Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 21/05899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 1 ] c/ Caisse CPAM DES PO |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05899 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/00151
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013810 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
Caisse CPAM DES PO
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Mme [T] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [U] a déclaré le 26 septembre 2017 une maladie professionnelle ( rétrécissement canalaire L3/L4, discopathies lombaires étagées ), qui a été prise en charge le 4 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Pyrénées Orientales. Par décision en date du 11 septembre 2018, la CPAM des Pyrénées Orientales a fixé la date de consolidation de l’ état de santé de M. [L] [U] au 31 août 2018, sans séquelle indemnisable, conformément à l’avis de son médecin conseil le docteur [O] [C].
Contestant la date de consolidation, M. [L] [U] a sollicité le bénéfice d’une expertise médicale technique en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été effectuée le 6 novembre 2018 par le docteur [Z] [I], et qui a conclu que ' l’état de l’assuré, victime d’une maladie professionnelle le 26 septembre 2017, pouvait être considéré comme consolidé le 31 août 2018".
Par décision notifiée le 6 décembre 2018, la CPAM des Pyrénées Orientales a indiqué à M. [L] [U] que, compte tenu de l’avis du médecin expert, la date de consolidation initialement fixée au 31 août 2018 demeurait inchangée.
Le 9 janvier 2019, M. [L] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 20 mars 2019, M. [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant-dire droit du 28 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [Q] [W].
Selon jugement rendu le 15 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— homologué le rapport d’expertise médicale du docteur [Q] [W] en ce qu’il a fixé la date de consolidation des lésions de M. [L] [U] au 31 août 2018
— dit que les séquelles dont il fait état sont indemnisées par la pension d’invalidité perçue par M. [L] [U]
— condamné M. [L] [U] aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 5 octobre 2021, M. [L] [U] a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a dit que les séquelles dont il fait état étaient indemnisées par la pension d’invalidité perçue et l’a condamné aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 11 décembre 2025.
Suivant les conclusions d’appelant de son avocat, déposées au greffe le 26 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025, M. [L] [U] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les séquelles dont fait état le rapport du docteur [W] sont indemnisées par la pension d’invalidité perçue par M. [L] [U] et condamné M. [L] [U] aux dépens de l’instance
— de condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions en date du 18 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour de :
— confirmer le jugement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les séquelles dont fait état de rapport du docteur [W] sont indemnisées par la pension d’invalidité perçue par M. [L] [U]
— de débouter M. [L] [U] de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’infirmation du jugement de première instance :
M. [L] [U] soutient que la pension d’invalidité qui lui a été allouée n’a en aucun cas vocation à indemniser les séquelles indemnisables, que le taux de 5 % lui a été attribué par le docteur [W] en référence à l’annexe 1 de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, et que l’attribution d’une invalidité catégorie II n’est pas exclusive de séquelles indemnisables, ce d’autant plus que la pension qui en découle est cumulable avec le versement d’une rente AT dans la limite déterminée à l’article L 434-6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir en réponse qu’en application de l’article L 371-4 du code de la sécurité sociale, un assuré ne peut cumuler, au titre de la même pathologie, une rente accident du travail et une pension d’invalidité. Elle rappelle qu’elle a émis le 12 mars 2019 un titre de pension d’invalidité en faveur de M. [U], son médecin conseil ayant retenu un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et qu’elle a fixé un classement d’invalidité de catégorie 2, avec un point de départ de versement de la pension au 1er septembre 2018. Elle produit aux débats les observations formulées par son médecin conseil suite à la réception du rapport d’expertise médicale du docteur [W], lequel conclut : 'le patient a refusé tout acte chirurgical, a été consolidé le 31/05/2018 au bout d’un an d’arrêt en maladie professionnelle, avec passage en invalidité catégorie 2 pour la même affection, pas de séquelles indemnisables ce jour, état entièrement indemnisé par le passage en invalidité catégorie 2". Elle en conclut que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit les séquelles dont fait état le docteur [W] à hauteur de 5 % sont d’ores et déjà indemnisées par la pension d’invalidité versée par la caisse.
L’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale dispose ' l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.'
L’article L434-6 du code de la sécurité sociale prévoit des modalités de cumul partiel dans certaines limites, en disposant que ' les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions d’invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension d’invalidité serait allouée en raison d’infirmités ou de maladies résultant de l’accident qui a donné lieu à l’attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l’accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime. Ce salaire est affecté du coefficient mentionné à l’article L. 434-17.En aucun cas, l’ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l’article L. 434-2.'
Il résulte de ces textes que le législateur a entendu interdire le cumul d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec une pension d’invalidité lorsque ces prestations sont servies au titre de la même affection.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] a déclaré une maladie professionnelle le 26 septembre 2017, dont la date de consolidation a été fixée au 31 août 2018 par la CPAM, après avis conformes de son médecin conseil et de l’expert [Z] [I]. M. [U] bénéficie, depuis le 1er septembre 2018, soit le lendemain de la date de consolidation, d’une pension d’invalidité de catégorie 2, versée par la CPAM des Pyrénées Orientales. Selon le rapport du docteur [Q] [W] , expert judiciaire désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] peut être fixée au 31 août 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 5 % en application du barème indicatif d’invalidité prévu à l’annexe 1 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. ' Ces conclusions sont confirmées par l’avis du médecin conseil de la CPAM des Pyrénées Orientales, selon lequel « le patient a été consolidé le 31/08/2018 au bout d’un an d’arrêt en maladie professionnelle, avec passage en invalidité catégorie 2 pour la même affection, pas de séquelles indemnisables ce jour, état entièrement indemnisé par le passage en invalidité catégorie 2 ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’affection ayant donné lieu à la déclaration de maladie professionnelle est la même que celle ayant justifié l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2. La chronologie des faits établit en effet une continuité temporelle immédiate entre la consolidation de l’état de santé de M. [U] au titre de la maladie professionnelle (31 août 2018) et l’ouverture du droit à pension d’invalidité (1er septembre 2018). Le classement en invalidité de catégorie 2, qui correspond à une réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain, couvre nécessairement les séquelles résultant de la maladie professionnelle consolidée au 31 août 2018. La circonstance que le docteur [Q] [W] ait fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en référence au barème réglementaire ne fait pas obstacle à l’application du principe de non-cumul, dès lors que les séquelles ainsi évaluées sont déjà prises en compte dans l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les séquelles évaluées par le docteur [Q] [W] sont d’ores et déjà indemnisées par la pension d’invalidité versée à M. [U]. Il convient donc de le débouter de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [L] [U] , qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [L] [U] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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