Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 mars 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7CK
O R D O N N A N C E N° 2026 – 97
du 10 Mars 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [E]
né le 21 Octobre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSAULT,cabinet CENTAURE
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 02 janvier 2026, notifié à 13h00, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur [D] [E],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 janvier 2026, notifiée à 16h35, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône prise à l’encontre de Monsieur [D] [E], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [E], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 13 janvier 2026,
Vu l’ordonnance du 05 février 2026 à 15h07 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [E], pour une durée de trente jours,
Vu la décision de la cour d’appel du 09 février 2026 qui a rejeté l’appel de Monsieur [D] [E],
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 07 mars 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 07 mars 2026 à 17h45 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [E], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [D] [E] faite le 09 Mars 2026 à 15h55 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h55 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 09 mars 2026 à 16h53 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 10 mars 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le 09 mars 2026 à 17h40 de manière contradictoire par Maître [Y] [N] pour le compte de Monsieur [D] [E],
Vu les observations transmises par courriel le 10 mars 2026 à 07h32 de manière contradictoire par Maître Romain DUSSAULT pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Mars 2026, à 15h55, Monsieur [D] [E] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Mars 2026 notifiée à 17h45, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Par application des dispositions de l’article R743-14 du CESEDA, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel. En effet, l’appelant se borne à soulever des fins de non-recevoir reposant sur des éléments stéréotypés, et déconnectés du dossier, puisqu’il indique dans sa déclaration d’appel :
* ' En l’espèce, si la copie du registre du CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable.»,
* « En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 6 mars 2026 à 6 mars 2026 à 11h22 au Magistrat du siège de [Localité 2] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté '.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale, et aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier, ce qui s’apparente à un défaut de motivation au sens de l’article R.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Mars 2026 à 10h41
La greffière, La magistrate déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure ·
- Pension de retraite ·
- Appel ·
- Titre ·
- Représentation ·
- Litige ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Conseil constitutionnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Adresses ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Provision ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Service ·
- Employeur ·
- Écoute ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Casque
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Lotissement ·
- Clause pénale ·
- Dol ·
- Cahier des charges ·
- Acte authentique ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Conseil ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Cotisations ·
- Facture ·
- Expert judiciaire ·
- Compte ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Merchandising ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Procédure ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Crédit renouvelable ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.