Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 24/19359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19359 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMKA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 5ème chambre 2ème section – RG n° 22/14724
APPELANTE
Mme [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PELTIER de la SELEURL PJMA, avocat au barreau de Paris, toque : L0099
INTIMÉES
Maître [G] [K], notaire associé au sein de SELAFA MONAISSER ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. [R] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 784 778 250
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
Société ABN AMRO BANK N.V., société de droit néerlandais immatriculé auprès de la chambre de commerce d’Amsterdam sous le numéro 343 342 59, succursale en France, agissant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC’ ayant son établissement principal [Adresse 3], enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N°850 479 718
Venant aux droits de la société anonyme Banque NEUFLIZE OBC (N° SIREN : 552 003 261) à la suite d’une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023
[Adresse 8],
[Adresse 2] (Pays-Bas)
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de Paris, toque : R146
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique passé le 3 mars 2011 par-devant maître [G] [K], [H] [Y] et [U] [E], son épouse à l’époque, contractaient auprès de la Banque Neuflize OBC un prêt in fine de 5 300 000 euros à échéance du 3 mars 2021, pour pouvoir apporter la somme de 3 850 000 euros en compte courant dans une société suisse afin que celle-ci acquît les 76/100es d’un chalet sis à [Localité 9] en Suisse, et pour accorder un prêt familial de 1 440 000 euros aux époux [B] [Y], parents d'[H] [Y], à l’effet d’acquérir les 24/100es de la propriété dudit chalet.
Le prêt était garanti par une hypothèque inscrite sur le [Adresse 11] sis à [Localité 7].
Le contrat de prêt familial entre [H] [Y] et ses parents était signé le 22 mars 2011.
Le prêt du 3 mars 2011 était remboursé par anticipation le 2 août 2011 à concurrence de 3 590 000 euros. Le capital restant dû à la banque était ainsi ramené à 1 710 000 euros.
Le chalet était vendu fin 2012 au prix de 7 530 000 francs suisses.
Le prêt familial était remboursé le 21 décembre 2012.
Par lettre du 28 janvier 2021, la Banque Neuflize OBC proposait à [U] [E] une prorogation de la date d’échéance du prêt et un échéancier pour rembourser le solde.
[U] [E] refusait cette prorogation et cet échéancier et faisait l’objet par la suite de mesures d’exécution forcée.
Par exploit en date du 6 décembre 2022, [U] [E] a assigné la Banque Neuflize OBC, maître [G] [K], notaire, et la société [R] et associés notaires associés devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
' La condamnation in solidum de la Banque Neuflize OBC et de maître [G] [K] au paiement de la somme de 1 927 329,16 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil lors de la souscription d’un prêt de 5 300 000 euros par acte notarié du 3 mars 2011 ;
' La compensation de cette somme avec sa dette à l’égard de la Banque Neuflize OBC au titre du prêt du 3 mars 2011 sous réserve du remboursement de la somme de 462 857,65 euros saisie sur ses comptes le 5 octobre 2021 ;
' La condamnation in solidum de maître [G] [K] et de la Banque Neuflize OBC au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' L’opposabilité du jugement à [H] [Y], co-emprunteur ;
' La condamnation in solidum de maître [G] [K] et de la Banque Neuflize OBC au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société ABN Amro, venant aux droits de la Banque Neuflize OBC, est intervenue volontairement avant de contester la validité de l’assignation et d’opposer la prescription à l’action de [U] [E].
Maître [K] et la société [R] et associés notaires associés s’en sont rapportés sur la demande d’annulation de l’assignation et ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de [U] [E] pour le même motif pris de la prescription.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Reçu la société ABN Amro Bank en son intervention volontaire ;
' Dit n’y avoir lieu d’annuler l’assignation ;
' Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société ABN Amro Bank, maître [G] [K] et la société [R] et associés notaires associés devant la formation de jugement du tribunal ;
' Déclaré [U] [E] irrecevable en son action ;
' L’a condamnée à payer à la société ABN Amro Bank, à maître [G] [K] et à la société [R] et associés notaires associés la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' L’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2024, [U] [E] a interjeté appel de l’ordonnance contre la société ABN Amro Bank N. V., maître [G] [K] et la société [R] et associés notaires associés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2025, [U] [E] demande à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance du 17 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable Madame [U] [E] en son action ; et
— Condamné Madame [U] [E] à payer à la société ABN AMRO BANK, à Maître [G] [K] et à la société [R] ET ASSOCIES NOTAIRES ASSOCIES la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— CONSTATER que la lettre de la Banque du 28 janvier 2021 est le point de départ de la prescription ;
Par conséquent,
— DECLARER non prescrite l’action de Madame [U] [E] en responsabilité contre la Banque Neuflize OBC et Maître [G] [K] ;
— DECLARER recevable l’action de Madame [E] ;
A défaut,
— RENVOYER l’examen de cette question au fond ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la Banque et Maître [G] [K] à verser à Madame [U] [E] la somme 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la Banque et Maître [G] [K] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, la société néerlandaise ABN Amro Bank N. V., succursale en France, agissant sous le nom commercial « Banque Neuflize OBC », venant aux droits de la société anonyme Banque Neuflize OBC, demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris du 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Reçu la société ABN AMRO BANK N.V. en son intervention volontaire,
— Déclaré Madame [U] [E] irrecevable en son action comme prescrite,
— Condamné Madame [U] [E] à payer à la société ABN AMRO BANK N.V. la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [U] [E] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 mars 2025, maître [G] [K] et la société d’exercice libéral à forme anonyme [R] et associés notaires associés demandent à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause
DECLARER irrecevables comme prescrites l’action et les demandes dirigées par Madame [V] [E] à l’encontre de Maître [G] [K] et l’étude [R] ET ASSOCIES, notaires.
DEBOUTER Madame [V] [E] de toutes ses demandes, y compris ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER Madame [V] [E] à payer à Maître [G] [K] et l’étude [R] ET ASSOCIES, notaires, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [V] [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’audience fixée au 7 octobre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
[U] [E] agit en responsabilité contre la société ABN Amro Bank N. V. (la banque), maître [G] [K] et la société [R] et associés notaires associés (le notaire) pour manquements à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde, tant lors de la souscription de l’emprunt du 3 mars 2011 que lors l’octroi du prêt familial du 22 mars 2011, et lors du remboursement de l’un et de l’autre.
Elle demande par suite au tribunal de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 927 329,16 euros euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant de sa dette à l’égard de la banque, outre celle de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il en résulte que l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur et du notaire au titre d’un manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Le premier juge a examiné à raison la teneur des griefs et du dommage invoqués par la demanderesse au regard de son assignation du 6 décembre 2022, qui est à la fois l’acte introduisant son action et interrompant la prescription.
D’une part, [U] [E] recherche la responsabilité de la banque pour des manquements à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil, tant lors de l’octroi du prêt du 3 mars 2011 que lors du remboursement anticipé de ce prêt le 2 août 2011.
Selon la demanderesse, cette violation se manifeste tout d’abord dans le fait que la banque ait demandé à [U] [E] de prendre le risque du financement d’une acquisition immobilière réalisée par un tiers, en lui prêtant une somme dépassant la valeur de sa quote-part dans l’acquisition du bien immobilier. Elle lui a ainsi fait prendre un risque qu’elle n’a pas mesuré. L’appelante précise qu’elle reproche en conséquence à la banque de lui avoir consenti un prêt disproportionné et dangereux, non en considération du montant initial du prêt que la valeur du chalet permettait de rembourser sans difficulté, mais en considération de la transformation d’un crédit permettant de financer indirectement un bien immobilier en prêt personnel « en blanc » dès lors qu’il n’était pas remboursé au moment de la vente de ce bien. [U] [E] impute ainsi à faute à la banque l’absence d’exigibilité anticipée du prêt à la cession du bien immobilier financé, ce qui a conduit à l’impossibilité de remboursement devant laquelle se retrouve l’emprunteur, exposé au risque d’avoir à rembourser sa dette sans pouvoir y affecter le fruit de la vente du chalet.
La violation par la banque de ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil se manifeste également selon la demanderesse au moment du remboursement anticipé de la somme de 3 590 000 euros. Le respect élémentaire de bonnes pratiques professionnelles aurait voulu qu’un avenant au contrat de prêt fût signé afin d’entériner ce remboursement anticipé. En l’absence de contractualisation dudit remboursement anticipé, [U] [E] soutient qu’elle n’a pu comprendre qu’elle restait redevable de la partie de l’acquisition au nom des époux [B] [Y].
D’autre part, [U] [E] recherche la responsabilité du notaire pour des manquements à ses devoirs de mise en garde et de conseil sur les mêmes risques que ceux contre lesquels la banque ne l’a pas mise en garde, tant lors de la conclusion des deux contrats de prêt de 2011 qu’en réponse à sa question du 12 mars 2016. Elle reproche au notaire de ne pas l’avoir protégée, dans ces circonstances, d’un montage où elle engageait notamment la maison familiale dans le sud de la France, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier par un tiers, en l’absence de tout lien entre le remboursement du prêt de la Banque Neuflize OBC et la vente du chalet ou le remboursement du prêt familial. [U] [E] reproche encore une absence de contrôle de sa signature sur la procuration donnée pour passer l’acte de prêt familial du 22 mars 2011.
Il s’ensuit que la prescription quinquennale de l’action de [U] [E] court à compter du jour où elle a eu connaissance du fait que, contrairement à ce qu’elle pensait, l’emprunt du 3 mars 2011 n’avait pas été entièrement remboursé à la suite de la vente du chalet. Si [U] [E], comme elle l’expose dans l’acte introductif d’instance, pouvait légitimement penser avoir été dégagée de la majeure partie du crédit du 3 mars 2011 à la suite du remboursement anticipé de 3 590 000 euros intervenu dans le courant de l’été 2011, elle savait nécessairement, nonobstant l’absence d’avenant constatant ce remboursement anticipé qu’elle ne prétend pas avoir ignoré, et même si elle n’était pas destinataire des relevés de son compte joint, qu’elle restait redevable du solde correspondant à la quote-part de son emprunt qu’elle et son mari avaient employée dans le prêt familial.
Du reste, la cour constate que, contrairement à ce que prétend l’appelante, le relevé du compte joint des époux [H] [Y] tenu dans les livres de la Banque Neuflize OBC, sur lequel figure le remboursement anticipé partiel de 3 590 000 euros, leur a été envoyé à leur adresse personnelle, [Adresse 6], à [Localité 12] (pièce no 3 de la banque), et non à l’adresse professionnelle d'[H] [Y], [Adresse 13], à [Localité 12], laquelle n’apparaît que sur des relevés postérieurs, à partir de septembre 2013 (pièce no 5 de l’appelante).
Or, consécutivement à la vente du chalet à la fin de l’année 2012, le prêt familial fut remboursé par les époux [B] [Y] à leur fils le 21 décembre 2012. La quittance signée par [U] [E] mentionne la vente du bien sis à [Adresse 10].
[U] [E] ne peut être suivie quand elle prétend que dès lors que le prêt familial était remboursé, comme en attestait un acte auquel maître [G] [K] intervenait, elle était fondée à penser que la dette ayant financé ce prêt était elle-même remboursée. Elle ne pouvait en effet se méprendre sur la portée de cette quittance qui ne fait pas référence à l’emprunt du 3 mars 2011, ni à son remboursement que n’évoque en rien la formulation « Monsieur et Madame [Y] ont remboursé, dès avant ce jour et hors la comptabilité du notaire soussigné » (pièce no 4 de l’appelante).
[U] [E] savait dès lors que la part du prix de vente du chalet qui avait été remboursée par les époux [B] [Y], n’était pas affectée au remboursement de la somme de 1 710 000 euros restant due au titre de l’emprunt du 3 mars 2011.
Il apparaît ainsi qu’à la date du 21 décembre 2012, [U] [E] a eu connaissance effective de l’absence partielle de remboursement de l’emprunt du 3 mars 2011 après la vente du chalet, et par là même des conséquences éventuelles des manquements qu’elle reproche à la banque.
Les intimés relèvent en outre que [U] [E] a interrogé maître [G] [K] le 12 mars 2016 sur le prêt in fine garanti par le mas d'[Localité 7]. Le notaire lui a répondu le jour même : « Je ne suis pas certaine d’avoir des éléments sur cet emprunt in fine. Ce que j’ai c’est un prêt de 5,3 M€ qui avait été garanti par le mas en 2011. Ce prêt a été reçu par un confrère. Je pensais que ce prêt avait été remboursé à la vente du chalet mais peut-être ne l’a-t-il été que partiellement ' » Le 12 mars 2016 également, [H] [Y] s’expliquait sur plusieurs points financiers, déclarant notamment : « En troisième lieu il n’existe plus de prêt de 5,3 auprès d’OBC mais de 1,7 in fine fin 2021. » Quel que soit le caractère erroné des indications données par ailleurs par [H] [Y], il confirmait ainsi l’éventualité évoquée par le notaire que l’emprunt du 3 mars 2011 n’avait pas été entièrement remboursé au moment de la vente du chalet. [U] [E] savait alors que le risque qu’elle dénonce dans la présente action s’était réalisé.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en conséquence, la prescription de l’action introduite le 6 décembre 2022 par [U] [E] étant acquise depuis le 21 décembre 2017, et au plus tard depuis le 12 mars 2021. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au fond l’examen de la prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [U] [E] sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros chacun à la banque et au notaire.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [U] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Thomas Ronzeau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [E] à payer à la société ABN Amro Bank N. V. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [E] à payer à maître [G] [K] et la société [R] et associés notaires associés, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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