Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 20/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 24 janvier 2020, N° 2018010782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00509 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EU2C
jugement du 24 Janvier 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2018010782
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180997
INTIME :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025 à 14'H'00, Me Frédéric BOUTARD, avocat, ne s’y étant pas opposé, devant Mme’CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La Banque populaire de l’Ouest, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Grand Ouest (BPGO), a consenti le 25 septembre 2015 à la SARL’Sarthe découpe un prêt professionnel n°08697594 d’un montant en principal de 162 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 2 115,31 euros, assurance comprise, au taux de 1,75 % l’an, en garantie duquel M. [H], gérant de la SARL Sarthe découpe, s’est porté caution solidaire dans la double limite de la somme de 81 000 euros et de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal couvrant en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
La SARL Sarthe découpe a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 13 mars 2018, une période d’observation de six mois ayant été ordonnée, renouvelée par jugement du 4'septembre 2018 pour six mois à compter du 13 septembre 2018.
La BPGO a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Sarthe prise en la personne de Me [F], mandataire judiciaire, suivant lettre recommandée du 9 avril 2018, pour un montant à échoir de 108 298 euros outre les intérêts, correspondant au capital restant dû, aucune échéance n’étant alors impayée.
Le 15 octobre 2018, après avoir vainement mis en demeure M. [H], en sa qualité de caution solidaire de la société Sarthe découpe, de lui payer la somme de 54 574,77 euros représentant 50% de la créance qu’elle estimait être due au 24 août 2018 par la société débitrice principale au titre du prêt professionnel n°08697594 et qui correspondait, en réalité, à la moitié de la créance déclarée au passif, la BPGO l’a assigné en paiement devant le tribunal de commerce du Mans
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2020, le tribunal a, notamment, débouté la BPGO de sa demande au titre du prêt professionnel n°08697594, dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile, fait’masse des dépens de l’instance qui seront supportés à parts égales par l’une et l’autre partie.
Pour ce faire, le tribunal a retenu que la banque avait donné son accord au ré-aménagement de sa créance et que le jugement adoptant le plan de redressement de la SARL Sarthe Découpe avait été prononcé le 5 novembre 2019.
La BPGO a interjeté appel de ce jugement en l’attaquant en ces dispositions précitées.
Par arrêt avant dire droit du 21 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2025 et invité la BPGO à s’expliquer, d’une part, sur le moyen tiré de l’absence de déchéance du terme du prêt professionnel n°08697594, d’autre part, à justifier, le cas échéant, des sommes dues par la caution en considération des dividendes versés par la débitrice principale dans le cadre du plan de redressement et a réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
Le 28 avril 2025, la BPGO a remis au greffe de nouvelles conclusions qu’elle a faites signifier à M. [H], le 24 avril 2025, par acte remis à l’étude.
Aux termes de ces dernières écritures, la BPGO demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 24 janvier 2020 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [H], caution solidaire de la SARL Sarthe découpe au titre du prêt professionnel N008697594, à lui payer la somme de 54 574,77 euros outre les intérêts contractuels de 1.75 % l’an du 25 août 2018 jusqu’à complet règlement, ce avec capitalisation conformément à l’article 1154 ancien du code civil, dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens de l’instance qui seront supportés à parts égales par l’une et l’autre partie.
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner M. [H], caution solidaire de la SARL Sarthe découpe et au titre du prêt professionnel n°08697594, à payer à la BPGO venant aux droits de BPO la somme de la somme de 47 560, 80 euros arrêtée au 25'septembre 2022 outre les intérêts contractuels de 1,75 % l’an du 26 septembre 2022 jusqu’à complet règlement, ce avec capitalisation, conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
— déclarer que l’exécution forcée à l’encontre de M. [H] sera suspendue tant que le plan de redressement sera respecté par la société Sarthe découpe.
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été rappelé dans le précédent arrêt, en premier lieu, qu’en application des dispositions de l’article L. 622-29 du code de commerce auxquelles renvoie l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que l’admission des créances n’a pas pour effet de rendre les créances exigibles lorsque, comme en l’espèce, toutes les sommes admises étaient à échoir, de sorte que la déchéance du terme, qui n’était pas encourue par le débiteur principal objet d’une procédure de redressement judiciaire, ne pouvait pas être invoquée contre la caution ; en’deuxième lieu, lorsque le débiteur principal fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que le créancier ne peut agir contre la caution jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action, en vertu des dispositions de l’article L. 622-28, alinéa 2 du code de commerce mais que, lorsqu’un plan de redressement du débiteur principal est adopté, le créancier peut reprendre ses poursuites contre la caution, dans la limite du cautionnement et de ce qui n’aurait pas été payé par le débiteur principal, en’application de l’article L. 631-20, dans sa version applicable à la cause, aux termes duquel 'par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan'. La caution est donc tenue de la partie exigible de la dette à la suite de l’adoption du plan de redressement, c’est-à-dire de la part des mensualités du prêt qui n’auraient pas été payées à l’échéance contractuelle par le débiteur principal au cours de l’exécution du plan de redressement judiciaire.
En considération de ces règles qu’elle ne conteste pas, la BPGO se place à la date de la dernière échéance du prêt, soit le 25 septembre 2022, pour’calculer le montant de sa créance exigible à l’égard de la caution, qui’s'élevait alors à une somme de 114 226,74 euros (54 mensualités restaient à échoir au jour de l’ouverture de la procédure collective, soit 54 x 2115,31), de laquelle elle déduit les sommes versées par le débiteur principal depuis l’ouverture de la procédure collective jusqu’au 25 septembre 2022, d’un total de 19 105,14 euros (5 414,90 +12 983,78 + 706,46 euros), soit un solde de 95121,60 euros (114 226,74 – 19105,14 euros). Sur cette base, la banque est bien fondée à demander la condamnation de M. [H], en sa qualité de caution tenu à 50% de la dette, à lui payer la moitié de cette somme, soit 47 560,80 euros arrêtée au 25 septembre 2022 outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1154 ancien du code civil.
Aucune règle n’impose au créancier de suspendre l’exécution forcée d’une condamnation obtenue contre une caution tant que le plan de redressement est respecté par le débiteur principal, de sorte qu’il n’a pas lieu à mentionner cette suspension au dispositif de l’arrêt comme le demande la banque.
Le jugement n’est réformé qu’en raison de l’évolution du litige, du fait qu’entre-temps le prêt est arrivé à terme et que les dividendes payés dans le cadre du plan ne couvrent pas à ce jour le montant du solde du prêt. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront mis à la charge de la caution.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité présentée par la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
condamne M. [H] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de la somme de 47 560, 80 euros arrêtée au 25 septembre 2022 outre les intérêts contractuels de 1,75 % l’an du 26 septembre 2022 jusqu’à complet règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154, ancien, du code civil.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Version ·
- Associé ·
- Convention collective nationale ·
- Établissement ·
- Avenant ·
- Statut ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conférence ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Révocation ·
- Propos ·
- Enquête ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Femme ·
- Sécurité
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- État d'urgence ·
- Conditions générales
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Marque ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Versement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Maladie ·
- Refus ·
- Sécurité sociale
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Contrats ·
- Caducité ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Vice caché ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mexique ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Conclusion
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.