Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 10 juin 2025, n° 23/01243
TGI Le Mans 20 juillet 2023
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CA Angers
Infirmation 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir avant la date de la liquidation judiciaire, car le préjudice n'était devenu certain qu'à ce moment-là, rendant ainsi l'action de l'investisseur recevable.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a condamné les intimés à verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens, en raison de leur position perdante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [C] [H] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevable son action pour prescription concernant des investissements réalisés entre 2013 et 2016. La question juridique principale était de déterminer le point de départ du délai de prescription de cinq ans. Le tribunal de première instance a estimé que le dommage était réalisé à la date de souscription, tandis que M. [H] soutenait que le délai ne commençait qu'à la liquidation de Bio C' Bon en 2020. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance, considérant que le dommage n'était pas certain avant la réalisation du risque, soit lors de la liquidation, et a déclaré l'action recevable. Elle a également condamné les défendeurs aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [H] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 10 juin 2025, n° 23/01243
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01243
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 20 juillet 2023, N° 22/00593
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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