Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°145
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VRXE
Mme [D] [K]
C/
Mme [W] [J]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 02 OCTOBRE 2025
Le deux Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du onze septembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assistée de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [D] [K]
née le 25 Mai 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-laure LEVILLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte du 1er mars 2020, Mme [D] [K] a donné à bail à usage d’habitation un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] à Mme [W] [J] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros hors charges.
Par ailleurs, Mme [X] [K] a mis gracieusement à la disposition de Mme [W] [J] deux celliers dont elle est également propriétaire.
Par acte du 18 juillet 2023, Mme [X] [K] a fait signifier à Mme [W] [J] un commandement :
— d’avoir à payer la somme de 5 863,52 euros au titre des loyers impayés,
— d’avoir à justifier de l’assurance habitation,
— d’avoir à cesser les troubles du voisinage,
— de respecter le règlement de copropriété,
— de respecter la destination des lieux.
Par acte du 15 novembre 2023, Mme [X] [K] a assigné Mme [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [X] [K] et Mme [W] [J] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],
— dit qu’à défaut pour Mme [W] [J] d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [W] [J] à verser à Mme [X] [K] la somme de 10 700,16 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
— condamné Mme [W] [J] à verser à Mme [X] [K] la somme de 390 euros mensuelle au titre des loyers et charges échus et impayés depuis le 1er juillet 2024 jusqu’à la date du présent jugement,
— condamné Mme [W] [J] à verser à Mme [X] [K] la somme de 390 euros mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation due depuis la date du présent jugement, jusqu’au départ effectif des lieux,
— ordonné à Mme [W] [J] de restituer, à son départ des lieux, à Mme [X] [K] les clés des deux celliers mis à sa disposition,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté Mme [W] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [W] [J] à payer à Mme [X] [K] la somme de l 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
— condamné Mme [W] [J] aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer et de constat de commissaire de justice.
Le 15 janvier 2025, Mme [W] [J] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 25/335.
Mme [J] a par ailleurs fait assigner Mme [K] devant le Premier président de la cour d’appel de Rennes en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 25 mars 2025, le Premier président a rejeté cette demande.
Mme [D] [K] a saisi le 27 mars 2025 le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’appel du rôle pour défaut d’exécution provisoire.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 et invité Mme [J] à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d’appel encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par nouvelle déclaration d’appel en date du 16 juillet 2025, Mme [W] [J] a interjeté appel du jugement du 27 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 25/4189 et le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 août 2025 a joint cette affaire à celle enregistrée sous le présent n° de RG 25/335.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Mme [W] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que les conditions de la force majeure sont réunies,
— écarter la sanction de la caducité de la déclaration d’appel,
— lui accorder un délai pour notifier ses conclusions d’appelant au 15 octobre 2025,
— débouter Mme [K] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
— débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Mme [D] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [W] [J] le 15 janvier 2025,
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire,
— condamner Mme [W] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [J] aux dépens de l’incident.
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire,
— condamner Mme [W] [J] à payer à Mme [D] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [J] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la caducité de l’appel
Mme [J] pour s’opposer à cette sanction fait valoir qu’elle s’est trouvée dans un cas de force majeure.
Citant l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le droit à un procès équitable, elle expose que :
— dans le cadre de la procédure de première instance elle était représentée par Me [P], ce dernier ayant d’ailleurs procédé à la déclaration d’appel du 15 janvier 2025 et rédigé l’assignation devant le Premier président.
— un désaccord est intervenu entre elle et son conseil, les écritures de Me [P] notifiées le 27 janvier 2025 devant le Premier président ne lui ayant pas été soumises et étant en outre erronées, ce qui l’a amenée à prendre elle-même des conclusions qu’elle a adressées au Premier président le 3 mars 2025, puis à chercher en vain un autre conseil,
— elle a formé une demande d’aide juridictionnelle pour la représenter dans la procédure d’appel par mail du 30 avril 2025, et en a informé le 2 mai 2025 Me [P],
— une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2025 lui désignait un nouveau conseil, cette décision lui étant notifiée le 15 juillet 2025.
Elle considère avoir été privée d’une défense effective de ses intérêts, son premier conseil ne l’ayant jamais informée du délai de 3 mois pour conclure. Elle soutient avoir été privée de toute représentation effective entre le 2 mai 2025 date de révocation de son conseil et le 15 juillet 2025, date de désignation d’un nouveau conseil.
En réponse, Mme [K] affirme que la sanction de caducité est nécessairement encourue.
Elle observe que l’incident de radiation n’a pas suspendu les délais pour conclure imposés à l’appelante. Elle relève que si une demande d’aide juridictionnelle suspend ce délai, celui-ci recommence à courir à compter de la première décision d’aide juridictionnelle, en l’espèce en date du 20 mars 2025, et qu’au 20 juin 2025, Mme [J] n’avait toujours pas conclu.
L’article 908 du code de procédure civile dispose :
À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile énonce :
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 applicable (ancien article 38 du décret du 19 décembre 1991) dispose :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1°) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2°) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3°) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° ) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, et aux articles R 411-30 et R 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° et 4 ° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il résulte de ces dispositions que :
— le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours,
— le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
— ces règles ne prévoient pas, au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Ces règles poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, Mme [J] a interjeté appel le 15 janvier 2025 du jugement du 27 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par l’intermédiaire de Me [M] [P].
Ni la décision du BAJ du 30 avril 2025 lui accordant l’aide juridictionnelle totale et désignant Me [P], ni celle du BAJ du 8 juillet 2025 rectificative de la décision du 20 mars 2015, désignant un nouveau conseil, ne font courir un nouveau de délai de 3 mois pour conclure.
Le délai pour conclure applicable à Mme [W] [J], appelante, en application de l’article 908 du code de procédure civile, expirait donc le 15 avril 2025.
Il est acquis qu’à cette date, Mme [W] [J] n’avait pas conclu au fond dans la procédure d’appel.
Mme [J], qui a déchargé son premier conseil le 2 mai 2025, soit après l’expiration du délai pour conclure, ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure constituée par une circonstance qui ne lui est pas imputable et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En effet :
— si elle se prévaut d’une impossibilité de conclure entre le 2 mai 2025 date à laquelle elle a déchargé son conseil et le 8 juillet 2025, date de désignation d’un autre conseil par la BAJ, ces circonstances sont inopérantes à caractériser une condition de force majeure, puisque ces circonstances sont postérieures à l’expiration du délai pour conclure,
— s’agissant du désaccord invoqué entre elle et son conseil au sujet de conclusions notifiées par son conseil le 27 février 2025 devant le Premier président, la réception tardive par elle de ces conclusions ne résulte d’aucune pièce, si ce n’est ses propres déclarations contenues dans un mail de sa part du 4 mars 2025 à 10h40, adressé au greffe du Premier Président, postérieurement à l’ouverture de l’audience du 4 mars 2025, à laquelle son conseil s’est valablement présenté pour la représenter, étant rappelé qu’elle affirme l’avoir déchargé le 2 mai 2025, et qu’elle justifie n’avoir demandé au BAJ la désignation d’un nouveau conseil que le 30 avril 2025, démarches bien postérieures en tout état de cause à l’expiration du délai ouvert à l’appelante pour conclure.
Mme [W] [J] est donc déboutée de sa demande tendant à obtenir une prorogation du délai pour conclure.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, à défaut de conclusions de l’appelante au 15 avril 2025, la déclaration d’appel du 15 janvier 2025 de Mme [W] [J] est donc caduque.
Il est souligné que le jugement du 27 novembre 2024 a été signifié à Mme [J] par acte d’huissier du 27 décembre 2024, de sorte que la nouvelle déclaration d’appel du 25 juillet 2025 dont le caractère tardif n’est pas discuté, n’a pu régulariser la déclaration d’appel caduque.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation ni d’allouer à l’intimée une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [J] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [W] [J] de sa demande tendant à obtenir une prorogation du délai pour conclure ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 15 janvier 2025 par Mme [W] [J] ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation ;
Déboute Mme [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Sécurité sociale ·
- Héritier ·
- Enregistrement ·
- Allocation supplementaire ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Incendie ·
- Faute grave ·
- Agent de sécurité ·
- Propos mensongers ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Travail
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Intervention forcee ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Chapeau ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Aviation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Inexecution ·
- Magistrat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Système d'information ·
- Facture ·
- Courrier électronique ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Système ·
- Communication
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Recours subrogatoire ·
- Appel ·
- Exception d'incompétence ·
- Partage ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Codébiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Avéré ·
- Magistrat ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Recours ·
- Préjudice moral
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Registre ·
- Fiche ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Audit ·
- Établissement ·
- Diplôme ·
- Entretien ·
- Vie sociale ·
- Contrôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Village ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Juge-commissaire ·
- Illicite ·
- Demande ·
- Plan de redressement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Trésorerie ·
- Copie ·
- Vente immobilière ·
- Créanciers ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.