Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 nov. 2024, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 8 février 2024, N° 23/03065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDLQ
CO
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
08 février 2024 RG :23/03065
S.A.R.L. MACOFLO
C/
S.E.L.A.R.L. [D] [K]
Grosse délivrée
le 15 NOVEMBRE 2024
à
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’Avignon en date du 08 Février 2024, N°23/03065
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. MACOFLO, immatriculée au RCS de Avignon sous le n° 539 377 911, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [D] [K], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n° 534128707, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI RESI selon Jugement rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON.
HOTEL D’ENTREPRISE [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 février 2024 par la SARL Macoflo à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° 23/03065 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 5 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 octobre 2024 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 avril 2024 par la SELARL [D] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Resi, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’avis du ministère public du 7 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 5 mars 2024 à effet différé au 17 octobre 2024 ;
***
Par acte notarié du 31 janvier 2012, Monsieur [F] [U] et Madame [I] [X] épouse [U], Mademoiselle [C] [U], la SCI Marcol et la SCI Resi ont vendu l’usufruit d’immeubles leur appartenant respectivement et sis sur les communes de [Localité 5] et [Localité 8] dans le Vaucluse, à la SARL Macoflo.
Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Resi.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 9 décembre 2014.
Le 6 janvier 2023, la SELARL [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Resi a fait pratiquer une saisie attribution sur le fondement de l’acte notarié du 31 janvier 2012 auprès de Madame [L] [S], locataire de la SARL Macoflo, pour recouvrement d’un montant de 327.748,81 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 10 janvier 2023 à la SARL Macoflo et celle-ci a, par exploit du 24 janvier 2023, assigné la SELARL [K] ès qualités devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en mainlevée.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution a
débouté la SARL Macoflo de ses moyens de contestation,
cantonné la saisie attribution à la somme de 142.784,71 euros,
condamné la SARL Macoflo à payer à la SELARL [D] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Resi une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Macoflo aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL Macoflo a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l’appelante, demande à la cour, au visa des « articles L211-1, L111-2, L111-3, L111-4, 502 cpc, (de)
réformer le jugement du juge de l’exécution du 8 février 2024,
juger que la SCI Resi prise en la personne de son représentant légal Maître [K] [D] (') agissant en qualité de mandataire liquidateur, ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour recourir aux voies d’exécution forcées,
dire et juger prescrite toute créance reposant sur le titre du 31 janvier 2012,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 janvier 2023 dénoncée le 10 février 2023 pratiquée par la SCI Resi,
Vu la confusion volontaire et l’absence de dénonce des saisie attributions à l’encontre des locataires [E], [N],
juger que les saisies à exécution successive pratiquées à l’encontre de (ces) locataires seront donc en application de l’article R211-3 du cpc déclarées caduques et que les loyers perçus seront remboursés par Resi à Macoflo,
condamner la SCI Resi aux entiers dépens et à payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cpc ».
La société Macoflo fait valoir qu’aucun titre exécutoire ne constate une créance liquide et exigible de 327.748,81 euros de la société Resi à son encontre. Il aurait fallu que sur le fondement de cet acte, le liquidateur judiciaire l’assigne en paiement du solde dû pour que sa créance soit certaine dans son montant, liquide et exigible, et il n’appartient pas au juge de l’exécution de faire les calculs pour fixer la créance due. L’acte notarié qui ne contenait pas tous les éléments permettant l’évaluation de la créance ne pouvait constituer un titre exécutoire permettant de diligenter une saisie attribution.
En outre, en vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires se prescrit par dix ans à compter du jour de sa délivrance. Ainsi au 31 janvier 2022, la demande fondée sur cet acte notarié était prescrite pour 176.775 euros et ne pouvait donc asseoir une saisie attribution pour le montant de 327.748,81 euros.
Le surplus des créances fixées par cet acte sont soit payées soit non encore exigibles, et ne peuvent davantage justifier la mesure pratiquée. Un montant de 240.000 euros adressé par le notaire à la société Resi n’a pas été pris en compte. Le principal du prix fixé à l’acte était payable, avant le commandement délivré visant la clause de déchéance du terme, au 31 janvier 2017 seulement.
Enfin, l’appelante souligne le caractère surprenant de la mesure engagée à son encontre en vertu d’un titre dont le créancier poursuivant demande la résolution dans le cadre de la procédure qu’il vient d’engager devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [D] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Resi, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1186 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, de l’article 2233 du code civil, des articles L111-3 et R121-18 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 564 du code de procédure civile, de
« juger irrecevables tous moyens et prétentions de Macoflo présentés pour la première fois en cause d’appel concernant les saisies délivrées aux locataires [E] et [N],
Pour le surplus,
Juger que l’acte authentique du 31 janvier 2012 constitue un titre exécutoire,
Débouter la société Macoflo de sa fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’intégralité de la créance,
Confirmer le jugement dont appel,
Condamner la société Macoflo au paiement des dépens et celui d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’intimée fait tout d’abord valoir que les demandes élevées pour la première fois en appel par la société Macoflo au sujet de deux autres saisies sont irrecevables en l’instance.
Elle ajoute que le contrat conclu entre les parties doit recevoir application, aucune résolution rétroactive n’en ayant été prononcée. L’acte du 31 janvier 2012 constitue un titre exécutoire et porte sur une vente, de sorte que la société Macoflo doit en payer le prix.
Le total des versements mentionnés sur le décompte du notaire est de 396.686,89 euros, tandis que le prix convenu à l’acte est de 602.782 euros : 36.007 euros comptant, 176.775 euros et 390.000 euros à crédit.
La société Macoflo reste ainsi devoir 206.096 euros, les impayés persistant depuis 2018.
En vertu de l’article 2233 du code civil, la prescription ne court sur les créances à terme qu’à compter de ce terme.
Ainsi, à titre principal, l’intimée fait valoir que, à défaut d’exigibilité avant le commandement délivré le 18 janvier 2023 qui a produit ses effets au 18 février 2023, la prescription n’a pas commencé à courir. A titre subsidiaire, indépendamment des sommes rendues exigibles par la déchéance de terme de 2023 à 2027, la saisie du 6 janvier puis le commandement du 18 janvier 2023 ont interrompu la prescription.
Dans son avis, le ministère public « s’en rapporte ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 suivant ajoute que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, la société Macoflo a saisi le juge de l’exécution par exploit du 24 janvier 2023 d’une contestation de la saisie pratiquée le 6 janvier 2023 et qui lui a été dénoncée le 10 janvier 2023, aux fins de mainlevée, ce sur quoi le premier juge a statué par jugement du 8 février 2024 dont il est précisément relevé appel.
Les demandes de la SARL Macoflo qui tendent à contester deux autres saisies attributions qui auraient été pratiquées auprès d’autres de ses locataires, ne répondent pas aux conditions de recevabilité posées par l’article précité : elles n’opposent aucune compensation, ne résultent ni de l’intervention d’un tiers ni de la survenance ou révélation d’un fait et aucune prétention n’est élevée sur ce sujet par la partie adverse.
Elles ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale en mainlevée de la saisie du 6 janvier 2023 et sont donc effectivement irrecevables.
Sur le fond :
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article L211-1 du même code précise que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
En application de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment un titre exécutoire « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ».
Le seul acte notarié revêtu de la formule exécutoire suffit en vertu des textes précités pour qu’il puisse être opéré une saisie en exécution forcée, dès lors qu’il constate une créance liquide et exigible.
Par acte notarié du 31 janvier 2012, la SCI Resi a vendu à la SARL Macoflo l’usufruit d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation sis au [Adresse 7] à [Localité 5], cadastré CK[Cadastre 6], et des lots n°7, 8, 9 et 11 d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré CM[Cadastre 2], pour une durée de vingt et une années.
Les prix convenus pour cette vente d’usufruit étaient de 407.157,00 euros pour le premier immeuble, et 195.625,00 euros pour le second.
A été payée comptant par la SARL Macoflo, au jour de l’acte et par la comptabilité du notaire, une somme de 36.007,00 euros à la société Resi.
L’autre partie du prix, soit 566.775,00 euros, était stipulée à l’acte comme payable à terme, à la société Resi, selon les modalités suivantes :
au plus tard le 31 mars 2012 sans intérêt à concurrence de 176.775,00 euros,
et au plus tard le 31 janvier 2027 à concurrence de 390.000 euros avec intérêts au taux de 3% l’an, payable annuellement à terme par échéances constantes comprenant capital et intérêts à compter de ce jour, un tableau d’amortissement étant annexé à l’acte (pièce 4b de l’intimée).
La saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2023 sur le fondement de cet acte notarié, tel qu’expressément cité, vise au recouvrement d’une somme de 327.748,81 euros qui porte au principal sur les échéances de 32.668,97 euros restées impayées au 31 janvier des années 2013 à 2022, comme le précise le procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire.
Il n’est pas justifié de ce que ce contrat de vente ait été annulé ou résilié et peu importe qu’une instance en ce sens ait été engagée.
Ces échéances correspondent à celles mentionnées sur le tableau d’amortissement annexé à l’acte notarié du 31 janvier 2012, de sorte que l’appelante ne peut utilement prétendre ne pas savoir à quoi correspond la somme réclamée.
La société Macoflo fait état d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes le 12 octobre 2017 qui infirmait un jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 28 mars 2017, lequel avait constaté une confusion de patrimoine entre la SCI Resi et la SARLMacoflo et prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la première à la seconde, et déboutait le liquidateur judiciaire de la société Resi de sa demande d’extension.
Cet arrêt est étranger au litige, tout comme le sont les considérations personnelles développées relativement à un créancier de la procédure collective, la saisie reposant seulement, tel qu’expressément mentionné au procès-verbal, sur l’acte notarié du 31 janvier 2012.
C’est encore vainement que l’appelante conteste que ce titre exécutoire constate une créance liquide et exigible, au motif qu’il « aurait fallu que le mandataire assigne en paiement du solde dû pour que sa créance soit certaine dans son montant, liquide et exigible » (page 6 de ses conclusions).
En effet, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, dont l’abrogation par le Conseil constitutionnel a été reportée à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou au plus tard au 1er décembre 2024 (Cons. Const. 17 novembre 2023, n°2023-1068 QPC), le juge de l’exécution « connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
La compétence exclusive du juge de l’exécution est interprétée de manière large : l’article R121-14 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, « sauf dispositions contraires, (') statue comme juge du principal ».
Il entre donc bien dans la compétence du juge de l’exécution -et, partant, de la cour statuant en appel sur sa décision, d’apprécier le quantum d’une créance dont le recouvrement est recherché par la mesure d’exécution forcée contestée.
Cet acte notarié et le tableau d’amortissement qui y est annexé et revêtu comme l’acte des paraphes des parties, précisent parfaitement les modalités de règlement du prix dont les parties sont convenues, et notamment, l’obligation à paiement de la société Macoflo d’échéances de 32.668,97 euros aux 31 janvier des années 2013 à 2027, dont celles des années 2013 à 2022 dont le recouvrement est recherché par la saisie pratiquée le 6 janvier 2023.
Il ne peut être utilement prétendu que « le paiement devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2027 » (page 7 des écritures de l’appelant), alors que l’acte notarié précise spécifiquement les échéances dues, dans leur date et dans leur montant, sur cette partie du prix de sorte que la créance qu’il constate est à la fois exigible et liquide sur les annuités échues à chacune de ces échéances.
Il n’est pas justifié par l’appelante d’un quelconque paiement à la SCI Resi à ce titre.
En effet, l’acte notarié de vente précisait qu’une partie du solde du prix, soit 176.775 euros était payable « au plus tard le 31 mars 2012 sans intérêt », de sorte qu’à défaut de justificatif d’un règlement de cette somme à cette date, le montant de 170.000 euros que le notaire instrumentaire indique avoir versé à la société Resi le 7 août 2012 dans le courriel qu’il adresse au conseil de l’appelante le 8 mars 2021 (sa pièce 7) s’impute nécessairement sur cette partie du prix, les échéances ensuite fixées pour le paiement du solde avec intérêts ne courant qu’à compter du 31 mars 2013 pour la première, de sorte que le paiement fait le 7 aout 2012 ne peut s’y référer.
Le premier juge retient des règlements sur les échéances de 2013 à 2018 (partiels pour 2018) au regard d’un décompte du notaire du 14 avril 2023 dont la cour ne dispose pas et que rien ne permet donc de tenir pour acquis.
La prescription de l’exécution d’un acte notarié est celle de la créance que cet acte constate.
Cette prescription est, selon le droit commun fixé par l’article 2224 du code civil, quinquennale.
La prescription abrégée prévue par l’article L137-2 devenu l’article L218-2 du code de la consommation n’est effectivement pas applicable en l’espèce, étant réservée au consommateur et l’appelante ne pouvant revendiquer utilement cette qualité alors même que la vente conclue s’inscrit dans une opération d’investissement à des fins locatives révélatrice d’une activité commerciale ' ce qui n’est de fait pas contesté.
S’agissant d’une créance à termes successifs, le délai de prescription court à compter de la déchéance du terme pour le capital restant dû, et de leur date d’exigibilité pour les échéances impayées.
La saisie attribution du 6 janvier 2023 ne porte que sur les échéances des 31 janvier 2013 à 2022, de sorte que la prescription quinquennale a couru sur chacune de ces échéances à leurs dates respectives d’exigibilité.
Ce délai de prescription peut être interrompu par les actes visés aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif antérieur à la saisie pratiquée sur les échéances qui en sont l’objet.
Il en résulte que sont uniquement prescrites lorsque la saisie est pratiquée le 6 janvier 2023 les créances correspondant aux échéances des 31 janvier 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
C’est ainsi un total de 163.344,85 euros (5 échéances à 32.668,97 euros) qui doit être exclue de la créance dont le recouvrement est recherché par cette saisie attribution.
L’appelante ne contestant aucune des autres sommes visées au titre de la prestation de recouvrement ou des frais par le procès-verbal de saisie dressé le 6 janvier 2023, l’assiette de la mesure ne peut porter, après exclusion des sommes touchées par la prescription, que sur une somme de 164.403,96 euros (327.748,81 ' 163.344,85).
Aucun appel incident n’ayant été relevé par l’intimé sur le quantum auquel la mesure a été cantonnée, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
L’appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les moyens et prétentions de la SARL Macoflo présentés pour la première fois en cause d’appel concernant d’autres saisies que celle pratiquée le 6 janvier 2023 qui lui a été dénoncée le 10 janvier 2023 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Macoflo à payer à la SELARL [D] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Resi, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SARL Macoflo supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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