Irrecevabilité 20 janvier 2026
Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
N° RG 25/04551 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZDO
APPELANTE :
S.A.R.L. HEPTA (AGENCE HEPTA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe BEAUREGARD de laSCPCALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], personne morale crée par l’article 14 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, ayant son siège à [Adresse 7], ledit syndicat des copropriétaires n’a pas été identifié au Répertoire des Entreprises et de leurs établissements prévus par le Décret n°73-314 du 14 mars 1973, modifié, représenté par son syndic en exercice la SAS ALIZES IMMOBILIER, SAS enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro (SIREN) 383 110 988, dont le siège social est sis CENTURY 21 ALIZES PUIG IMMOBILIER [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentant : Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile,
Vu la décision du 22 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l’appel interjeté par la société HEPTA le 8 septembre 2025 intimant le syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
Vu les conclusions d’incident adressées à la présidente de chambre par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] notifiées le 20 octobre 2025,
Vu les conclusions d’incident de l’appelante notifiées le 10 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est tardif pour avoir été formé au delà du délai d’appel de 15 jours qui expirait le 3 septembre 2025, soit 15 jours après la signification du 19 août 2025.
L’appelante conteste la régularité de la signification de l’ordonnance qui n’a pas été signifiée à domicile élu, alors qu’un avocat était constitué. Elle ajoute que l’irrecevabilité ne peut être prononcée par le président de chambre que si elle est manifeste et qu’un débat devant la Cour est indispensable sauf à constituer une atteinte grave au droit de recours.
Selon les dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance est intervenue par acte du 19 août 2025 et la déclaration d’appel a été formé plus de 15 jours après cette date, soit le 8 septembre 2025.
La signification de la décision dont appel résulte d’un acte de commissaire de justice produit, délivré en étude le 19 août 2025 au siège social dûment vérifié de la société HEPTA.
Pour se prévaloir d’une élection de domicile qui ne peut résulter que d’une convention ou de la loi, l’appelante a la charge d’en rapporter la preuve. Or elle s’en abstient, la constitution d’avocat n’emportant pas élection de domicile.
Il résulte des dispositions combinées des articles 906-3 et 125 du code de procédure civile que le président de chambre a l’obligation de relever l’irrecevabilité de l’appel, les dispositions régissant les recours étant d’ordre public.
L’appel interjeté hors délai doit en conséquence être déclaré irrecevable.
L’appelante sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société HEPTA le 8 septembre 2025 intimant le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l’encontre de l’ordonnance du 22 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société HEPTA aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
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