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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 mai 2026, n° 26/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00429 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5S3
Décision déférée à la Cour : Arr’t du 19 NOVEMBRE 2025 de la
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG21/01880
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC
statuant sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour qui a été signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 19 novembre 2025 (RG n°21/1880) dans l’affaire opposant la société [1], appelante, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, intimée, aux termes de laquelle la cour a statué comme suit :
Confirme le jugement n° RG19/04339 rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Vu la requête en rectification de l’erreur matérielle formalisée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault, en date du 31 décembre 2025, tendant à voir rectifier la mention figurant en bas de page 7 disant que 'succombante la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault supportera la charge des dépens', alors même que la société [1] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires, de sorte qu’en tant que partie succombante, il lui appartient de supporter la charge des dépens.
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 6 mars 2026,
La société [2] n’a pas présenté d’observations dans le délai de 15 jours imparti.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Sur ce,
Il résulte manifestement des énonciations de la décision que la motivation de la décison portant sur les dépens est effectivement affectée d’une erreur purement matérielle en ce que la cour désigne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault comme partie succombante, alors même que les demandes de l’intimée tendant à voir déboutée la société [1] avaient été adoptées et le jugement critiqué par cette dernière confirmé.
Au reste, au dispositif de l’arrêt, la cour a condamné la partie succombante, à savoir la société [1], aux dépens.
Il convient en conséquence de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 19 novembre 2025 (RG n°21/1880) dans l’affaire opposant la société [1] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
Substitue à la mention erronée y figurant en page 7, avant dernière ligne :
— 'Succombante, la CPAM de l’ Hérault supportera la charge des entiers dépens.',
la mention suivante :
— 'Succombante, la société [1] supportera la charge des entiers dépens',
Dit que la présente décision fera l’objet des mention et notification prescrites par l’article 462 du nouveau Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier le président
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