Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/05546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 24/05546;24/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE [ M ] [ A ] immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le, SAS ENTREPRISE [ M ] [ A ], Association LOGÉA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05546 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCLD
[N] [V]
[T] [L] [Z] [V]
c/
SAS ENTREPRISE [M] [A]
Association LOGÉA
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 12] (RG : 24/00236) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2024
APPELANTS :
[N] [V]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 8]
[T] [L] [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (98)
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
SAS ENTREPRISE [M] [A] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 389 154 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association LOGÉA
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [N] [V], née [W], et M. [T] [V] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 13]. Des travaux de modification de l’immeuble voisin, consistant en la création d’une résidence pour seniors, ont été réalisés à l’initiative de l’association Logea. Le lot gros-oeuvre a été confié à la SAS Entreprise [M] [A].
2 – Se plaignant de désordres résultant des travaux, notamment la présence de polluants dans leur jardin, la création d’une servitude de vue et la privation d’ensoleillement de leur bien immobilier, les époux [V] ont fait assigner la SAS Entreprise [M] [A] et l’association Logea, en référé, devant le tribunal judiciaire de Périgueux, par actes du 6 août 2024, aux fins d’obtenir principalement, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise destinée à apprécier les désordres allégués, la détermination des responsabilités encourues, la description et le chiffrage des travaux de reprise nécessaires ainsi que l’évaluation des préjudices subis.
Par ordonnance de référé contradictoire du 5 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré la société Entreprise [M] [A] hors de cause ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M.[H] [B], Expert près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié [Adresse 6]
Tel: [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.08.89.62.14
Mel : [Courriel 9]
avec pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de visiter, en présence des parties dûment convoquées, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit et le contenu de leurs obligations, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— de vérifier l’existence et de déterminer la nature, l’ampleur, et les perspectives d’évolution des désordres dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande, à l’exclusion des désordres relatifs aux déchets de chantier, à la poussière et au bruit des travaux ;
— pour chacun de ces désordres, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— de décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’immutabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et de perte éventuelle de valeur du bien, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— ordonné que les époux [V] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 5 janvier 2025 ;
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations des qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
— dit que des après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
— dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 5 juin 2025 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
— dit que les époux [V] pourront saisir par simple requête le juge chargé du contrôle de l’expertise aux fins de se voir autoriser à effectuer, à leurs frais avances et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires préconisés par l’expert, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels ce dernier ne pourra s’immiscer ;
— commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Périgueux, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;
— ordonné qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
Les époux [V] ont relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2024, en ce qu’il a déclaré la société Entreprise [M] [A] hors de cause.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 4 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 21 août 2025.
3 – Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, les époux [V] demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés les époux [V] en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Par conséquent :
— infirmer l’ordonnance de référés rendue par le président du tribunal judiciaire de Périgueux, le 5 décembre 2024, en ce qu’il a déclaré hors de cause la société Entreprise [M] [A].
Statuant de nouveau :
— dire que les opérations d’expertises seront réalisées au contradictoire de la société Entreprise [M] [A] ;
— débouter la société Entreprise [M] [A] de toute demande plus ample ou contraire.
4 – Les époux [V] soutiennent que la présence de la société Entreprise [M] [A] aux opérations d’expertise est nécessaire puisqu’elle était en charge des travaux et est responsable des préjudices subis pendant la durée de ceux-ci, en particulier la présence de déchets de toutes sortes dans leur jardin et d’une grue au-dessus de leur terrain par tous temps.
5 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Entreprise [M] [A] demande à la cour de :
à titre principal':
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Périgueux le 5 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré la société Entreprise [M] [A] hors de cause ;
— rejeter la demande des époux [V] de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Entreprise [M] [A] ;
— condamner solidairement les époux [V] à payer à la société Entreprise [M] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire':
si la Cour réformait l’ordonnance et prononçait l’expertise au contradictoire de la société Entreprise [M] [A]':
— déclarer que la société Entreprise [M] [A] participera à la mesure d’instruction sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— juger que les dépens et frais d’expertise judiciaire resteront à la charge des époux [V] ;
— rejeter la demande des époux [V] au titre des frais irrépétibles ;
— laisser les dépens à la charge des époux [V].
6 – La société Entreprise [M] [A] oppose aux époux [V] leur carence probatoire en ce que les pièces qu’ils versent ne permettent pas d’établir qu’elle serait à l’origine des déchets retrouvés chez eux et des autres désagréments invoqués. Elle fait également valoir que le préjudice n’existe plus puisque le chantier est achevé, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise est inutile et injustifiée.
7 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Logéa demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 5 décembre 2024 dont appel ;
— débouter les époux [V] de toutes leurs demandes ;
— condamner les époux [V] aux dépens et à payer à l’association Logea la somme de 2 500 euros en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
8 – Elle expose que les époux [V] ne contestent pas les termes de la mission d’expertise et notamment l’exclusion des désordres qui auraient éventuellement justifié la présence de l’entreprise [M] [A], de sorte que la présence de cette dernière paraît inutile au déroulement des opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 – Il convient au préalable de relever qu’est seule contestée, par les époux [V], la mise hors de cause de la société entreprise [M] [A].
Dès lors, les termes de la mission d’expertise sont définitifs, notamment les points suivants :
— de vérifier l’existence et de déterminer la nature, l’ampleur, et les perspectives d’évolution des désordres dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande, à l’exclusion des désordres relatifs aux déchets de chantier, à la poussière et au bruit des travaux ;
— pour chacun de ces désordres, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
10 – L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du code procédure civile, qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 précité dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
11 – En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’association LOGEA a confié à la société Entreprise [M] [A] la réalisation du lot gros oeuvre de la construction d’un EHPAD voisin de la propriété des époux [V]. Celle-ci a procédé aux travaux qui lui étaient confiés.
Aux termes de l’assignation aux fins de référé-expertise délivrée le 6 août 2024 à l’association LOGEA et à la société entreprise [M] [A], les époux [V] se prévalaient des désordres suivants :
— l’absence de jouissance paisible des lieux en raison de la présence de fenêtres donnant directement sur leur jardin et leur piscine,
— le bruit des travaux,
— le bruit de l’activité nouvelle,
— la présence de divers déchets dans leur terrain et la poussière pendant la durée des travaux,
— une perte d’ensoleillement, une perte de tranquillité et une dépréciation de la valeur de leur maison à la suite de la construction de l’immeuble voisin.
Or, l’expertise confiée par l’ordonnance querellée à l’expert [H] [B] a pour but de vérifier et de déterminer la nature et l’étendue des désordres décrits dans l’assignation à l’exclusion de ceux qui concernent le déroulement du chantier.
Les époux [V] n’apportent aucun élément justifiant d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise relatives aux désordres concernant la présence même de la construction, soient étendues à la société Entreprise [M] [A] dont l’intervention a cessé bien avant l’introduction de l’action en référé. L’expertise ordonnée dans les termes de la mission confiée à l’expert n’a donc aucune utilité vis-à-vis des désordres qu’auraient subis les époux [V] au cours du chantier et qui, seuls, concerneraient la société Entreprise [M] [A].
12 – C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré cette dernière hors de cause.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée dans les limites de l’appel.
13 – Les époux [V], qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1000 euros à la société Entreprise [M] [A] et celle de 500 euros à l’association Logea.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 5 décembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [T] et [N] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. et Mme [T] et [N] [V] à payer la somme de 1000 euros à la société Entreprse [M] [A] et celle de 500 euros à l’association Logea sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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