Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 22/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/722
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 22/02380 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJV3
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[R] [W] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Madame [Y], responsable du service défense, conseil et recours de l’ADDAH 40, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00122
FAITS ET PROCEDURE':
Le 18 novembre 2019, M. [R] [W] [L], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien, a été victime d’un accident de trajet.
Par décision du 5 décembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion a été constatée par certificat médical du 28 juillet 2020, mentionnant': «'décompression arthrodèse L3L4 ' infection par staph aureus'».
Le 18 septembre 2020, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Le 31 janvier 2022, l’état de santé de M. [W] [L] a été déclaré consolidé.
Par courrier du 4 février 2022, la CPAM des Landes a notifié à M. [W] [L] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5% suite à son accident du 18 novembre 2019.
Le 17 février 2022, M. [W] [L] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision du 19 avril 2022, la CMRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2022, reçue au greffe le 4 mai 2022, M. [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 16 juin 2022, le tribunal a désigné le docteur [O] afin d’examiner M. [W] [L].
L’expert a déposé son rapport à l’audience.
Par jugement du 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a’débouté M. [W] [L] de son recours et l’a condamné aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [W] [L] le 23 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 19 août 2022, M. [W] [L] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 15 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 17 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [W] [L], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé le recours de M. [W] [L],
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 19 juillet 2022.
En conséquence,
> A titre principal,
— Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 18 novembre 2019 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP.
En conséquence,
— Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, déterminé par la cour afin de fixer le taux d’incapacité médical de M. [W] [L].
> A défaut,
— Dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
— Allouer au taux d’IPP déterminé par le tribunal un coefficient socioprofessionnel au moins égal à 5%,
— Fixer son taux d’IPP médical et professionnel compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 18 novembre 2019.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 16 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 19 juillet 2022 en ce qu’il a rejeté le recours de M. [C] [I] (sic).
En conséquence,
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’incapacité permanente correspond à l’existence d’une infirmité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui a pour conséquence de réduire, de manière définitive, la capacité de travail de la victime.
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité prévu à l’annexe 1 à l’article R.434-32 de ce code.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R.434- 32 du même code, précise notamment : « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.'».
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré. Il est évalué par le médecin conseil de la caisse.
En application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit au versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux d’incapacité permanente partielle défini par la caisse.
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
* * *
Au vu des éléments versés aux débats et de la consultation médicale ordonnée à l’audience, le premier juge a fixé le taux d’IPP de M. [W] [L] à 5% suite à son accident du travail du 18 novembre 2019.
Il est établi qu’il n’a retenu aucun taux socio-professionnel.
M. [W] [L] estime que ce taux d’IPP strictement médical de 5% est insuffisant et qu’il doit être réévalué.
Il s’appuie sur le barème AT/MP figurant à l’annexe 1 du code de la sécurité sociale et précise que son état de santé s’est dégradé à la suite d’une intervention chirurgicale relative à une décompression d’arthrodèse.
Il sollicite également l’octroi d’un taux socio-professionnel de 5% minimum, en sus du taux médical. Il indique subir une perte de revenus suite à son licenciement pour inaptitude, dans la mesure où il percevait un salaire mensuel brut de 2.140,06 euros bruts et qu’il ne perçoit plus qu’une pension d’invalidité catégorie 2 pour un montant mensuel de 1.236,89 euros bruts.
La CPAM des Landes s’oppose à cette demande.
Elle rappelle que le taux d’IPP s’apprécie au regard du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale et nécessite la prise en compte d’éléments médicaux et professionnels existants à la date de consolidation. Elle indique que l’indemnisation des séquelles retenues par la CPAM s’inscrit dans les préconisations du barème.
En outre, elle soutient que le médecin conseil a retenu la présence d’un état antérieur important et que l’ensemble des avis médicaux produits au dossier sont concordants.
Elle ajoute enfin que la situation de M. [W] [L] ne justifie pas l’attribution d’un taux socio-professionnel dès lors que celle-ci n’a pas changé et qu’il existe une incertitude concernant l’imputabilité de son licenciement à l’accident du travail.
A) Sur le taux médical
En l’espèce, la CPAM des Landes a attribué à M. [W] [L] un taux d’IPP de 5% au titre des séquelles résultant de son accident du 18 novembre 2019, suite à son examen par le médecin conseil de la caisse.
Il convient de préciser que la nouvelle lésion «'décompression arthrodèse L3L4 ' infection par staph aures'» mentionnée dans le certificat médical du 28 juillet 2020 n’a pas été prise en compte pour la détermination de ce taux, celle-ci ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge de la caisse par décision du 18 septembre 2020.
En effet, le docteur [T], médecin conseil de la caisse, a estimé qu’aucune relation n’était établie entre cette lésion et l’accident du 18 novembre 2019.
Cet avis, contesté par l’assuré, a été confirmé par le docteur [N], médecin expert, qui a conclu le 8 novembre 2021 qu’ «'il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat médical du 28/07/2020 «'décompression arthrodèse L3L4 ' infection par staph aures'» et l’accident du travail du 18/11/2019'».
Par ailleurs, dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 12 janvier 2022, le docteur [U], médecin conseil de la caisse, a fait état de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial, de la situation socio-professionnelle, des examens médicaux et des pathologies de M. [W] [L].
Pour retenir d’un taux d’IPP de 5%, il a relevé les éléments suivants':
— L’accident du travail de M. [W] [L] du 18 novembre 2019 consiste en des lombalgies';
— Ces lombalgies surviennent sur un état antérieur lourd, l’assuré ayant subi une opération chirurgicale consistant en une arthrodèse L4L5 et L5S1 en 2000, suivi d’une rhizolyse articulaire sacro iliaque';
— Ces lombalgies ont majoré les douleurs de l’assuré, nécessitant une opération chirurgicale (décompression arthrodèse), laquelle s’est compliquée d’une infection à staphylocoque nécessitant une nouvelle intervention';
— La décompression d’arthrodèse suivie de l’infection à staphylocoque n’est pas considérée comme une nouvelle lésion de l’accident du travail du 18 novembre 2019, conformément à ce qu’à conclu le docteur [N],
— L’accident du 18 novembre 2019 se résume donc à des lombalgies survenues sur un état antérieur interférant.
Ce taux a été contesté par l’assuré devant la Commission Médicale de Recours Amiable. Bien que la décision de la commission ne soit pas produite aux débats, il est établi qu’elle a confirmé le taux d’IPP attribué par la caisse.
L’assuré a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, lequel a désigné le docteur [O] pour réaliser une consultation à l’audience.
Le rapport du docteur [O] n’est pas versé aux débats.
Le jugement rendu par le pôle social reprend néanmoins ses conclusions':
— «'J’ai expliqué au patient que les douleurs lombaires liées à l’AT ont été prises en compte au titre de la durée de l’arrêt de travail donc du 18/11/19 => 31/01/22.
— On ne prend pas l’arthrodèse car constitutive d’un état antérieur.
— Le barème référence est de 5% pour les douleurs lombaires.
— C’est ce que le patient a compris.'»
Ces conclusions sont conformes aux précédents avis médicaux.
En outre, les conclusions des médecins conseil de la caisse, de la CMRA et de l’expert désigné par le tribunal sont documentées, claires, précises et concordantes.
Il en résulte que seules les douleurs lombaires sont imputables à l’accident du travail du 18 novembre 2019, les autres lésions étant imputable à l’état antérieur de l’assuré.
Ces conclusions sont également en adéquation avec le barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale, qui prévoit au chapitre «'3.2 Rachis dorso-lombaire'»':
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionne (qu’il y ait ou non séquelles de fracture)':
— Discrètes'''''''''''''''''''.'''''''''.5 à 15
— Importantes ''''''''''''''''''''…''.'.'.' 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques''''..''. 25 à 40.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que la CPAM des Landes a fixé le taux d’IPP de M. [W] [L] à 5%.
Enfin, il est constaté que l’assuré ne produit aucun nouvel élément médical justifiant la réévaluation de son taux d’IPP.
M. [W] [L] sera donc débouté de sa demande.
B) Sur le taux socioprofessionnel
L’attribution d’un taux socio-professionnel suppose que les séquelles de l’accident entraînent une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi.
Si la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à la cour de rechercher l’incidence de la maladie professionnelle dont a été victime l’assuré sur sa vie professionnelle
En l’espèce, au soutien de sa demande d’attribution d’un taux socio-professionnel, M. [W] [L] produit ses bulletins de paye des mois de janvier à octobre 2019, démontrant qu’il a perçu sur cet période une moyenne de 2.164,29 euros bruts par mois. En revanche, comme l’a relevé le premier juge, l’assuré ne justifie pas de ses revenus entre 2020 et 2022.
En outre, si M. [W] [L] justifie d’un licenciement pour inaptitude professionnelle en date du 4 mars 2022, la lecture de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 1er février 2022 ne permet pas d’établir que le licenciement de l’assuré est la conséquence de son accident du travail du 18 novembre 2019.
Il ressort en effet des constatations médicales au dossier que si cet accident a aggravé les douleurs dorsales de l’assuré, il existe aussi un état antérieur lourd fait de chirurgies du rachis lombaires pouvant interférer.
Au surplus, la cour relève que selon l’avis d’inaptitude, M. [W] [L] était inapte à son poste de mécanicien, mais qu’un reclassement pouvait être envisagé sur un poste prenant en compte certaines restrictions énoncées par le médecin du travail.
Par ailleurs, il résulte des éléments au dossier que M. [W] [L] perçoit une pension d’invalidité catégorie 2 d’un montant brut annuel de 13.812,25 euros et une rente (courrier de la caisse du 4 février 2022) dont il ne justifie pas du montant.
Le versement de l’ARE lui a été refusée par courrier du 22 août 2022 au motif que le montant de sa pension d’invalidité était supérieur à celui de l’ARE.
Dans ces conditions, l’attribution d’un taux socio-professionnel n’est pas justifiée.
C’est à bon droit que la CPAM des Landes a fixé le taux d’IPP de M. [W] [L] à 5%.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [L] de son recours.
II ' Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [W] [L] succombe, de sorte qu’il sera condamné aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 19 juillet 2022.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [L] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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