Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 avr. 2026, n° 25/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05589 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/03267
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00198
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [I] [P] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2018, la société Creatis a consenti à M. [Q] [F] conjointement et solidairement avec Mme [I] [P] épouse [F] un prêt personnel de 46 400 euros remboursable en 144 mensualités de 412,58 euros chacune au taux d’intérêts annuel de 4,280 % et au TAEG de 5,85 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Creatis a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 juin 2024, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des sommes restant dues au titre du contrat avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré l’action recevable, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Creatis une somme 19 823,82 euros arrêtée au 8 avril 2024 au titre du capital restant dû sans intérêt ni contractuel ni légal, a débouté les parties du surplus de leur prétentions et a condamné M. et Mme [F] in solidum aux dépens.
Après avoir examiné et admis la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes non signée, n’était pas rapportée.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté les sommes versées pour 26 576,18 euros et a rejeté la demande relative à une indemnité de résiliation.
Il a estimé qu’afin de rendre effective et dissuasive la sanction, il convenait d’écarter tout taux d’intérêt.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 mars 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 avril 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 19 823,82 euros, arrêtée au 8 avril 2024 au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt ni contractuel, ni légal, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient notamment à voir condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 38 780,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,28% l’an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 38.780,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 28 décembre 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [F] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner avec solidarité au paiement de la somme de 38 780,19 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 19 823,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement en outre à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause-type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise à M. et Mme [F] le 16 mars 2018, les emprunteurs ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et affirme que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, une FIPEN outre une notice d’assurance et que comme M. et Mme [F] ont renvoyé l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie qu’ils ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN, ce qui vient corroborer la clause de reconnaissance figurant au contrat.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts contractuels et indemnité de résiliation. Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière à l’issue du courrier préalable de mise en demeure infructueux du 7 novembre 2023 et demande à défaut la résiliation du contrat.
Elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte délivré le 18 avril 2025 à la personne de Mme [F] et à domicile pour ce qui concerne M. [F].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 mars 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur au regard de l’article R. 312-35 du code de la consommation, admise par le premier juge, n’est pas remise en question à hauteur d’appel de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu’elle a envoyée à M. et Mme [F] le 16 mars 2018 laquelle comprend 54 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28986000560011 qui est celui qui a été signé par les candidats à l’emprunt, comporte en première page un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
— en pages 3 à 6, les conditions de la demande,
— en pages 7 et 9, la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 14, les fiches « expression de besoins » à signer,
— en pages 15 à 22, les FIPEN remplies,
— en pages 23 à 26, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 27 à 30, un exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 31 à 34, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 35, un mandat de prélèvement Sepa rempli à signer,
— en pages 37 à 42, la notice d’assurance,
— en pages 43 à 50, les demandes de résiliation de crédits renouvelables,
— en pages 51 à 52, un questionnaire à remplir,
— en pages 53 à 54, des conseils pour compléter le dossier.
M. et Mme [F] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7à 9/54, le courriers d’acceptation des conditions de la demande qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 5/54, le mandat de prélèvement qui comporte le numéro 35/54, les fiches d’expression de besoins qui comportent les numéros 11/54 et 13/54 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26/54.
Ce renvoi par M. et Mme [F] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux deux emprunteurs les FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 22/54, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP des 15 mars 2018 et 9 avril 2018 soit avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de paie, avis d’imposition), de domicile (facture EDF) et d’identité de M. et Mme [F] s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, et démontre avoir adressé le 7 novembre 2023 des courriers recommandés à M. et Mme [F] les mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 893,20 euros sous 30 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés du 28 décembre 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 38 424,14 euros.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 5 698,17 euros au titre des échéances impayées,
— 29 901,72 euros au titre du capital restant dû,
— 91,16 euros au titre des intérêts échus à la date de déchéance du terme,
soit un total de 35 691,05 euros majoré des intérêts au taux de 4,28 % l’an à compter du 28 décembre 2023 sur la seule somme de 35 599,89 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 663,68 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 250 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023.
La cour condamne donc M. et Mme [F] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
La société Creatis ne requiert plus la capitalisation des intérêts à hauteur d’appel de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [F] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représentés, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant à la recevabilité de l’action, au rejet de la demande de capitalisation des intérêts et au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la clause résolutoire insérée au contrat a joué de manière régulière ;
Condamne M. [Q] [F] solidairement avec Mme [I] [F] née [P] à payer à la société Creatis la somme de 35 691,05 euros majorée des intérêts au taux de 4,28 % l’an à compter du 28 décembre 2023 sur la seule somme de 35 599,89 euros au titre du solde du prêt et celle de 250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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