Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 janvier 2024, N° 23/02169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00327
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge de la mise en état de CAEN en date du 26 Janvier 2024
RG n° 23/02169
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.C.I. VILLAGE LA FEUILLERAIE
N° SIRET : 507 510 386
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.C.P. BTSG agissant par Me [L] [B], mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI VILLAGE LA FEUILLERAIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée, bien que régulièrement convoquée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 830 934
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à la SCI Village la feuilleraie un prêt n°00136319144 d’un montant de 4.100.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 5,65 %, destiné à financer l’acquisition d’un bâtiment à usage professionnel situé à Mondeville.
Le prêt a été régularisé sous forme notariée le 1er décembre 2008, assorti des garanties, consistant dans un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Par avenant sous seing privé du 15 avril 2015, les parties ont modifié les modalités de remboursement de ce prêt, notamment sa durée et le taux d’intérêt annuel fixe.
Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nice a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI Village la feuilleraie, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [B] en qualité de mandataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2018, distribuée le 23 octobre suivant, le Crédit agricole a déclaré au passif de la procédure de la société Village la feuilleraie sa créance au titre du prêt n°00136319144, déclarant à titre privilégié la somme de 3.423.628,81 euros en principal, sauf intérêts à échoir et celle de 239.654,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%.
Au cours des opérations de vérification du passif, ces créances ont été contestées en totalité par la société Village la feuilleraie.
Par lettres du 15 juillet 2019, le Crédit agricole a indiqué maintenir les termes de sa déclaration de créances du 11 octobre 2018.
Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a arrêté le plan de redressement de la société Village la feuilleraie et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [B] en qualité de commissaire à I’exécution dudit plan.
Par deux ordonnances du 8 mars 2021, le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Nice, estimant qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur la validité du prêt litigieux, s’est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, les a invitées à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte, et a sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance dans l’attente de la décision à intervenir.
Sur appel du Crédit agricole à l’encontre de ces deux ordonnances, la cour d’appel d’Aix en Provence a, par deux arrêts du 25 novembre 2021, déclaré les appels interjetés contre les ordonnances du juge-commissaire irrecevables en application de l’article 545 du code de procédure civile et a condamné le Crédit agricole à verser à la société Village la feuilleraie deux indemnités de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 1er avril 2021, la société Village la feuilleraie a assigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI Village la feuilleraie et le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment de voir annuler le contrat de prêt litigieux et condamner en conséquence la banque au remboursement de toutes les sommes perçues au titre de ce contrat.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2023, le Crédit agricole a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt formulée par la SCI Village la feuilleraie.
Par ordonnance contradictoire du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande de nullité du contrat de prêt présentée par la SCI Village la feuilleraie ;
— condamné la SCI Village la feuilleraie aux dépens de l’instance d’incident et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit société civile Village la feuilleraie ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du mercredi du 20 mars 2024 à 9 heures pour les éventuelles dernières écritures des parties au fond, avant clôture de I’instruction.
Par déclaration du 9 février 2024, la SCI Village la feuilleraie a fait appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2024, la SCI Village la feuilleraie demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner le Crédit Agricole à lui verser à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
— Recevoir la SCI Village la feuilleraie en son appel, le dire mal fondé,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de nullité du contrat de prêt n° 00136319144 présentée par la société civile Village la feuilleraie,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande de nullité du contrat de prêt n°00136319144 présentée par la SCI Village la feuilleraie après confirmation de l’acte en application de l’article 1334 du code civil dans sa version applicable,
— Condamner la SCI Village la feuilleraie à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La S.C.P. BTSG ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI Village la feuilleraie n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 6 juin 2024, à personne morale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
La SCI Village la Feuilleraie soutient que son action en nullité du prêt souscrit le 19 novembre 2008 pour cause illicite n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la valeur réelle de l’immeuble acquis, très inférieure à la somme empruntée, qu’au mois de décembre 2018, la véritable cause de l’engagement ayant ainsi été dissimulée par l’ancien gérant de la SCI et par la banque.
Elle précise que la demande au titre de la nullité a été présentée pour la première fois à titre d’exception dans le cadre de l’instance devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice.
Le Crédit agricole fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la prescription de l’action en nullité d’un contrat pour cause illicite commence à courir à compter de l’acte et que ce n’est que par assignation en date du 1er avril 2021 que la SCI a saisi le juge du fond de sa demande en nullité du contrat de prêt.
La banque argue en outre de ce que s’il était admis que la contestation soulevée devant le juge-commissaire puisse valoir comme une demande formée par voie d’exception, l’irrecevabilité de la demande n’en serait pas moins encourue dès lors que l’exception de nullité soulevée en dehors du délai de prescription de l’action ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.
Selon l’article 1131 ancien du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La convention ayant une cause illicite est entachée d’une nullité absolue.
Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en nullité d’une telle obligation pour cause illicite commence à courir au jour de l’acte. (Com,. 14 avril 2021, n°19-17.774)
L’action en nullité engagée devant le tribunal judiciaire par la SCI Village la Feuilleraie par acte du 1er avril 2021 est bien formée par voie d’action dès lors que cette dernière demande le remboursement de toutes les sommes versées au titre du contrat de prêt.
Cette action a été engagée plus de 5 ans après la conclusion de l’acte litigieux.
Par ailleurs, c’est justement que le Crédit agricole soutient que la demande en nullité formée à titre d’exception en dehors du délai de prescription n’est recevable que si l’acte juridique n’a pas fait l’objet d’une exécution.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que le prêt a été conclu le 19 novembre 2008, que les fonds ont été versés les 27 et 28 novembre 2008, ont permis l’acquisition de l’immeuble à usage professionnel, et que les mensualités ont été réglées pendant plusieurs années. (Pièces 1 et 3 de l’intimée)
La SCI Village la Feuilleraie est donc mal fondée à se prévaloir de la demande de nullité du prêt soulevée par voie d’exception devant le juge-commissaire dans le cadre de la contestation de créance, sa contestation de créance ayant été formulée le 1er juillet 2019 et donc après l’expiration du délai de prescription, l’audience devant le juge-commissaire s’étant tenue le 8 février 2021, et alors que l’acte litigieux avait commencé à être exécuté.
Dès lors, au vu de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat de prêt.
Les dispositions de l’ordonnance relatives à l’article 700 du code de procédure et aux dépens, exactement appréciées seront confirmées.
La SCI Village la Feuilleraie, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer au Crédit agricole la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Village la Feuilleraie à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SCI Village la Feuilleraie de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SCI Village la Feuilleraie aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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