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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 25/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 mars 2025, N° 2024R00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
24/03/2026
ARRÊT N°2026/110
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5CA
IMM CG
Décision déférée du 13 Mars 2025
Président du TC de TOULOUSE
( 2024R00471)
M., [N]
SAS HOLDING CK
SAS TAF
C/
,
[T], [X]
,
[I], [X]
S.A.S. JMS GROUP
S.A.S. SGTP, LACLAU
AVANT DIRE DROIT
RENVOI DEVANT LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Grosse délivrée
le
à
— Me Gilles SOREL
— Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
SAS HOLDING CK
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
SAS TAF
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentées par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur, [T], [X]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Monsieur, [I], [X]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
S.A.S. JMS GROUP
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2]
S.A.S. SGTP, [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentées par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par convention du 29 juillet 2022, la société Jms Group,, [T], [X] et, [I], [X] ont cédé à la société Holding Ck l’intégralité des actions composant le capital social des sociétés Transports, [X] et Taaf pour la somme de 2 900 000 euros.
En octobre 2022, la société Transports, [X] a été renommée Taf et le 28 décembre 2022, les sociétés TAAF et TAF ont fusionné.
Invoquant un résultat déficitaire à l’occasion du premier exercice post cession et une hausse des charges de carburant de près de 70% par rapport à l’exercice précédent, les sociétés Holding Ck et SAS Taf ont, par exploit du 10 juin 2024, fait assigner Messieurs, [T] et, [I], [X], la SAS Jms Group et la SAS SGTP, [X] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du cpc.
Après avoir précisé que M,.[T], [X] était juge consulaire au tribunal de commerce d’Albi depuis 2018,, [T], [X],, [I], [X], la SAS JMS[X] et la SAS SGTP, [X] ont sollicité le renvoi du litige devant le tribunal de commerce de Carcassonne en application de l’article 47 du cpc, en précisant que
Par ordonnance de référé du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse,
— s’est déclaré compétent
— dit la SAS Sgtp, [X] hors de cause
— débouté la SAS Holding Ck et SAS Taf de leur demande de nomination d’un expert judiciaire comptable
— condamné la SAS Holding Ck et la SAS Taf in solidum à payer à la SAS Jms Group, à messieurs, [T] et, [I], [X] et à la SAS Sgtp, [X], la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc
— condamné la SAS Holding Ck et la SAS Taf, in solidum aux dépens.
Par déclaration d’appel du 20 mars 2025, la SAS Holding Ck et la SAS Taf ont relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 24 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 08 décembre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelantes notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la société Holding Ck et la société Taf demandant, au visa des articles 47 et 145 du cpc de :
— Donner acte aux sociétés appelantes de ce qu’elles ne s’opposent pas au dépaysement du litige devant une cour d’appel limitrophe qui pourra être sous réserve d’appréciation divergente de la cour, la cour d’appel de Montpellier et/ou tout autre cour limitrophe.
Subsidiairement,
— Infirmer l’ordonnance du 13.03.2025 en ce qu’elle a :
— Mis hors de cause la SAS Sgtp, [X]
— Débouté Holding Ck et Taf de leur demande d’expertise judiciaire
— Condamné ces mêmes sociétés à payer 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Statuant à nouveau,
— Débouter la société SGTP, [X] de sa demande de mise hors de cause.
— Débouter plus généralement les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Ordonner telle expertise judiciaire qu’il appartiendra, l’expert devant être un expert-comptable, la mission dévolue à ce dernier devant être la suivante :
— Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les demandes de récupération de TICPE au titre des années 2020, 2021 et 2022. En extraire les consommations annuelles de gasoil exprimées en litres déclarées aux douanes.
— Par extraction comptable, récupérer les extraits de compte 60221100 (CARBURANT STOCKE) et 60610100 (ACH.NON STOCKE CARBURANT) au titre des exercices comptables 2020, 2021 et 2022. Déterminer pour le prix moyen du litre de gasoil en divisant la charge comptable par les litrages déclarés aux douanes toujours pour les 3 années 2020, 2021 et 2022.
— Confronter ces données aux prix moyens archivés par le CNR (Comité National Routier) et déterminer les écarts entre le « prix moyen comptable » et le « prix moyen empirique » pour chaque année.
— Examiner le justificatif de la régularisation de carburant de 254 K€ fourni par Jms Group.
— Prendre connaissance des factures de gasoil comptabilisées au titre de l’exercice 2021 et des bons de livraison associés.
— Déterminer les litres de gasoils achetés par les Transports, [X] en 2021, puis comparer ce chiffre à celui déclaré aux douanes par le biais des demandes de récupération de TICPE.
— Déterminer la véritable charge comptable de carburant au titre de l’année 2021.
— Retraiter le compte de résultat 2021 en conséquence.
— Se prononcer sur la sincérité des comptes 2021 et établir une réévaluation du prix de cession intégrant la rentabilité réelle générée en 2021.
— Déterminer le montant du préjudice subi par les acheteurs.
— Répondre à toutes questions utiles à la résolution du présent litige.
— Condamner reconventionnellement et in solidum les intimés au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Jms Group,, [T], [X],, [I], [X] et la société SGTP, [X] demandant, au visa des articles 47, 145, 238, 9, 146 du code de procédure civile et 1353 du code civil de :
In limine Litis :
— Ordonner le renvoi du litige devant une cour d’appel limitrophe ;
— Renvoyer, sous réserve d’appréciation divergente par la cour d’appel de Toulouse, le litige devant la cour d’appel de Montpellier, juridiction limitrophe dans le ressort d’appel;
— Réserver pour le surplus les demandes, fins et prétentions des sociétés Jms Group, Sgtp, [X] et de Messieurs, [T], [X] et, [I], [X]
Subsidiairement
— Débouter les sociétés Holding Ck et Taaf de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse ;
— Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société Sgtp, [X] ;
— Rejeter toutes demandes en désignation d’un expert judiciaire ;
— Renvoyer au besoin les sociétés Holding Ck et Taaf à mieux se pourvoir par saisine de la juridiction au fond ;
En toute hypothèse :
— Condamner les sociétés Holding Ck et Taaf d’avoir à régler à la société Jms Group, Monsieur, [T], [X], Monsieur, [I], [X], et la société SGTP, [X], la somme de 1 500 € chacune par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs
La société JMS Group, MM., [I] et, [T], [X] et la société SGTP, [X] demandent à la cour de faire application des dispositions de l’article 47 et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
L’article 47 du code de procédure civile dispose que 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.'
En l’espèce, M,.[T], [X] est juge consulaire au tribunal de commerce d’Albi, situé dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse . Cette situation justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 47 susvisé.
Les appelants ne s’opposent ni à la demande de renvoi devant une cour limitrophe, ni au choix de la cour d’appel de Montpellier.
Les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile étant réunies, il convient de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne le renvoi de la cause et des parties devant la cour d’appel de Montpellier,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la cour d’appel de Montpellier avec une copie de la décision de renvoi,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
.
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