Infirmation partielle 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2024, n° 21/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 16 juillet 2021, N° 20/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024
N° RG 21/04495 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIFU
[D] [Y]
c/
[I] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/21/21537 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 20/00762) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2021
APPELANT :
[D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (47)
de nationalité Française
demeurant[Adresse 6]e – [Localité 4]
représenté par Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[I] [X]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Maître Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2017, M. [D] [Y] dit avoir prêté à son ami, M. [I] [X], la somme de 3 000 euros en espèces afin qu’il procède au règlement d’une dette fiscale.
M. [Y] expose qu’en dépit de ses nombreuses relances, M. [X] ne l’a pas remboursé et qu’il s’est opposé à tout remboursement au motif qu’il a déjà remboursé la somme de 2 000 euros.
Par acte d’huissier du 02 septembre 2020, M. [Y] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins, notamment, de le voir condamner à la restitution de la somme versée.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté M. [Y] de sa demande en paiement présentée à l’encontre de M. [X],
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté M. [Y] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour résistance abusive,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2021 et par conclusions déposées le 29 octobre 2021, il demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 juillet 2021 en ce que le tribunal n’a pas respecté les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 juillet 2021, en qu’il a "débouté M. [Y] de sa demande en paiement présentée à l’encontre de M. [X], ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, débouté M. [Y] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour résistance abusive, condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance ",
— condamner M. [X] à régler à M. [Y], la somme de 3 000,00 euros outre un intérêt au taux légal depuis le 30 juillet 2019, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [X] à régler à M. [Y], la somme de 2 500,00 euros pour résistance abusive outre celle de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [X], intimé, le 22 février 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 janvier 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’une partie voit ses conclusions déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s’en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à sa demandes.
I Sur les demandes de M. [Y].
M. [Y] reproche au premier juge, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, d’avoir soulevé d’office des moyens qui ne l’ont pas été par les parties et qu’il lui appartenait de recueillir les observations de celles-ci au préalable, alors même que les textes soulevés ne sont pas d’ordre public.
Il indique à ce titre ne pas avoir pu invoquer d’impossibilité morale de se prévaloir d’un écrit, ce dont il déduit la nullité de la décision attaquée.
Se prévalant des articles 1101, 1103, 1104, 1359 et 1360 du code civil, il confirme réclamer une somme de 3.000 € à M. [X], relevant que seule le montant du prêt et son remboursement sont contestés.
Il rappelle que le prêt objet du litige a été effectué dans un cadre amical, lequel constitue selon ses dires une impossibilité morale au sens de l’article 1360 du code civil.
Il précise rapporter la preuve du prêt qu’il dit non contesté par deux attestations faites par M. [Z] et par son épouse.
Il observe que son adversaire se contredit dans ses explications quant au remboursement qu’il allègue, lui-même disant que celui-ci a été effectué en espèces et l’attestation de son épouse par le biais d’un chèque.
***
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1240 du même code que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1359 du code civil énonce que 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant'.
L’article 1360 du même code ajoute que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du code civil précise qu’en cette hypothèse, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La cour constate tout d’abord que le jugement attaqué, en ce qu’il se fonde sur les articles 1359 et 1360 du code civil précité, ne fait que rappeler la charge de la preuve incombant à la partie appelante qui se prévaut d’une obligation.
Il sera ainsi relevé que la décision attaquée ne fait que constater que cette partie n’établit pas sa créance par des éléments suffisants. Il ne saurait être allégué à ce titre de manquement au principe du contradictoire, le premier juge n’ayant fait qu’exercer l’office qui lui appartient en application de l’article 9 du code de procédure civile.
La demande tendant à faire déclarer nul le jugement attaqué sera donc rejetée.
Sur le fond, il sera rappelé qu’il appartient en premier lieu à M. [Y] d’établir le lien d’amitié dont il se prévaut.
Il apparaît que M. [X], en particulier lors de ses écrits des 13 novembre 2020 et 16 avril 2021, confirme les liens d’amitié qui le lient avec l’appelant et qui expliquent selon ses propres déclarations que l’intéressé lui ait accordé un prêt d’un montant de 2.000 € (pièces 5 et 6 de l’appelant).
Néanmoins, il revient également, par application des articles 1360 et 1361 du code civil, à M. [Y], par des éléments de preuve suffisants d’établir non seulement le principe, mais également le montant du prêt dont il se prévaut.
A ce titre, la partie appelante communique non seulement les deux courriers émanant de l’intimé, mais également deux témoignages, ceux de M. [Z] et de son épouse, Mme [Y] (pièces 2, 3 et 4 de cette partie).
S’agissant de cette dernière, du fait des relations existantes entre ce témoin et le requérant, ses déclarations ne sauraient avoir la moindre valeur probatoire.
En revanche, il est exact que l’attestation de M. [Z], quand bien même sa première version a pu être amendée suite à une erreur de date, est précise et confirme l’existence d’un prêt d’un montant de 3.000 €.
La cour relève que cette attestation, conformément à l’article 1361 du code civil précité, corrobore les déclarations de M. [X] lors de ses deux écrits susmentionnés quant au principe du prêt objet du litige, lesquels constituent trois commencements de preuve.
En revanche, la même attestation de M. [Z] n’est pas corroborée par les courriers de M. [X] à propos du montant du prêt de l’intéressé. Néanmoins, ces éléments constituent un faisceau suffisant pour retenir le prêt d’une somme de 2.000 €.
De même, il ne résulte d’aucun élément que M. [X] ait remboursé la moindre somme au titre du prêt objet du présent litige. En effet, si l’intéressé se prévaut de retraits en liquide ou de versements auprès de tiers, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les sommes concernées aient bénéficié à M. [Y].
Cet argument ne sera donc pas retenu.
Aussi, M. [X] sera-t-il condamné à verser la somme de 2.000 € à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, faute de rapporter la preuve de la remise d’une mise en demeure préalable (pièce 1 de l’appelant) et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
Par ailleurs, s’agissant de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive faite par l’appelant à l’encontre de M. [X], il doit être remarqué qu’au vu de ce qui précède, ce dernier avait des arguments à faire valoir afin de s’opposer aux prétentions de son adversaire, lequel n’a pas vu l’ensemble de ses demandes retenues.
Il s’ensuit qu’il ne saurait exister de faute de la part de l’intimé au sens de l’article 1240 du code civil précité et que cette prétention sera rejetée et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que M. [X] soit condamné à verser à M. [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [X], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 juillet 2021, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. [X] à verser à M. [Y] la somme de 2.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] à verser à M. [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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