Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 22/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°141
N° RG 22/06093
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGHZ
(Réf 1ère instance : 11-22-85)
(1)
S.A. CREATIS
C/
M. [I] [H] [O]
Mme [V] [W] épouse [H] [O]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte d’huissier en date du 02/01/2023, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
Madame [V] [W] épouse [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (29)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée par acte d’huissier en date du 02/01/2023, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 15 octobre 2011, la société Créatis (la banque) a consenti à M. [I] [H] [O] et Mme [V] [W], son épouse, un prêt ayant pour objet un regroupement de crédits de 54 500 euros au taux de 6,25 % l’an remboursable en 144 mensualités.
Le 18 janvier 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d’huissier du 2 mars 2022, la banque a assigné les époux [H] [O] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— Débouté la banque de ses demandes.
— Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 17 octobre 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, la banque demande à la cour de :
Vu les articles R. 631-2 anciennement L. 141-4 et L. 311 devenu L. 312 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1134 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les époux [H] [O] à lui payer, suivant décompte arrêté au 18 février 2022, la somme de 26 762,10 euros outre les intérêts au taux de 6,25 % l’an sur la somme de 24 787,79 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 18 janvier 2022.
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart.
Les époux [H] [O] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour déchoir la banque du droit aux intérêts, le premier juge a considéré notamment qu’elle ne démontrait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs par la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avec communication du résultat.
Au soutien de son appel, la banque fait valoir qu’elle apporte la preuve de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avec communication du résultat.
Comme l’a relevé le premier juge, la banque doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers imposée par l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction applicable dispose que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
Or, la banque produit deux documents faisant état de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers les 24 et 26 octobre 2011, identifiant correctement les emprunteurs et le motif de la consultation, mais ne mentionnant pas la réponse de la Banque de France.
Les documents comportent le caractère V au regard du nom des emprunteurs. La banque prétend qu’il s’agit du résultat de la consultation venant confirmer qu’aucun incident et aucune procédure de surendettement ne sont déclarés. Il ne peut en réalité être déduit aucune information de cette mention incomplète.
Il résulte de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable que le défaut de diligence du prêteur dans son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient d’approuver le premier juge en ce qu’il a déchu la banque du droit aux intérêts.
Le premier juge, constatant que les emprunteurs avaient remboursé la somme de 55 708,66 euros, soit une somme supérieure au capital emprunté, a rejeté à juste titre la demande en paiement.
Le jugement déféré sera confirmé.
La banque sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant,
Condamne la société Créatis aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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