Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 avr. 2026, n° 22/06868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 juin 2022, N° 20/01053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06868 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDAL
Décision déférée à la cour : jugement du 03 juin 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01053
APPELANTE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉES :
Me [P] [S] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [1], société placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2020,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Association [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame CAPITAINE et Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente et par Madame ROVETO, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée souscrit le 13 mars 2020 par la société [1] en qualité de cheffe de projet commercial et technique, échelon G de la convention collective nationale des entreprises de courtage en assurances et réassurances.
Par avenant du 24 mars, le début de la prestation de travail a été fixé au 30 mars 2020.
Du fait de la crise sanitaire, la salariée a été placée en chômage partiel à compter du 20 avril 2020, ayant exercé ses fonctions au préalable en télétravail.
Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 21 au 30 avril 2020.
Le 27 avril, elle a été informée par SMS de la rupture de sa période d’essai.
La salariée a saisi le 2 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil.
La société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, qui a désigné Me [P] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes et mis les dépens de l’instance à sa charge.
Par déclaration du 11 août 2022, elle a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [W] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et met les dépens de l’instance à sa charge,
statuant à nouveau
— dire et juger que la société [1] a rompu abusivement la période d’essai le 27 avril 2020,
— dire et juger que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
*dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai : 3 200 euros,
*salaire du mois d’avril 2020 : 2 133,33 euros brut,
*salaire du mois de mai 2020 (du 1er au 7 mai) : 746 euros bruts,
*congés payés afférents : 287,93 euros bruts,
*dépens comprenant les frais de signification et d’exécution éventuels de la décision à intervenir,
— condamner la société [1] représentée par son liquidateur, Me [P], à remettre à Mme [W] l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, le bulletin de salaire du mois d’avril 2020 et du mois de mai 2020, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que la décision rendue sera opposable à l’AGS [3] de [Localité 5].
Bien que régulièrement attraits en la cause, le liquidateur et l’AGS ont fait état par courriers respectifs des 25 juillet et 2 août 2022 qu’ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’audience a eu lieu le 13 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rupture de la période d’essai :
La salariée soutient que la rupture de son contrat est abusive, ayant été effectuée pendant sa période d’essai et détournée de son objet, puisque ses capacités professionnelles n’ont pas été évaluées, étant en chômage partiel du fait du confinement.
Selon les dispositions de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’employeur a la libre faculté, sauf abus, de mettre fin aux relations contractuelles en cours de période d’essai, sans avoir à justifier d’un motif.
Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’employeur quant aux qualités professionnelles du salarié, mais peut exercer un contrôle sur la rupture en appliquant la théorie de l’abus de droit et en sanctionnant les comportements déloyaux.
L’interruption de la période d’essai est abusive si elle est sans rapport avec les qualités professionnelles du salarié.
En l’espèce, l’article VII du contrat de travail prévoit une période d’essai de 90 jours effectifs de travail, sans renouvellement possible, et l’article III stipule que Mme [W] est employée au poste de cheffe du projet commercial et technique, qu’elle assiste le président, étant chargée de la production commerciale, de la mise en place des actions de développement de l’entreprise, du management des équipes techniques et commerciales, de la gestion du portefeuille ainsi que d’ 'autres tâches techniques et commerciales à définir ultérieurement'.
Dans son courriel du 20 avril 2020, l’employeur a indiqué placer la salariée en activité partielle jusqu’à nouvel ordre, au moins jusqu’au 11 mai, et précisait 'vous voudrez bien m’informer de votre éventuelle présence en Martinique à partir du 11/05/2020 : votre contrat reprendra à ce moment-là. Nous reprendrons votre formation et j’effectuerai la validation de vos acquis par QCM à choix multiples écrits et avec des questions orales par audio WhatsApp.'
La salariée justifie d’un échange de courriels dans lequel, le 21 avril 2020, après avoir informé son employeur de la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, elle disait être dans l’attente de sa fiche de paie de mars portant son numéro de sécurité sociale ainsi que le prélèvement à la source et de la réponse de l’employeur ' je ferai ça lorsque j’en aurai le temps, je ne prends d’ordre ni de remontrance de personne. Surtout pas d’une employée non cadre. Tenez-le vous dit une fois pour toutes ou quittez cette entreprise jeudi soir de votre propre chef puisque rien ne vous convient et que vous devez justifier de je ne sais quel droit à Pôle Emploi ou à votre retraite Agirr ou Arco ' Vous irez donner vos directives ailleurs et assumer vos mails irrespectueux envoyés à un chef d’entreprise plus à l’écoute du prix de vos abonnements pris alors que je vous demandais juste de faire 3 jours gratuits. (…) Encore un message comme ça et c’est moi qui vous vire si vous ne le faites pas, c’est ça l’esprit du message copié collé que vous n’arrivez ni à lire du moins à comprendre (…)'.
La salariée justifie aussi de la réception par elle le 27 avril 2020 d’un message de type SMS de son employeur lui indiquant « vous êtes virée. Ou plutôt je ne donne pas suite. Je ne suis pas assez bien pour que vous participiez à notre aventure ' Okay. En tout cas cela en séduit d’autres. Je ne vous prédis pas un grand avenir et je me doute de votre passé. Je vais prendre mon temps pour vous verser votre acompte même si je me fais rappeler à l’ordre. Ce qui m’étonnerait. Un arrêt maladie au bout de la moitié d’un mois et des reproches et des remarques et des remises en cause de mes fonctions’ donc de mon rôle pour notre île. Enfin de mon île. (…) ».
Alors que la salariée a occupé le poste de chef de projet commercial et technique, chargée du management des équipes et du développement de l’entreprise, créée à peine un an auparavant, et a débuté son activité pendant le confinement, en télétravail, depuis la métropole et dans l’attente de rentrer en Martinique, puis dans le cadre d’un chômage partiel et que la rupture de la période d’essai est intervenue, après moins d’un mois de collaboration, sa ' formation’ par l’employeur n’étant pas achevée et en cours de suspension du contrat de travail pour cause de maladie à l’issue d’un échange conflictuel en raison de ses réclamations, il convient de dire cette rupture abusive, en tout état de cause non liée aux compétences de l’intéressée, ni à ses capacités professionnelles que l’employeur n’a pas eu le temps de vérifier effectivement.
La salariée démontre le préjudice qu’elle a subi du fait de cette rupture brutale du lien contractuel, ayant été sans ressources alors qu’elle avait quitté un emploi à durée indéterminée pour prendre ce poste et de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de retrouver un emploi en urgence; il y a lieu d’accueillir sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 €.
Sur le rappel de salaire :
La salariée sollicite un rappel de salaire, n’ayant pas été payée pour son travail effectué pendant qu’elle était placée en chômage partiel, invoquant des messages de son employeur qui justifiait l’absence de paiement par le défaut de travail.
Le contrat de travail stipule, dans le cadre de la rupture de la période d’essai, un préavis de huit jours ainsi qu’un délai de prévenance de 48 heures pour une présence dans l’entreprise comprise entre huit jours et un mois.
Eu égard à la date de rupture de la période d’essai et dans la mesure où il n’est pas justifié par l’employeur du versement du salaire des mois d’avril et mai 2020 prorata temporis, ni de la prise en charge du chômage partiel puis de l’arrêt de travail pour maladie, il convient d’accueillir les demandes présentées à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du [4], gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17etD.3253-5 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'[5] [3] de [Localité 6].
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation [6], d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du représentant de la société [1] n’étant versé au débat.
Sur les intérêts:
Il y a lieu de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens:
La liquidation judiciaire de la société devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement de première instance,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT la rupture de la période d’essai abusive,
FIXE les créances de Mme [J] [W] au passif de la société [1] à hauteur de :
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— 2 133,33 € au titre du salaire d’avril 2020,
— 746 € au titre du salaire du mois de mai 2020 prorata temporis,
— 287,93 € au titre des congés payés y afférents,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
ORDONNE au mandataire liquidateur de la société [1] de remettre à Mme [W] une attestation [6], un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant sa signification,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 6],
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [7] et S.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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