Infirmation 9 février 2023
Cassation 19 juin 2024
Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 24/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03265 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYMG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Cour d’appel d’Amiens du 9 février 2023
Renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant.
INTIME :
Monsieur [K] [I] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [H] [R] veuve [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Gilles GRINAL de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocat au barreau de PARIS, et par Me Marcel BONI, avocat au barreau de PARIS, plaidants.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 février 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, président
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Madame BACHELET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, président et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par convention du 5 janvier 1999, la Société générale (la banque) a consenti à la société Express Freight Logistics, alors présidée par M. [I] et dont la directrice générale était [H] [R], l’ouverture d’un compte courant. La société Express Freight Logistics détenait la totalité du capital social de la société Transport T, alors gérée par M. [I].
Par convention du 18 mai 1999, la banque a consenti à la société Transports T l’ouverture d’un compte courant.
Par un acte du même jour, la banque a consenti à la société Transports T une facilité de caisse d’une durée illimitée à hauteur de 50 000 francs.
Par un acte du 16 septembre 2000, la banque a conclu avec la société Express Freight Logistics une convention de trésorerie courante accordant à cette dernière une ouverture de crédit d’un montant de 500 000 francs.
Par des actes séparés du 16 septembre 2000, M. [I] et [H] [I] se sont rendus cautions solidaires de la société Express Freight Logistics, chacun pour l’ensemble des engagements présents et à venir de cette dernière à l’égard de la banque, dans la limite d’une somme de 1 950 000 francs, soit 297 275,58 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris.
Par un premier avenant du 24 octobre 2000, la banque a porté le montant de l’ouverture de crédit consenti à la société Express Freight Logistics, initialement de 500 000 francs, à la somme de 1 500 000 francs.
Par un acte du 15 septembre 2001, M. [I] s’est rendu caution solidaire de la société Transport T pour l’ensemble des engagements présents et à venir de cette dernière à l’égard de la banque, dans la limite d’une somme de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros, principal, intérêts et accessoires compris.
Par un acte du 12 décembre 2002, la banque s’est rendue caution solidaire de toutes sommes dues ou qui pourront être dues par la société Express Freight Logistics à la société Stela Produits pétroliers au titre des ventes d’hydrocarbures et de toutes dettes associées, dans la limite d’une somme de 150 000 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris.
Par un second avenant du 13 décembre 2002, la banque a porté le montant de l’ouverture de crédit consentie à la société Express Freight Logistics à hauteur
1 500 000 francs, soit de 229 000 euros, à 300 000 euros.
Le 14 juin 2013, faisant suite à une péremption des instances introduites une première fois le 14 octobre 2003 et après dénonciation des concours consentis aux deux sociétés, et leur mise en redressement le 30 septembre 2003 puis liquidation judiciaires le 27 janvier 2004, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
[H] [R] est décédée le [Date décès 5] 2019, en laissant pour lui succéder son fils, M. [I].
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a :
— reçu la SA Société générale en sa demande, mais l’a dite mal fondée ;
— et condamné la SA Société générale à payer à M. [K] [I] et à Mme [H] [R], veuve [I], la somme de 7.500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC.
La SA Société générale a interjeté appel de cette décision selon déclaration le 3 juillet 2020, intimant M. [K] [I] en nom propre et en qualité d’ayant droit de Mme [H] [R], veuve [I].
Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel d’Amiens a :
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Débouté M. [K] [I] de sa demande tirée du soutien abusif ;
Condamné M. [K] [I], ès qualités de caution solidaire de la SARL Transports T, à payer à la SA Société générale la somme de 51.500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 ;
Condamné M. [K] [I], ès qualités de caution omnibus de la SA Express Freight Logistics, à payer à la SA Société générale, la somme de 174.942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 ;
Condamné M. [K] [I], ès qualités d’ayant-droit de Mme [H] [R], veuve [I], décédée le [Date décès 5] 2019, au titre du cautionnement omnibus de la SA Express Freight Logistics consenti par cette dernière le 16 septembre 2000, à payer à la SA Société générale, la somme de 174.942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 ;
Y ajoutant,
Condamné M. [K] [I] à payer à la SA Société générale la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [K] [I] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Maestro Avocats.
Monsieur [K] [I] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne M. [I], en qualité de caution omnibus de la SA Express Freight Logistics, à payer à la Société Générale, la somme de 174 942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et en ce qu’il condamne M. [I], en qualité d’héritier de [H] [R], au titre du cautionnement omnibus de la SA Express Freight Logistics consenti par cette dernière le 16 septembre 2000, à payer à la Société Générale, la somme de
174 942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, l’arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
— condamné la Société Générale aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Société Générale et l’a condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000
euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La banque Société Générale a saisi la cour d’appel de Rouen de ce renvoi par déclaration du 16 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la banque Société Générale qui demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal de commerce de Beauvais.
— condamner Monsieur [K] [I] à payer à la Société Générale la somme de trois-cent-soixante-six mille huit-cent-vingt-quatre euros et seize centimes (366 824,16 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013.
— débouter Monsieur [K] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [K] [I] à payer la somme de quatre mille euros (4 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés tant devant la cour d’appel de Caen que devant la Cour d’appel de Céans dont recouvrement au profit de la SELARL Gray Scolan, avocats associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 11 février 2025,auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [K] [I] qui demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que l’appel de la Société Générale est mal fondé ;
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [K] [I], en qualité de caution de la société Express Freight Logistics, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Mme [V] [R] ;
Y ajoutant,
— condamner la Société Générale à verser à Monsieur [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— juger que les engagements de caution de Monsieur [I] à titre personnel et en sa qualité d’héritier de Madame [H] [R] ne se cumulent pas et sont en réalité un même et unique engagement de caution ;
— juger que M. [K] [I] ne peut être poursuivi qu’au prorata de ses droits dans la succession de Mme [R] ;
— débouter la Société Générale de sa demande de condamnation de M. [K] [I] en paiement d’intérêts conventionnels depuis le 9 octobre 2023.
En conséquence,
— déduire du montant de la créance de la Société Générale, qu’elle précise, en page 11 de ses écritures, comme étant admise pour un montant de 366 824,16 euros, la somme de 575 306,76 euros correspondant à la retenue de garantie disponible chez le factor au moment de la conversion en liquidation judiciaire ;
— déduire en tout état de cause la somme de 575 306,76 euros de tout montant qui serait, le cas échéant, retenu à l’encontre de la caution par la cour ;
— dire qu’en tout état de cause, la dette de la Société Générale a été apurée par l’encaissement du fonds de garantie.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que du fait de la péremption frappant la première instance, la Société Générale ne saurait se prévaloir de la première mise en demeure de payer adressée aux intimés en date du 5 septembre 2003, et faire courir les intérêts à partir de celle-ci ;
— dire et juger de surcroît que la Société Générale encourt la déchéance du terme pour ne pas avoir procédé à l’information annuelle des défendeurs dans les conditions prévues à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
À titre reconventionnel,
— condamner la Société Générale à restituer à M. [K] [I] les sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 février 2023.
En tout état de cause,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Société Générale à régler à Monsieur [K] [I] une somme de
10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens est définitif en ce qu’il a débouté M. [K] [I] de sa demande tirée du soutien abusif, condamné M. [K] [I], ès qualités de caution solidaire de la SARL Transports T, à payer à la SA Société générale la somme de 51.500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013.
Reste en litige le quantum des créances de cautionnement en garantie des engagements de la SA Express Freight Logistics.
Sur le quantum des créances de cautionnement en garantie des engagements de la SA Express Freight Logistics
Moyens des parties
La banque soutient que :
* les créances de la banque résultent des admissions au passif et M.[I] ne démontre en rien en quoi elles ne seraient pas justifiées ;
* Le 16 septembre 2000, M.[I] s’est porté caution solidaire de tous engagements de la SA Express Freight Logistics à concurrence de 297 275,58 euros ; sa mère, s’est portée caution dans les mêmes termes par acte séparé ;
* le cumul des cautions s’impose dès lors qu’il s’agit d’actes séparés et de personnes différentes ; monsieur [I] étant seul héritier il a tous les droits et obligations de l’entière succession et doit répondre intégralement du cautionnement de sa mère ;
* la banque justifie d’une créance à l’encontre de la débitrice principale pour
366 824,16 euros ; il convient de limiter la condamnation de Monsieur [I] à ce montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013.
M. [K] [I] réplique :
* le décompte des sommes réclamées par la banque est erroné ;
* la SA Express Freight Logistics a utilisé des contrats d’affacturage auprès de la société Compagnie Générale d’Affacturage CGA jusqu’en 2003 ; la banque ne précise pas les sommes reçues dans le cadre de cette garantie ;
* ont été cédées à la banque des créances de l’ordre de 305.000 euros ;
* les contrats d’affacturage sont arrivés à terme ; les créances cédées ont été payées à la société d’affacturage et la Société Générale n’a pas informé les cautions du montant recouvré alors que, suivant décompte CGA du 22 janvier 2004, la retenue de garantie était de 575.306,76 euros ; ce montant devait venir en déduction du montant de la créance de la banque à l’encontre de la société Express Freight Logistics ;
* postérieurement à la déclaration de créances, la banque a reçu des encaissements qui ont diminué le solde du compte-courant ;
* en première instance, il avait été fait sommation à la banque d’avoir à communiquer le montant de la retenue de garantie existante à l’arrivée du terme des contrats d’affacturage ; elle n’a pas déféré à cette sommation et muette en première instance, elle le demeure en cause d’appel ;
* si la cour considère que M. [I] est tenu de payer une certaine somme à la banque, elle la déboutera de sa demande en paiement d’intérêts à la suite de la péremption d’instance ; la banque ne peut réclamer d’intérêts à l’intimé qu’à partir de la première mise en demeure en recouvrement de payer, ayant fait suite à la péremption d’instance soit le 14 juin 2013 ;
* la Société Générale est mal fondée en son quantum d’autant plus qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information des cautions et encourt la déchéance des intérêts échus depuis l’émission de la caution ;
* il ne peut être poursuivi qu’au prorata de ses droits dans la succession de sa mère ;
* la banque est mal fondée à lui réclamer des intérêts de 5,5% depuis le 9 octobre 2023 au titre d’une dette future de la succession de Mme [R] décédée le [Date décès 5] 2019.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 2290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et aux termes de l’article 2302 du même code dans cette même version lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal.
Il convient dès lors de déterminer le montant de la dette de la société Express Freight à l’égard de la banque.
Les parties n’ont pas produit de nouvelles pièces à l’appui de leurs demandes et leurs moyens s’agissant du montant de la dette de la débitrice principale sont identiques à ceux articulés devant la cour d’appel d’Amiens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2003, la SA Société générale a déclaré entre les mains de la SCP Leblanc Lehericy [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Express Freight Logistics, des créances à titre chirographaire pour une somme totale de 831.340 euros dont 619.548,42 euros de créances échues comprenant le solde débiteur du compte courant pour 302 767 euros et la caution bancaire en faveur de la SA Produits pétroliers Stela pour 146 567,40 euros outre au titre des créances non échues le solde restant dû d’un crédit de 40.000 euros soit 30.608,57 euros.
Les créances déclarées par la SA Société générale au passif de la SA Express Freight Logistics ont été admises à titre chirographaire par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Beauvais concernant le solde débiteur du compte courant (302.767 euros), le solde restant du d’un crédit non échu de 40.000 euros (30.608,57 euros + intérêts 5%) et l’engagement de caution en faveur de la SA Stela (146.567,40 euros) soit un total de 479 942,97 euros ce qui constitue la dette de la débitrice principale à l’égard de la banque.
Par lettre du 13 février 2004, Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Express Freight Logistics a délivré à la SA Société générale un certificat d’irrecouvrabilité de ses créances chirographaires.
Selon bordereau enregistré le 5 septembre 2002, la SA Express Freight Logistics a consenti à la SA Société générale une cession de créance professionnelle au titre de la retenue de garantie constituée en vertu d’un contrat d’affacturage dont la CGA est débitrice, à hauteur de 305.000 euros ; par courrier recommandé du 5 septembre 2002, la SA Société générale a notifié à la CGA, la cession de créance professionnelle à son profit par la SA Express Freight Logistics concernant la retenue de garantie liée au contrat d’affacturage ''CGA n° 4062 du 6 décembre 2001", dont le factor est débiteur ; par courrier du même jour, la CGA a rappelé à la SA Société générale que si la créance cédée en restitution du fonds de garantie est certaine dans son principe, elle ne sera exigible et son montant ne pourra être déterminé, qu’à la fin des opérations découlant du contrat d’affacturage.
Selon le dernier décompte arrêté le 25 mai 2012, la Société Générale a déduit du solde débiteur du compte courant de la SA Express Freight Logistics deux règlements intervenus les 10 août 2004 (virement ''Virt Retenue Garantie'' de 76.196,87 euros) et 17 juin 2009 (remise d’un chèque de 99.165,43 euros) pour une somme de 175.362,30 euros perçue, selon ses écritures, au titre de la retenue de garantie ramenant la somme due à 172 577,01 euros en principal euros outre 5623,01 euros d’intérêts.
Seule est établie la conclusion par la SA Express Freight Logistics, le 6 décembre 2001, d’un contrat d’affacturage CGA n° 406. La banque ne justifie pas de l’existence d’autres contrats.
Si selon un décompte arrêté au 22 janvier 2004, la CGA fait état d’une retenue de garantie de 575.306,76 euros dans le cadre d’un contrat d’affacturage, dont les références ne sont pas précisées, il convient de relever que le montant de la créance de retenue de garantie cédée le 5 septembre 2002 par la société Express Freight Logistics à la SA Société Générale est de 305.000 euros.
La SA Société générale ne produit aucun décompte de sa filiale la société CGA alors qu’elle a déduit la somme de 175 362,30 euros du solde du compte courant et qu’elle ne conteste pas avoir été sommée en première instance de justifier des sommes perçues au titre de la retenue de garantie existante auprès de CGA. Il convient de souligner que si un certificat d’irrecouvrabilité a été délivré à la banque le 13 février 2004, elle a néanmoins perçu après cette date la somme ci-dessus indiquée en août 2004 et en juin 2009 de la société d’affacturage. Il s’ensuit qu’en l’absence de production par la banque d’un décompte définitif de sa filiale et par conséquent de preuve par la banque des sommes perçues c’est la somme de 305 000 euros de créance de retenue de garantie qu’il convient de retenir et de déduire des sommes dues.
Aucun développement n’est fait par M.[I] ni sur la caution bancaire en faveur de la SA Produits pétroliers Stela pour 146 567,40 euros ni sur le solde du prêt à moyen terme restant dû à hauteur de 30.608,57 euros.
De la dette de la société Express Freight à l’égard de la banque qui s’élève à la somme de 479 942,97 euros, il convient de déduire la somme de 305 000 euros soit une dette d’un montant de 174.942,97 euros qui constitue le maximum pouvant être réclamé à M. [K] [I].
Par ailleurs, M. [I] sollicite la déchéance des intérêts échus depuis l’émission de la caution.
Il résulte des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier dans ses versions applicables du 7 mai 2005 au 1er janvier 2022 et de l’article 2302 du Code civil [issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, laquelle précise en son article 37.III, que cet article 2302 s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements pour autrui constitués antérieurement] que pèse sur la banque une obligation d’information à l’égard de la caution, la sanction étant la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’engagement de caution datant du 10 septembre 2000, l’obligation annuelle d’information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2001. Or la banque ne prétend pas a fortiori n’établit pas avoir respecté son obligation d’information annuelle des cautions de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l’établissement de crédit.
Il ressort de la pièce n° 20 produite par la banque qui porte sur le solde débiteur du compte courant soit 302 767 euros à la date du 5 septembre 2003 que les intérêts se sont élevés à 48 392,59 euros sur la période du 5 septembre 2003 au 25 mai 2012 qu’il convient de retrancher de 302 767 euros soit une somme due de 254 374,41 euros. S’agissant du solde du prêt à moyen terme la somme de 30.608,57 euros sera seule retenue et non les intérêts réclamés à hauteur de 16.313,53 euros. Aucun intérêt conventionnel n’est réclamé au titre de la caution bancaire de 146 567,40 euros.
Du total de ces trois montants égal à 431 550 38 euros, il convient de déduire 305 000 euros. Ainsi c’est la somme de 126 550,38 euros qui est due par M.[I] tant en sa qualité de caution omnibus qu’il a consentie le 16 septembre 2000 qu’ en sa qualité d’héritier de [H] [R], au titre du cautionnement omnibus de la SA Express Freight Logistics consenti par cette dernière ce même jour.
La déchéance du droit aux intérêts ne vaut que pour les intérêts au taux conventionnel mais ne prive pas le créancier professionnel des intérêts au taux légal.
Selon les dispositions de l’article 389 du code de procédure civile : « La péremption n’éteint pas l’action; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ».
Il est admis que lorsqu’une nouvelle instance est introduite après une demande en justice périmée, eût-elle été précédée d’une mise en demeure, les intérêts moratoires ne sont dus que postérieurement à la péremption de la première instance à compter de l’un des actes prévus à l’article 1153, al. 3 du code civil.
Et en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, les dommages et intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Il est admis que le même effet que celui d’une sommation de payer doit être attaché à la demande en justice.
La date d’exigibilité de la créance de la banque doit être reportée du 5 septembre 2003, date de la lettre recommandée portant mise en demeure, au 14 juin 2013, date de la délivrance d’un second acte introductif d’instance, suite à la péremption d’une première instance.
En application des dispositions de l’article 1220 ancien du code civil les héritiers du codébiteur solidaire ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu’au prorata de leurs droits respectifs dans sa succession appliqué à la dette globale.
Mais M. [K] [I] ne conteste pas être le seul héritier de sa mère.
Le dispositif des conclusions de la banque ne contient pas de demande de condamnation de M. [K] [I] à lui payer des intérêts de 5,5% depuis le 9 octobre 2023 au titre de la dette de la succession de sa mère.
Au vu de ces développements, et eu égard au montant de la somme due d’un montant inférieur au montant de chacun des cautionnements donnés par M. [K] [I] et par sa mère, il convient de condamner M.[I] en ses deux qualités à payer à la SA Société générale, la somme unique de 126 550,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013.
Sur la demande reconventionnelle de M. [K] [I]
M.[I] fait valoir que :
* la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;
* l’arrêt qui casse une décision d’appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cette décision
La banque réplique que :
* M. [K] [I] ne démontre en rien avoir réglé quoi que ce soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du chef des condamnations à hauteur de 174.942,97 euros.
Réponse de la cour
Il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande de restitution présentée par M. [I] dès lors que l’arrêt de la chambre commerciale du 19 juin 2024 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui l’a condamné à régler une certaine somme à la banque constitue un titre exécutoire. Cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [I], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel exposés devant la cour d’appel de Caen et devant la présente cour dont distraction au profit de la SELARL Gray Scolan avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de condamner M. [K] [I] à payer à la SA Société générale une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M.[I] sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 5 mars 2020 en ce qu’il a dit mal fondée la SA Société Générale,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [I] en sa qualité de caution de la SA Express Freight Logistics et en sa qualité d’héritier de Mme [H] [R], veuve [I], décédée le [Date décès 5] 2019, à payer à la SA Société générale, la somme unique de 126 550,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [I] aux dépens de première instance et d’appel exposés devant la cour d’appel de Caen et devant cette cour avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [I] à payer à la SA Société générale une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [I] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétence ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Saisine ·
- Litige
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Directive ·
- Droit national ·
- Caisse d'épargne ·
- Compte de dépôt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Scolarisation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Trouble ·
- Élève ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Mise en garde ·
- Avance ·
- Garde ·
- Biens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Réponse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Soudan ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pont roulant ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Employeur ·
- Faute ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Approbation ·
- Délai de prescription ·
- Quitus
- Société holding ·
- Gasoil ·
- Carburant ·
- Renvoi ·
- Prix moyen ·
- Comptable ·
- Appel ·
- Douanes ·
- Hors de cause ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Acte notarie ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Attribution ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Chimie ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.