Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 décembre 2022, N° 22/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/134
Rôle N° RG 23/00377 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSZB
S.A.S. [5]
C/
[N] [W]
S.A.S. [11]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
— Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01524.
APPELANTE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Audrey JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. [11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[8], demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[N] [W] a été employé par la société de travail temporaire [10] et mis à disposition de la SAS [5] en qualité de soudeur semi auto par contrat de mission à compter du 24 avril 2018 jusqu’au 27 avril 2018.
Le 25 avril 2018 à 08h30, au temps et au lieu du travail, M.[N] [W] a été victime d’un accident alors qu’il effectuait des soudures sur un échafaudage. La déclaration d’accident établie par l’employeur le 26 avril 2018 précise : « selon les dires de la victime, M.[W] était sur un échafaudage d’une hauteur de 3 m pour souder la partie supérieure d’une virole. Les montants de l’échafaudage dépassaient en hauteur pour la sécurité de M.[W]. Lors de la man’uvre d’un pont roulant par un pontier, le pont a heurté l’échafaudage et a fait basculer celui-ci. M.[W] est tombé.'
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une fracture vertébrale L1.
Le 3 mai 2018, la [6] ([7]) a pris en charge l’accident survenu au préjudice de M.[N] [W] sur le fondement de la législation professionnelle.
L’état de santé de M.[N] [W] a été consolidé le 18 septembre 2018 et, par courrier du 13 décembre 2018, il s’est vu notifier l’attribution d’une rente annuelle de 1464,18 euros avec un taux d’incapacité permanente fixée à 10 % en raison de douleurs lombaires avec raideur rachidienne significative.
Après échec de la tentative préalable de conciliation, M.[N] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 4 décembre 2018 aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
dit que l’accident de travail dont M.[N] [W] avait été victime le 25 avril 2018 était dû la faute inexcusable de son employeur, la société [10] substituée dans la direction par la SAS [5] ;
ordonné la majoration de la rente à son taux maximum au bénéfice de la victime;
ordonné une expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice de la victime;
dit que la caisse ferait l’avance des sommes allouées à la victime;
condamné la société [10] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes qui seraient allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dont elle aura été tenue de faire l’avance;
condamné la SAS [5] à relever et garantir la société [10] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que celles des frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
condamné la société [10] à verser à la victime la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société [10] aux dépens;
ordonné l’exécution procédure la décision;
Les premiers juges ont relevé que :
les circonstances de l’accident étaient établies et n’étaient pas contestées;
M.[N] [W] avait chuté d’un échafaudage situé à 3 m du sol ;
les différentes pièces de la procédure démontraient que la société utilisatrice avait fait travailler M.[N] [W] en hauteur, sans protection, ce qui l’exposait à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité alors même que le risque de chute était identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels;
les mesures préconisées par le document unique d’évaluation des risques professionnels, à savoir le port du harnais et la consignation du pont roulant avec la boîte à boutons auprès du soudeur, n’avaient pas été mises en place;
la société utilisatrice ne démontrait pas que l’échafaudage répondait aux normes de sécurité;
l’entreprise utilisatrice ne rapportait pas la preuve que le pont roulant était équipé d’un dispositif de sécurité permettant d’éviter les chocs;
la circonstance selon laquelle le salarié était parfaitement compétent pour occuper son poste ne dispensait pas l’entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour le protéger ;
Par déclaration électronique du 6 janvier 2023, la SAS [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le docteur [H] a rendu son rapport d’expertise le 12 juillet 2023
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, la SAS [5] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
à titre principal, débouter M.[N] [W] de sa demande et condamner l’entreprise de
travail temporaire à lui rembourser la somme de 56.121,49 euros correspondant à la majoration du capital représentatif de la rente ;
à titre subsidiaire:
— qu’il soit pris acte que la compagnie d’assurance [9], qui est son assureur, a déjà réglé auprès de la société SAS [11] la somme de 56.121,49 euros;
— de désigner un expert ou de retenir l’expertise judiciaire déjà ordonnée et de liquider le préjudice de M.[N] [W] de la manière suivante :
— absence de déficit fonctionnel temporaire total ;
— 25% de déficit fonctionnel temporaire partiel du 26/04/2018 au 26/06/2018 ;
— 10% de déficit fonctionnel temporaire partiel du 27/06/2018 au 18/09/2018 ;
— 1h/ jour d’assistance par tierce personne ;
— 2,5/7 de souffrances endurées ;
— 2/7 de préjudice esthétique temporaire du 26/04/2018 au 26/06/2018 ;
— absence de préjudice esthétique définitif, de préjudice d’agrément et de préjudice sexuel ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
elle n’avait pas conscience d’un quelconque danger ;
son document d’évaluation des risques professionnels retenait expressément le risque de chutes en hauteur et d’utilisation du pont roulant;
le pont roulant était révisé tous les ans et conforme, les préconisations de l’INRS n’ayant pas de valeur contraignante;
l’accident était imprévisible puisque le conducteur du pont roulant aurait dû s’assurer que la voie était dégagée;
elle a réalisé l’accueil sécurité de M.[N] [W] ;
elle s’est assurée que M.[N] [W] répondait à toutes les qualifications nécessaires à l’exercice de ses fonctions et qu’il était apte à travailler en hauteur;
le conducteur du pont était habilité à y procéder;
la fiche de liaison avec l’agence de travail temporaire faisait état d’un travail en hauteur ;
il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir équipé M.[N] [W] de harnais alors que l’échafaudage sur lequel il travaillait comportait des plinthes et des lisses ;
la protection collective prime la protection individuelle ;
la consignation du pont roulant n’a pas pu être réalisée avec la boîte à boutons à côté de soudeur car il était nécessaire de l’utiliser pour réaliser une opération de manutention;
l’expertise doit être conforme aux postes de préjudice visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
les conclusions de l’expert judiciaire sont contredites par les conclusions du médecin d’assurance;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [10] demande, à titre principal, l’infirmation du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des prétentions de M.[N] [W]. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement et s’en rapporte quant au complément d’expertise réclamé.
Elle souligne que :
M.[N] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable;
la société ne pouvait pas avoir conscience d’un danger particulier pour la sécurité de M.[N] [W] ;
le pont roulant n’était pas défectueux ;
l’accident a pour cause unique le geste imprévisible et imprudent du conducteur du pont ;
elle s’est assurée de mettre à la disposition de la société utilisatrice un salarié apte, expérimenté et formé qui justifiait d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans;
M.[N] [W] a bénéficié d’une formation à la sécurité et s’est vu remettre des équipements de protection individuelle;
le taux d’IPP qui lui est opposable est de 10% ;
l’expertise doit être conforme à la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel ;
elle est fondée à exercer son action récursoire à l’endroit de la société utilisatrice;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[N] [W] demande la confirmation du jugement entrepris, l’organisation d’un complément d’expertise pour évaluer son déficit fonctionnel permanent et la condamnation des parties à lui payer 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que:
la société utilisatrice avait conscience du danger de chute en hauteur puisqu’il ressortait de son document d’évaluation des risques professionnels ;
aucun dispositif permettant de prévenir les chutes en hauteur ne lui a été remis;
le pont roulant n’était pas équipé d’un système anti collision alors que l’INRS préconise l’installation d’un tel dispositif;
il faut et il suffit que la faute de l’employeur soit la cause nécessaire de l’accident pour que sa faute inexcusable puisse être retenue ;
la responsabilité d’un tiers dans la mise en oeuvre du pont roulant est indifférente au litige;
il est nécessaire que l’expert puisse enrichir son rapport de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [7], dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Si la cour venait à retenir la faute inexcusable de la société de travail temporaire, elle demande la confirmation du jugement au titre de son action récursoire. Si la cour concluait au rejet des prétentions de M.[N] [W], elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui restituer les sommes payées au titre de la majoration de la rente.
MOTIFS
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il convient d’ajouter qu’en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
En l’espèce, M.[N] [W] a été employé par la société de travail temporaire [10] et mis à disposition de la SAS [5] en qualité de soudeur semi auto par contrat de mission à compter du 24 avril 2018 jusqu’au 27 avril 2018.
Le 25 avril 2018 à 08h30, au temps et au lieu du travail, M.[N] [W] a été victime d’un accident alors qu’il effectuait des soudures sur un échafaudage. La déclaration d’accident établie par l’employeur le 26 avril 2018 précise : « selon les dires de la victime, M.[W] était sur un échafaudage d’une hauteur de 3 m pour souder la partie supérieure d’une virole. Les montants de l’échafaudage dépassaient en hauteur pour la sécurité de M.[W]. Lors de la man’uvre d’un pont roulant par un pontier, le pont a heurté l’échafaudage et a fait basculer celui-ci. M.[W] est tombé.'
Le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 avril 2018 au préjudice de M.[N] [W] n’est pas contesté de sorte que la preuve préalable devant être apportée par le salarié de ce qu’il a été victime d’un d’accident du travail est considérée comme remplie, les circonstances de ce dernier n’étant pas contestées par les parties.
Il revient à M.[N] [W] de démontrer, d’une part, la conscience du danger de son employeur, substitué dans la direction par la SAS [5] , en raison du risque de chute impliqué par le travail en hauteur ainsi que de collision avec le point roulant, et, d’autre part, l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
1.1. sur l’exposition au risque et la conscience du danger par la SAS [5]
Comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas contesté que la victime est tombée d’un échafaudage situé à 3 mètres du sol, consécutivement au renversement de l’installation par une collision avec un pont roulant, alors que M.[N] [W] soudait une virole.
L’appelante relève qu’elle n’avait aucune conscience du danger auquel M.[N] [W] était exposé.
Pour autant, le document unique d’évaluation des risques professionnels versé aux débats émanant de l’entreprise utilisatrice, dont il n’est pas contesté qu’il était applicable au jour de l’accident de M.[N] [W], identifie spécifiquement le risque de chute en hauteur dans la tâche n°8 intitulée 'soudure virole gros diamètre’ et préconise le port d’un harnais de sécurité.
Il est, de plus, constant que l’accident de M.[N] [W] a été causé par une collision du pont roulant avec l’échafaudage. Là encore, comme l’ont souligné à juste titre les premiers juges, ce risque était identifié par le document mentionné ci-dessus qui évoque la pose d’un système anti-collision et la nécessité de consigner le pont roulant avec la boîte à boutons auprès du soudeur pendant l’opération.
Le surplus des développements de l’appelante sur les renseignements portés dans le contrat de mission du 24 avril 2018 sont indifférents à la solution à apporter au litige, si ce n’est que la cour précisera que, contrairement aux allégations de la société utilisatrice, la fiche de liaison remplie par cette dernière n’évoquait pas le travail en hauteur, alors même qu’il était constant qu’elle avait besoin d’un intérimaire formé à ce poste, condition à laquelle M.[N] [W] répondait par ses diplômes et son expérience professionnelle considérable.
En définitive, le fait que les risques de chute et de collision avec le pont roulant étaient associés à un niveau de danger acceptable ne saurait permettre à l’appelante d’en conclure qu’elle n’en avait aucune conscience.
En conséquence, la cour estime, comme les premiers juges, que la société utilisatrice avait parfaitement conscience des risques auxquels M.[N] [W] était exposé.
1.2. sur l’absence de mesures prises par la société utilisatrice
Les développements de l’appelante sur la formation à la sécurité de M.[N] [W] ne sont d’aucun emport sur la solution à apporter au litige puisque, d’une part, l’intéressé n’agit pas sur le fondement de la présomption de faute inexcusable et que, d’autre part, l’accueil qu’elle lui a réservé n’est pas remis en question.
Les premiers juges ont estimé que les mesures prescrites par le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise utilisatrice au titre du travail en hauteur et de l’utilisation du pont roulant n’avaient pas été mises en oeuvre.
Il est constant que M.[N] [W] ne portait aucun harnais alors qu’il travaillait à 3 mètres de hauteur. Si l’appelante relève que l’échafaudage, dont la défectuosité n’est pas avérée, sur lequel la victime travaillait, était équipé de plinthes et lisses afin d’éviter la chute des ouvriers, aucune pièce n’est produite aux débats sur la configuration de cet échafaudage. C’est donc en vain qu’elle soutient que la protection collective de l’échafaudage primait la protection individuelle conférée par le port d’un harnais de sécurité. Quand bien même l’appelante estime que la cause de l’accident de M.[N] [W] est plutôt à rechercher du côté de la collision avec le pont roulant, il n’en demeure pas moins que, d’une part, la société n’a pas respecté l’obligation qu’elle avait édictée de doter le salarié d’un harnais et que, d’autre part, elle ne fournit aucune raison valable pouvant expliquer la raison pour laquelle la victime n’était pas équipée d’un harnais faute de rapporter la preuve de la configuration exacte de l’échafaudage comme apportant un degré de protection supérieur.
Les premiers juges ont, de plus, reproché à la société utilisatrice de n’avoir pas recouru à un pont roulant équipé d’un système anti-collision. La société réplique que le pont roulant était parfaitement opérationnel et entretenu. Cette analyse est exacte et corroborée par le rapport de maintenance émanant du bureau [12] qui confirme que les vérifications n’ont fait apparaître ni défectuosité ni anomalie. Toutefois, il est constant que le pont roulant n’était pas équipé d’un dispositif anti-collision alors que l’INRS préconise effectivement l’installation de ce dispositif. S’il ne s’agit que d’une recommandation, il s’avère que le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’appelante envisageait effectivement l’installation de ce dispositif. Plus encore, ce document obligeait à consigner le pont roulant avec la boîte à boutons auprès du soudeur lors de l’opération de soudure. Or, la société utilisatrice admet ne pas l’avoir fait car le pont roulant était utilisé, ce qui constitue également une violation des règles édictées par l’appelante. Cette version des faits est d’ailleurs explicitement corroborée par la fiche d’analyse de l’accident émanant de M.[E].
La collision du pont roulant avec l’échafaudage à partir duquel la victime soudait est la cause nécessaire qui a conduit au basculement de l’échafaudage et à la chute de la victime. Il s’en dégage que c’est en vain que l’appelante incrimine le comportement du salarié qui manoeuvrait le pont roulant dès lors que la jurisprudence se contente, pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, d’une cause nécessaire alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Les premiers juges ont, enfin, souligné que la circonstance selon laquelle le salarié était parfaitement compétent pour occuper son poste ne dispensait pas la société utilisatrice de prendre les mesures nécessaires afin de respecter les principes généraux de prévention.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société utilisatrice, substituée à l’employeur dans la direction du salarié, ne justifiait pas avoir pris des mesures de protection et ne démontrait pas l’effectivité de ces dernières.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’action récursoire de la [7] n’est contestée par aucune des parties.
Il en va de même pour la majoration de la rente à son taux maximum.
Une analyse similaire est à réitérer pour le taux d’incapacité de 10% seul opposable à l’employeur, comme le relève l’entreprise de travail temporaire.
S’agissant de la mesure d’expertise, les premiers juges ont, à juste titre, considéré qu’elle était nécessaire au regard des pièces médicales produites par la victime en lien avec son accident de
travail. Il n’est pas nécessaire d’ordonner un complément d’expertise au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, les constatations et l’analyse de l’expert judiciaire informant de manière suffisante la juridiction.
Concernant l’appel en garantie de l’entreprise de travail temporaire à l’endroit de l’entreprise utilisatrice, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette dernière était pleinement responsable de l’accident survenu au préjudice de M.[N] [W] en ce qu’elle avait manqué à ses obligations légales de sécurité.
Si l’entreprise utilisatrice sollicite de la cour qu’elle lui décerne acte que son assureur a déjà réglé la somme de 56.121,49 euros, une telle demande n’est pas une prétention au sens juridique du terme à laquelle la cour est tenue de répondre.
Enfin, il appartiendra aux premiers juges de statuer sur la liquidation du préjudice de M.[N] [W]. Il s’ensuit que la cour n’a pas plus à répondre aux développements de l’appelante sur les différents postes de préjudice de la victime.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Toutes les demandes plus amples ou contraires sont ainsi rejetées.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La SAS [5] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M.[N] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[N] [W] de sa demande de complément d’expertise,
Condamne la SAS [5] aux dépens,
Condamne la SAS [5] à payer à M.[N] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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