Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAQK
O R D O N N A N C E N° 2026 – 183
du 21 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [S]
né le 06 Août 1989 à [Localité 1]
de nationalité Mongole
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Maître [Localité 4] DUSSAULT du Cabinet CENTAURE AVOCATS
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 13 avril 2026 notifiée à 12h20, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdicton de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [G] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [G] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [G] [S] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 avril 2026 ;
Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 16 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours,
Vu l’ordonnance du 17 Avril 2026 à 16h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête de Monsieur [G] [S],
— débouté Monsieur [G] [S] de sa demande de mise en liberté,
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [G] [S] pour une durée de cingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Avril 2026 par Monsieur [G] [S], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h39,
Vu les courriels adressés le 20 Avril 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 21 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Maître Elodie COUTURIER pour le compte de Monsieur [G] [S] transmises de manière contradictoiure par courriel le 20 avril 2026 à 15h18,
Vu les observations de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône transmises par courriel le 20 avril 2026 à 18 heures 30.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.'
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] motive son appel en faisant valoir après des développements textuels et jurisprudentiels l’absence de copie du registre actualisée et le défaut de pièces utiles.
Ces moyens sont déconnectés de la réalité du dossier et purement putatifs. En effet, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
Dans ses observations, il soulève en outre le défaut de prise en compte de sa situation personnelle, se bornant à indiquer qu’il est père de trois enfants résidents en France sur lesquels il exerce une autorité parentale conjointe.
Outre qu’il ne critique aucunement la motivation précise et circonstanciée du premier juge rejetant ce moyen, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [G] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention au visa des dispositions de de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Avril 2026 à 10h17.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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