novembre 2024 au domicile de Maître [B] [G], situé au [Adresse 4] et qu’après avoir constaté que la signification à personne est impossible en raison de l’absence momentanée de Maître [B] [G] et de l’impossibilité de le joindre, Maître [Z] [F] a signifié l’acte à Maître [R] [L] [C], notaire associée, qui a accepté de recevoir l’acte.
Il est aussi justifié de la signification du jugement dont appel à M. [D] [S] par la production de l’acte de signification (pièce 2.3).
Il résulte en effet de cet acte que Maître [K] [A], commissaire de justice sur [Localité 11], s’est présentée le 22 novembre 2024, au domicile de M. [D] [S], situé au [Adresse 10], qu’elle a constaté l’absence du destinataire de son domicile, après avoir sonné à l’interphone et appelé à travers la grille extérieure, qu’outre la confirmation de la mairie en date du 15 novembre 2024, Maître [K] [A] a constaté que M. [D] [S] demeure bien à l’adresse indiquée, son nom étant présent sur l’interphone et sur la boîte aux lettres, qu’elle a donc laissé un avis de passage invitant M. [D] [S] à retirer l’acte à l’étude du commissaire de justice et l’a avisé de la signification par lettre simple, de sorte que les diligences exigées par l’article 656 du code de procédure civile ont été accomplies et la signification est réputée faite au domicile de M. [D] [S] le 22 novembre 2024.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le jugement a été régulièrement signifié à M. [T] [S].
Il en résulte que le jugement a été régulièrement signifié à chacun des appelants et que l’intimée ne peut voir sa demande de radiation déclarée irrecevable au motif d’une absence de signification.
2/ Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient aux appelants de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Alors que le jugement déféré est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, il est constant que Messieurs [S] et Maître [B] [G] n’ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge.
En l’espèce, M. [D] [S], héritier de Mme [P] [S], et M. [T] [S], légataire de cette dernière, ne produisent aucun élément sur leur situation financière actuelle, ni aucun relevé bancaire permettant de connaître leur épargne. Ils produisent un état patrimonial valorisant à 2.553.000 euros l’actif immobilier successoral dont ils ont hérité de Mme [P] [S] (pièce n°23). Il en ressort que des biens immobiliers sont donnés à la location et génèrent ainsi des revenus. Ils ne justifient pas des démarches entreprises pour obtenir un prêt, ni du refus des banques. Ils ne démontrent pas non plus avoir entrepris des diligences pour mettre en vente l’un des immeubles de la succession, la seule production d’une photographie de la façade dudit immeuble étant insuffisante à justifier de la réalité de la mise en vente.
Messieurs [S] n’ont fait aucune proposition d’exécuter même partiellement la décision.
Maître [B] [G] quant à lui ne produit aucun élément sur ses revenus ou son patrimoine.
Les appelants ne justifient donc d’aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision.
S’ils sollicitent un sursis à statuer sur la demande de radiation, ils ne motivent pas en fait cette demande et ne précisent pas l’événement qui doit être réalisé et dont dépendrait la solution du litige. Cette demande de sursis ne peut donc prospérer.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société [Adresse 14].
S’agissant de la demande de Messieurs [S] et de Maître [B] [G] tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des procédures d’exécution et de saisies-attribution, le conseiller de la mise n’a pas le pouvoir pour en connaître.
Il convient donc de débouter les appelants de ces demandes.
Messieurs [S] et Maître [B] [G] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident. En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons la demande de radiation formée par la société La Ligne Media recevable.
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°24/03757 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Déboutons M. [D] [S], M. [T] [S] et Maître [B] [G] de leur demande de sursis à statuer, de délais de paiement et de suspension des procédures d’exécution et de saisies-attribution.
Condamnons M. [D] [S], M. [T] [S] et Maître [B] [G] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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