Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 janv. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHH
N° de minute : 29/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [Y] [X] [U]
né le 08 Juin 1981 à [Localité 2]
de nationalité cubaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 janvier 2025 par LE PREFET DE SAVOIE faisant obligation à M. [W] [Y] [X] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2025 par LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de M. [W] [Y] [X] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h00 ;
VU la requête de LE PREFET DE SAVOIE datée du 11 janvier 2025, reçue le même jour à 15h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [Y] [X] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE SAVOIE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] [X] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [Y] [X] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Janvier 2025 à 14h10 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE SAVOIE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE SAVOIE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 13 janvier 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 janvier 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [Y] [X] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
Vu l’attestation d’hébergement reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2025 communiquée par M. [W] [Y] [X] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [W] [Y] [X] [U] formé par écrit motivé le 13 janvier 2025 à 14 h 10 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 13 janvier 2025 à 10 h 47 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [X] [U] soulève cinq moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :
— la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en cause d’appel
— l’irrégularité de la requête
— l’absence de transmission par l’administration de l’ensemble des documents à sa disposition
— l’absence de preuve des diligences de l’administration
— l’absence de perspective d’éloignement pour les ressortissants cubains
sur la recevabilité des nouveaux moyens en appel :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [V] [Z] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Savoie régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur le défaut de diligences de l’administration et l’absence de transmission de l’ensemble des documents:
Contrairement à ce que soutient M. [X] [U], le préfet de Savoie a saisi les autorités consulaires cubaines dès le 10 janvier 2025 à 10 h 28 (récépissé de transmission fourni) alors que le placement en rétention date du 8 janvier 2025 à 17 h 00, sachant que l’envoi de ce courrier a été accompagné des pièces suivantes : décisions d’obligation à quitter le territoire français et de placement en rétention, audition de l’intéressé du 8 janvier 2025, fichier des empreintes et une photo d’identité. Ainsi, l’administration a non seulement saisi les autorités cubaines avec célérité mais leur a également adressé les documents nécessaires pour faciliter la reconnaissance de M. [X] [U] et la délivrance d’un laissez-passer, faisant en sorte que la mesure de rétention soit la plus courte possible.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration des défauts de diligence et d’envoi des documents nécessaires. Ces deux moyens seront donc écartés.
sur le défaut de perspectives d’éloignement :
M. [X] [U] soutient que les perspectives d’éloignement vers son pays d’origine sont trop aléatoires pour pouvoir être réalisées dans le temps maximum d’une mesure de rétention. Pour ce faire, il se fonde sur une jurisprudence du TGI de Toulouse ancienne comme datant de 2018 qui fait état d’une procédure particulière pour parvenir à un éloignement vers Cuba d’un ressortissant de ce pays.
Cependant, il ne fournit aucun élément précis et actuel sur la procédure en vigueur en matière d’éloignement de la France vers Cuba et rien ne permet, à ce stade de la procédure, d’établir le caractère aléatoire, voire inexistant, des perspectives d’éloignement.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
Si à l’audience, le conseil de l’étranger a évoqué la demande de son client de bénéficier d’une assignation à résidence, ce moyen a été soulevé tardivement hors des délais prévus. Il sera donc également écarté.
En conséquence, l’appel de M. [W] [Y] [X] [U] sera rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [W] [Y] [X] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 13 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [Y] [X] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Janvier 2025 à 10h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [W] [Y] [X] [U]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Janvier 2025 à 10h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [W] [Y] [X] [U]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [Y] [X] [U]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DE SAVOIE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [Y] [X] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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