Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 févr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J35T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce de Rouen du 02 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SIDEC CHAUFFAGE-PLOMBERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [Localité 2] ET [K] CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. [Localité 2] & [K] Conseils (anciennement [Localité 2] & Associés) exerce une activité d’expertise comptable.
Le 14 janvier 2016, la S.A.R.L. Sidec Chauffage-Plomberie lui a confié la tenue de sa comptabilité, l’établissement des déclarations fiscales, l’établissement des bulletins de salaire et de l’ensemble des déclarations et démarches en matière sociale.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2019, la société Sidec Chauffage-Plomberie a informé la société [Localité 2] & [K] Conseils qu’elle mettait fin à la mission au 31 décembre 2019. la société [Localité 2] & [K] Conseils en a accusé réception le 6 janvier 2020.
Par courrier du 20 janvier 2020, la société [Localité 2] & [K] Conseils a adressé à la société Sidec Chauffage-Plomberie le détail des honoraires dus et une facture relative à l’indemnité de résiliation au titre de l’année 2020.
A la suite de désaccords sur la résiliation de la lettre de mission, la société Sidec Chauffage-Plomberie a saisi l’ordre des experts comptables de Normandie en février 2020.
Aucune conciliation n’est intervenue.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2020, la société Sidec Chauffage-Normandie a fait assigner la société Luneau & [K] Conseils en référé devant le président du tribunal de commerce de Rouen aux fins de désignation d’un expert chargé d’évaluer la réalisation des missions du comptable.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2020, le président du tribunal de commerce a ordonné une expertise confiée à M [E], expert-comptable.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la société Luneau & [K] Conseils a fait assigner la société Sidec Chauffage-Plomberie devant le tribunal de commerce de Rouen afin de la voir condamner notamment au paiement de factures impayées et d’une indemnité de résiliation.
Par jugement du 2 septembre 2024 rectifié par décision du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné la société Sidec Chauffage-Plomberie à payer à la société [Localité 2] & [K] Conseils la somme de 12.668,15 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de paiement de chaque facture impayée ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Sidec Chauffage-Plomberie à payer à la société [Localité 2] & [K] Conseils la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— condamné la société Sidec Chauffage-Plomberie à payer à la société [Localité 2] & [K] Conseils la somme de 3.966 euros au titre d’indemnité contractuelle de rupture;
— débouté la société Sidec Chauffage-Plomberie de sa demande d’indemnité liée au préjudice causé ;
— débouté la société Sidec Chauffage-Plomberie de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et préjudice moral ;
— débouté la société Sidec Chauffage-Plomberie de sa demande concernant la remise du registre du personnel ;
— condamné la société Sidec Chauffage-Plomberie à payer à la société [Localité 2] & [K] Conseils la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sidec Chauffage-Plomberie aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Sidec Chauffage-Plomberie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 30 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Sidec Chauffage-Plomberie qui demande à la cour de :
— déclarer la société Sidec Chauffage-Plomberie recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement litigieux rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 2 septembre 2024.
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société [Localité 2] & [K] Conseils de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [Localité 2] & [K] Conseils à verser à la société Sidec Chauffage-Plomberie la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par elle ;
— ordonner à la société Luneau & [K] Conseils de remettre à la société Sidec Chauffage-Plomberie, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son registre du personnel ;
— condamner la société [Localité 2] & [K] Conseils à verser à la société Sidec Chauffage-Plomberie une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 2] & [K] Conseils aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 janvier 2020.
Vu les conclusions du 28 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société [Localité 2] & [K] Conseils qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen, tel qu’il a été rectifié par jugement du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné la société Sidec Chauffage-Plomberie :
* au paiement de la somme principale de 12.668,15 euros avec intérêts au taux légal appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de paiement de chaque facture impayée et capitalisation pour les intérêts qui pourraient être dus pour plus d’une année entière ;
* au paiement de la somme de 40 euros au titre de la pénalité de recouvrement ;
* au paiement de la somme de 3.966 euros TTC à titre d’indemnité contractuelle de rupture ;
* au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— y ajoutant, condamner la société Sidec Chauffage-Plomberie au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— débouter la société Sidec Chauffage-Plomberie de toutes ses demandes fines et conclusion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que si dans sa déclaration d’appel la société Sidec Chauffage-Plomberie sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et préjudice moral, elle ne présente aucune prétention en ce sens dans ses conclusions du 30 avril 2025.
Le rapport d’expertise
La société Sidec Chauffage-Plomberie fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas communiqué de pré-rapport ni invité les parties à y apporter leurs observations ; il n’a pas répondu aux questions ; elle se trouve contrainte d’évaluer elle-même son préjudice.
La société [Localité 2] & [K] Conseils réplique que après avoir listé l’ensemble des griefs de la société Sidec, l’expert judiciaire retient, soit que l’expert-comptable n’a commis aucun manquement et que rien ne peut lui être reproché, soit que la société Sidec n’a pas fourni les pièces justifiant du grief invoqué, soit qu’il constate qu’elle n’a subi et ne peut subir aucun préjudice.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2020, il a été demandé à l’expert judiciaire de :
Décrire si les actes et prestations de la société [Localité 2] & [K] Conseils ont été conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables et/ou aux engagements pris par la société [Localité 2] & [K] Conseils dans sa lettre de mission notamment, s’ils étaient justifiés et s’ils ont été accomplis en temps et en heure,
Dire si les actes et prestations effectuées par la société [Localité 2] & [K] Conseils ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de la profession,
Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des fautes commises par la société [Localité 2] & [K] Conseils (omissions d’écritures, erreurs de saisie, écritures inexactes ou fictives, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses, ou autres défaillances de quelque nature que ce soit), dire si les faits dommageables auraient pu être évités par n’importe quel professionnel normalement diligent,
Déterminer les préjudices subis par la société Sidec Chauffage-Plomberie, les chiffrer et déterminer les moyens nécessaires pour les faire réparer.
Il ressort du rapport, de ses annexes, des notes aux parties que l’expert judiciaire, M. [E], a examiné les documents qui lui ont été remis et réclamés à plusieurs reprises auprès des deux parties. Dans sa conclusion, l’expert souligne qu’un certain nombre d’informations complémentaires n’ont pas été transmises.
M. [E] a répondu de la façon suivante :
« – Quelques dysfonctionnements dans les prestations fournies par l’expert-comptable sont constatés ; mais globalement les obligations de sa lettre de mission ont été respectées ; (') ;
— Pouvons nous considérer que les prestations de l’expert ont occasionné une perte de chance pour l’entreprise '
Sur l’aspect comptable et fiscal, les déclarations ont été émises tardivement, le dépôt tardif des déclarations n’a pas occasionné de majoration du fait des déficits ;(…)
— Le manque d’indicateur a t’il pu provoquer un préjudice dans le fonctionnement de l’entreprise ' Je n’ai pas d’éléments suffisants en ma possession ;
— Sur l’aspect social, de nombreux échanges avec l’expert-comptable et les organismes ont été observés. L’entreprise a reçu une assignation mais cela est dû à des retards de paiements ;
— Litige sur la sortie d’un associé : l’expert-comptable a réalisé un rapport d’évaluation avec des mises en garde. L’entreprise a eu recours à un avocat spécialisé en droit des affaires pour la rédaction de l’acte. (') On ne donc faire de reproche à l’expert-comptable ;
— constat d’huissier du 30 janvier 2020 : celui-ci rappelle quelques manquements concernant la présentation des comptes (') Un compte de transfert de charges laisse apparaître des écritures qui sembleraient être dans de mauvais comptes ; l’archivage ne semble pas avoir été effectué sur la période 2019 ;
— litige sur le FAC : l’expert-comptable a une mission de tenue des comptes, de ce fait il a un FAC valide. Le problème résulte de la reprise des écritures par l’entreprise. Si un contrôle fiscal intervient avec rejet de la comptabilité, l’expert-comptable pourrait être tenu responsable du fait de sa mission ;
(')
En conclusion générale, on peut constater des dysfonctionnements dans les prestations de l’expert-comptable, mais qui sont difficilement valorisables en termes de préjudice réel à ce jour. »
Sur la responsabilité de l’expert-comptable
La responsabilité contractuelle de l’expert-comptable peut être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de sa mission.
La cour rappelle que l’expert-comptable assume une obligation de moyens, sauf exception pour les tâches dénuées de tout aléa.
En outre, quelles que soient les obligations de l’expert-comptable, elles s’accompagnent toujours d’un devoir de conseil qui en est l’accessoire, et qui est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de la mission.
La charge de la preuve de l’exécution du devoir de conseil repose sur l’expert-comptable (1ère Civ., 10 sept. 2014, n° 13-23.926).
L’expert-comptable est tenu d’exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel éclairé et normalement diligent.
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie à l’aune de la mission qui lui a été confiée.
Elle implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre la faute et la survenance du sinistre.
La lettre de mission signée par la société Sidec Chauffage-Plomberie le 14 janvier 2016 précise que la société [Localité 2] & [K] Conseils s’est vu confier :
— la tenue de la comptabilité et la révision des comptes comportant la saisie des pièces comptables transmises,
— l’établissement des déclarations fiscales comportant l’établissement de la liasse fiscale et sa transmission aux services fiscaux par télétransmission,
— l’établissement des bulletins de salaire et des charges sociales,
— l’établissement de la déclaration sociale des indépendants et la fourniture d’un échéancier de paiement des cotisations.
Le montant des honoraires a été fixé à 13 320 euros hors taxe.
Sur les manquements reprochés à la société [Localité 2] & [K] Conseils
— sur le trop versé aux apprentis au titre des primes de panier
La société Sidec Chauffage-Plomberie soutient que :
* pendant des années des primes de panier ont été versées à tort aux apprentis alors qu’ils n’étaient pas en entreprise ;
* le préjudice subi est de 3761,10 euros ;
* les bulletins de paie n’ont jamais été rectifiés alors qu’ils constituaient un préalable nécessaire à une demande de restitution de trop-perçu.
La société [Localité 2] & [K] Conseils soutient que :
* la cour n’est pas saisie de la demande de condamnation au titre d’un trop versé aux apprentis à hauteur de 3.761,10 euros présentée en page 11 des conclusions mais ne figurant pas au dispositif des conclusions de l’appelante ;
* les plannings n’ont pas été transmis par la cliente malgré l’obligation de transmission d’informations la concernant à son expert-comptable ;
* elle a fait le point de l’excédent de paniers et une régularisation est intervenue ou alors une compensation est possible.
Réponse de la cour
Si la société Sidec Chauffage-Plomberie n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande de condamnation de la société [Localité 2] & [K] Conseils à lui payer la somme de 3 761,10 euros, il ressort de ce même dispositif qu’elle demande la condamnation de l’expert-comptable à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par elle et en page 20 de ses conclusions elle a conclu « pour l’ensemble des raisons exposées ci-avant la société Sidec Chauffage-Plomberie sollicite la condamnation de la société [Localité 2] & [K] Conseils à l’indemniser d’une somme de 20 000 euros ('). » montant qui vise donc l’ensemble du préjudice qu’elle dit avoir subi dont celui résultant de l’erreur dans l’établissement des bulletins de paie.
Certaines primes de paniers ont été portées aux bulletins de salaire et versées aux apprentis au titre de période où en réalité ils étaient à l’école. Elles ont été versées à tort aux apprentis pendant ces périodes.
Il n’est pas discuté que les plannings des apprentis concernés et les tableaux récapitulatifs faisant état des montants des paniers réellement dus selon planning, de ceux réellement versés (pièce 25 de la société Sidec Chauffage-Plomberie) font ressortir une différence de 3 761,10 euros.
L’expert judiciaire a retenu dans sa note aux parties du 11 octobre 2021 que « suite à une anomalie dans l’établissement des bulletins de salaire par l’expert comptable, l’entreprise a payé à tort des primes de panier aux apprentis ».
Si l’expert judiciaire ajoute « l’expert comptable semble avoir fait une régularisation sur les bulletins » il ne l’a pas vérifié et la société [Localité 2] & [K] Conseils n’a pas produit les bulletins de salaire faisant apparaître les dites régularisations alors que la société Sidec Chauffage-Plomberie verse aux débats trois bulletins de salaire concernant M [G] faisant ressortir une absence de prise en compte de la situation et de régularisation.
La société [Localité 2] & [K] Conseils ne justifie pas plus de l’envoi tardif des plannings des apprentis par Mme [I] notamment par une demande qui aurait été faite en ce sens à cette dernière qui verse aux débats un courriel adressé à l’expert-comptable le 5 octobre 2015 accompagnant l’envoi des plannings des apprentis en précisant « C’est dommage qu’en étant chargé de faire des payes tous les mois, que personne ne se soit posé la question des paniers pour les apprentis jusqu’à ce jour……..ou je soulève le problème..,…..(''') »
La cour relève à la lecture de ce courriel que la société [Localité 2] & [K] Conseils était déjà chargée d’une mission au moins sociale avant la signature de la lettre de mission le 14 janvier 2016 et ceci à partir de 2011.
Le 9 janvier 2020, la société Sidec Chauffage-Plomberie a informé la société [Localité 2] & [K] Conseils de ce que M. [P] qui a eu des paniers en novembre 2019 n’en a eu aucun les mois de septembre, octobre et décembre. En réponse ce même jour la société [Localité 2] & [K] Conseils a communiqué à la société Sidec Chauffage-Plomberie « le bulletin corrigé » de M [P].
Il ressort de la lettre de mission que le cabinet d’expertise comptable soulignant la complexité de l’établissement des bulletins de salaire et les charges sociales a mis en place en son sein un département social composé de spécialistes des ressources humaines pour les établir et accompagner la cliente dans ses démarches.
Il ne saurait être raisonnablement soutenu qu’il appartenait à la société Sidec Chauffage-Plomberie de faire diligence pour récupérer les sommes auprès des apprentis qui étaient toujours parmi les effectifs de l’entreprise.
— sur l’absence de saisie régulière des écritures et sur l’absence de saisie comptable au cours de l’année 2019
La société Sidec Chauffage-Plomberie soutient que :
* la société [Localité 2] & [K] Conseils saisissait l’ensemble des écritures en une fois a posteriori tard, vite et mal, ce qui explique les retards voire les absences de déclarations au Trésor Public et aux divers organismes sociaux ; le contentieux avec PRO BTP est révélateur de l’absence totale de suivi du dossier par la société [Localité 2] et [K] ; l’absence de saisie régulière des écritures ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 30 janvier 2020.
La société [Localité 2] & [K] Conseils fait valoir que :
* le procès-verbal démontre uniquement l’absence de passation d’écriture comptable à compter du mois de mars 2019, ce qui correspond à l’exception d’inexécution qu’elle avait invoquée, la société Sidec Chauffage-Plomberie étant débitrice d’un arriéré de factures impayées de 36.939,15 euros au 30 septembre 2019 ; elle a effectué toutes les missions lui incombant concernant la TVA et la mission sociale ; elle ne présente aucune demande en paiement au titre de la mission de présentation des comptes 2019 ; elle conteste ne s’être penchée qu’une fois par an sur le dossier.
Réponse de la cour
Il ressort du procès-verbal de constat du 30 janvier 2020 dressé par Maître [R], huissier de justice à [Localité 4], qu’aucune écriture comptable n’a été passée entre février 2019 et décembre 2019.
La société [Localité 2] & [K] Conseils admet l’absence de passation d’écriture comptable à compter du mois de mars 2019 et si elle invoque comme fait justificatif un impayé de ses honoraires par sa cliente, il ressort de la lettre de mission que la suspension des travaux en raison du non-paiement des honoraires implique au préalable un rappel par courrier recommandé avec accusé de réception. Or cette diligence n’a pas été effectuée par la société [Localité 2] & [K] Conseils de sorte que cette absence de saisie comptable sur cette période est fautive. En ce qui concerne les années antérieures, le grief n’est pas démontré et la société [Localité 2] & [K] Conseils verse aux débats des échanges entre les parties, des informations données à la société Sidec Chauffage-Plomberie sur les diligences accomplies auprès des organismes sociaux contredisant l’affirmation suivant laquelle l’expert-comptable se serait penché une fois par an sur le dossier.
S’agissant des retards et absence de déclarations, ce grief sera évoqué au paragraphe qui suit.
— sur les retards dans l’établissement des déclarations
La société Sidec Chauffage-Plomberie fait valoir que :
* elle démontre la carence constante de la société [Localité 2] & [K] Conseils dans l’établissement des déclarations dans les délais auprès des divers organismes ; elle n’a jamais justifié de ses retards, lesquels ont entraîné soit des majorations des sommes dues, soit un surcroît de travail pour la société Sidec Chauffage-Plomberie ;
* elle est encore contrainte de gérer les conséquences des insuffisances de l’expert-comptable ; elle a dû confier courant 2023 à une avocate spécialisée la gestion d’un contentieux concernant les cotisations PRO BTP pour les années 2017 à 2019, c’est un défaut de déclaration pour juillet 2017 qui est reproché à la société Sidec Chauffage-Plomberie par l’organisme ; la société [Localité 2] & [K] Conseils n’a jamais alerté sa cliente sur l’absence de prélèvements par PRO BTP.
La société [Localité 2] & [K] Conseils réplique que :
*la société Sidec Chauffage-Plomberie est malvenue à invoquer la question de l’arriéré dont elle est débitrice au titre des cotisations PRO-BTP pour les années 2017 et 2019, la société [Localité 2] & [K] Conseils a fourni tous les éléments qui lui avaient été réclamés à cet égard ;
* la société Sidec Chauffage-Plomberie ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir alertée sur l’absence de prélèvement par PRO BTP, alors qu’il lui appartient de suivre ses comptes bancaires.
Réponse de la cour
La société Sidec Chauffage-Plomberie verse aux débats un courrier de PRO BTP service formation continue du 28 février 2018 aux termes duquel l’entreprise est informée que la déclaration de formation continue pour l’année 2017 n’a pas été enregistrée en l’absence de retour de ladite déclaration. Il ressort d’un courriel du 15 mars 2018 que la société Sidec Chauffage-Plomberie a adressé cette réclamation à la société [Localité 2] & [K] Conseils à la suite de la demande de cette dernière qui lui en avait été faite le 7 mars 2018. Or le 13 février 2020, la société Sidec Chauffage-Plomberie a reçu une relance de cet organisme PRO BTP service formation continue pour le même motif. Sur ce point aucune explication n’est donnée par la société [Localité 2] & [K] Conseils.
La société Sidec Chauffage-Plomberie a reçu le 28 mai 2019 un message électronique de la caisse Santé BTP l’informant ne pas avoir reçu les bordereaux envoyés fin décembre et lui demandant de les compléter, ce message ayant alors été adressé ce même jour à la société [Localité 2] & [K] Conseils. Il convient de relever que la société [Localité 2] & [K] Conseils admet un retard mais concernant la déclaration d’effectifs 2015 transmise le 5 février 2016 au lieu du 31 janvier 2016 et elle produit en ce sens le courriel adressé à la société Sidec Chauffage-Plomberie ainsi que la déclaration à signer. En ce qui concerne la déclaration d’effectifs 2018 objet du message du 28 mai 2019, la société [Localité 2] & [K] Conseils ne donne aucune explication.
Le 23 juin 2019, la société Sidec Chauffage-Plomberie a reçu du centre des finances publiques un courriel l’informant qu’elle n’a pas déposé à la date limite du dépôt le 3 mai 2019 les documents réclamés au titre de l’année 2018 soit la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés et la déclaration d’impôt sur les sociétés et ses annexes, courriel communiqué le jour même à la société [Localité 2] & [K] Conseils par l’appelante, l’expert comptable lui répondant alors traiter le message. Sur ce grief la société [Localité 2] & [K] Conseils n’a pas donné d’explication et ne justifie pas d’une réponse donnée au message.
L’appelante produit encore un courriel reçu de l’URSSAF le 26 avril 2019 ayant pour objet une notification contentieuse immédiatement communiquée à la société [Localité 2] & [K] Conseils qui lui répond alors traiter le message. De son côté, la société [Localité 2] & [K] Conseils a versé aux débats des échanges de messages avec la société Sidec Chauffage-Plomberie entre le 11 janvier 2019 et le 21 novembre 2019 portant sur des cotisations dues à l’organisme de recouvrement qui ont fait l’objet d’une contrainte signifiée le 4 juillet 2019 au titre des années 2016 et 2017 (705 euros suite à un contrôle) du mois de décembre 2018 (8481 euros suite au rejet du titre de paiement par la banque) du mois de mars 2019 (5215 euros suite à une insuffisance de versement). Il est justifié par l’intimée qu’elle a adressé à la société Sidec Chauffage-Plomberie les informations nécessaires aux fins de présenter une demande de délais de paiement qui n’a pas abouti faute de retour par la société Sidec Chauffage-Plomberie de l’adhésion au prélèvement ainsi qu’indiqué par l’URSSAF dans la notification du 27 août 2019 étant relevé que par un courriel du 21 novembre 2019 la société Sidec Chauffage-Plomberie a été informée que l’expert comptable avait repris contact avec l’huissier de justice afin d’obtenir à nouveau l’échéancier initial. Déjà le 16 janvier 2019 un courriel avait été adressé par le comptable à la société Sidec Chauffage-Plomberie afin qu’elle règle à l’URSSAF la somme de 8481 euros, le relevé d’identité bancaire de l’organisme lui ayant été communiqué à cette occasion. Aucun manquement n’est démontré.
Enfin la société Sidec Chauffage-Plomberie a reçu le 25 janvier 2023 de la caisse PRO BTP retraites et assurances de personnes une mise en demeure de payer la somme de 37 367 euros au titre des cotisations dues du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2020. Il est mentionné un défaut de déclaration au titre du mois de juillet 2017. Il convient de relever que la société [Localité 2] & [K] Conseils verse aux débats un courriel de cet organisme du 12 juin 2023 précisant « nous vous confirmons la réception de la DSN pour le mois de juillet 2017 ». Il n’est toutefois pas précisé dans ce courriel la date à laquelle cette déclaration a été effectuée par la société [Localité 2] & [K] Conseils. De plus cette dernière n’explique pas son absence de réponse au message du 30 juillet 2019 de la société Sidec Chauffage-Plomberie lui ayant adressé les mises en demeure de payer qui lui étaient notifiées par la caisse PRO BTP au titre de ces cotisations. Il s’ensuit que la société Sidec Chauffage-Plomberie n’a pas été alertée par son expert-comptable de l’absence de prélèvement par cette caisse malgré sa demande du 30 juillet 2019 ce qui constitue un manquement.
— sur la transmission des comptes sociaux clos le 31 décembre 2018 le 1er août 2019
La société Sidec Chauffage-Plomberie fait valoir que :
* la liasse fiscale n’a pas été déposée en temps et en heure, l’assemblée générale n’a pu se tenir avant le 30 juin 2019 et le dépôt des comptes annuels au greffe n’a pu être effectué à bonne date.
La société [Localité 2] & [K] Conseils réplique que :
* le retard de dépôt du bilan clos au 31 décembre 2018 déposé le 31 août 2019 n’a généré aucun préjudice au détriment de la société Sidec ; le 1er août 2019, cette dernière a reconnu devoir des honoraires.
Réponse de la cour
Ce grief n’est pas contesté par la société [Localité 2] & [K] Conseils qui excipe de sa créance à l’égard de la société Sidec Chauffage-Plomberie. Elle ne justifie cependant pas avoir adressé un courrier recommandé à sa cliente avant de décider de suspendre ses travaux.
— sur l’absence de suivi et de conseil
La société Sidec Chauffage-Plomberie soutient que :
* l’expert-comptable n’a produit qu’un seul et unique document intitulé « votre flash de gestion février 2017 » ;
* aucun échéancier prévisionnel des paiements à anticiper ne lui a jamais été communiqué afin de lui permettre de gérer au mieux sa trésorerie ; le comptable ne daignait s’intéresser au dossier qu’une fois par an après la clôture de l’exercice social ;
* la société [Localité 2] & [K] Conseils renseignait sa seule adresse email comme adresse de contact auprès des organismes de recouvrement et autres.
La société [Localité 2] & [K] Conseils réplique que :
* elle a porté assistance à la société Sidec notamment concernant la lettre d’observation de l’URSSAF du 26 décembre 2018 ; elle a accompagné sa cliente dans la mise en place d’un échéancier ; sa cliente lui a écrit pour la remercier de son assistance dans le cadre du contrôle ; concernant la signature des mandats de prélèvement auprès des différentes caisses, les prélèvements étaient effectués sur le compte Société Générale et c’est suite aux difficultés que la société Sidec avait avec sa banque qu’elle a demandé à l’expert-comptable de faire passer les prélèvements sur le compte LCL.
Réponse de la cour
L’expert comptable est tenu à un devoir général de conseil et d’information à l’égard de ses clients. Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée de sorte que la charge de la preuve du conseil incombe à l’expert comptable. Toutefois la société Sidec Chauffage-Plomberie doit exposer les situations dans lesquelles elle reproche à la société [Localité 2] & [K] Conseils ce manquement. Il n’est pas fait état par la société Sidec Chauffage-Plomberie d’informations erronées données à des demandes précises qui auraient été émises de sa part à l’endroit de son expert-comptable. La cour relève que son argumentation sur ce point est générale alors que de son côté la société [Localité 2] & [K] Conseils justifie avoir accompagné sa cliente lors d’un contrôle URSSAF et en avoir été remerciée par sa cliente satisfaite de son assistance ainsi qu’il ressort du courriel de cette dernière du 28 décembre 2018. Elle justifie que le 27 septembre 2018, elle s’est rapprochée de la banque Société Générale afin d’échanger sur l’analyse de l’activité de la société Sidec Chauffage-Plomberie arrêtée au 31 août 2018. Le 26 avril 2018 la société Sidec Chauffage-Plomberie avait un rendez-vous avec le comptable afin de valider des éléments de bilan. Elle justifie encore avoir aidé sa cliente en 2019 dans la mise en place d’un échéancier obtenu auprès de l’URSSAF pour qu’elle paie les cotisations dues ainsi qu’il est exposé au paragraphe sur les retards de déclaration. S’agissant des prélèvements effectués à tort sur le compte de la Société Générale au lieu de la banque LCL, la société Sidec Chauffage-Plomberie ne justifie pas de la date à laquelle elle a informé le comptable de ce changement. S’agissant d’un échéancier prévisionnel des cotisations à régler, la lettre de mission prévoit la fourniture d’un tel échéancier seulement pour le statut de travailleur indépendant.
Toutefois au titre de l’obligation de suivi, de conseil et d’information, fait défaut la preuve de l’envoi par la société [Localité 2] & [K] Conseils à la société Sidec Chauffage-Plomberie du flash de gestion mensuel tel que prévu par la lettre de mission en page 10 (suivi mensuel de votre activité) seul celui de février 2017 ayant été produit sans que l’intimée s’en explique. Et ainsi que retenu supra, l’expert-comptable n’a pas informé sa cliente sur l’absence de prélèvement des cotisations par l’organisme PRO BTP retraites et assurances de personnes malgré sa demande du 30 juillet 2019.
— sur l’existence d’un écart entre le Fichier des Ecritures Comptables (FEC) et la comptabilité tenue par la société [Localité 2] et [K]
La société Sidec Chauffage-Plomberie fait valoir que :
* un tel écart n’a pas lieu d’être ; elle a payé pendant plusieurs exercices comptables pour que des prestations soient correctement exécutées ; l’expert judiciaire relève bien que « si un contrôle fiscal intervient avec rejet de la comptabilité, l’expert-comptable pourrait être tenu responsable du fait de sa mission » sans en tirer de conséquence.
La société [Localité 2] & [K] Conseils réplique que :
* l’écart concerne quelques écritures de comptes de bilan non reprises dans la comptabilité ; l’expert judiciaire précise qu’il s’agit d’une anomalie de présentation des comptes, considérant qu’en cas de contrôle, l’expert-comptable pourrait fournir le fichier d’écritures comptables ayant passé les écritures sur son logiciel ; la société Sidec ne justifie d’aucun contrôle sur la période, ni d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
La cour relève que la société [Localité 2] & [K] Conseils ne conteste pas la réalité de cet écart qui a été relevé par l’expert judiciaire.
— sur l’excès de cotisations sociales réglées au nom et pour le compte de M [J]
La société Sidec Chauffage-Plomberie expose que :
* lors du départ de M [J], il n’a pas été tenu compte du montant trop élevé de cotisations sociales provisionnelles versées par la société au nom et pour le compte de son dirigeant ; les organismes sociaux ont remboursé le trop-perçu à M [J] qui ne l’a jamais restitué ;
* il appartenait à la société [Localité 2] & [K] Conseils d’évaluer la différence afin qu’elle fasse l’objet d’un règlement par l’une des parties ou l’autre le jour de la cession des parts ; l’intimée aurait dû ajuster en temps et en heure les cotisations provisionnelles versées par l’entreprise ;
* la radiation de M [J] a été effectuée le 26 janvier 2018 et aucune information du RSI n’a été faite par la société [Localité 2] & [K] Conseils, ce qui a entraîné la poursuite des prélèvements mensuels au cours des mois de février et mars 2018 ; le comptable lui avait indiqué qu’il se chargeait du remboursement de cotisations sociales indûment versées.
La société [Localité 2] & [K] Conseils réplique que :
* M.[J] a démissionné le 28 janvier 2018, chacune des parties, l’entreprise et Mr [J], était assistée d’un conseil avocat ;
* les cotisations RSI sont des charges personnelles au dirigeant ; pour faire la déclaration RSI, il fallait attendre juin 2018, pour avoir la déclaration des revenus de l’exercice 2017 sur la base desquels pouvait être déterminé, au regard des virements provisionnels antérieurs sur l’assiette des revenus 2016, le montant complet des cotisations réellement dues ; c’est au stade de la négociation de la sortie de Mr [J] que la question devait être appréhendée avec une réserve ou provision ; elle n’a pas été chargée de l’opération ;
* ce sont les conseils au titre de la cession qui ont procédé à la radiation de Mr [J] du registre du commerce ; le débiteur de la société Sidec Chauffage-Plomberie est Mr [J] ; la société Sidec Chauffage-Plomberie ne justifie d’aucune démarche de recouvrement à son encontre ni d’une absence de remboursement.
Réponse de la cour
Il ressort du protocole de cession des parts sociales de M. [J] sous conditions suspensives du 20 septembre 2017 que son rédacteur en a été la société L2B en collaboration avec la société Fiscalex et non la société [Localité 2] & [K] Conseils. Il ne peut donc pas être reproché à la société [Localité 2] & [K] Conseils qui n’a pas été chargée de l’opération de ne pas avoir prévu une réserve ou une provision au stade de la négociation de la sortie de Mr [J].
Mais la société [Localité 2] & [K] Conseils ne conteste pas qu’elle avait la charge d’accomplir les formalités auprès du RSI ce qui ressort de son message électronique adressé à la société Sidec Chauffage-Plomberie le 16 février 2018 mentionnant qu’elle était en attente de la réception du Kbis qui devait lui être transmis par le conseil de la société Sidec Chauffage-Plomberie intervenu dans le cadre de la cession ainsi que mentionné dans un courriel de ce dernier daté du même jour. La lettre de mission stipule que l’expert-comptable se charge de l’ensemble des travaux relatifs au statut de travailleur non salarié. L’expert judiciaire a retenu un manque d’anticipation de la société [Localité 2] & [K] Conseils au titre du seul prélèvement du 5 mars 2018, le comptable ayant fait un courrier le 16 mars 2018 avec demande d’effet rétroactif au 26 janvier 2018.
— sur la rétention du dossier et du registre du personnel
La société Sidec Chauffage-Plomberie fait valoir :
* la rétention coupable du dossier et du registre du personnel par l’intimée ; elle a réglé un supplément de 600 euros au nouvel expert-comptable ; la production tardive par l’intimée après une demande en justice d’un registre en version numérique n’est pas satisfaisante.
La société [Localité 2] & [K] Conseils réplique que :
* Sidec n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’elle procéderait à une rétention du registre du personnel ; cet argument est d’autant plus mal fondé qu’elle a transmis l’édition informatique du registre du personnel.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire expose en pages 16 et 17 de son rapport que le droit de rétention de l’expert comptable ne peut porter en application de l’article 168 du code de déontologie des experts comptables que sur le travail effectué par lui-même tels que les bilans, les comptes annuels, les documents sociaux.
Il ressort de la lettre de mission que l’expert-comptable doit informer le président du conseil régional de l’ordre de ce qu’il entend faire usage du droit de rétention ce qui est également rappelé par l’expert judiciaire qui a en outre indiqué que l’usage de ce droit ne peut faire obstacle à l’entrée en fonction d’un confrère souhaitant reprendre le dossier.
Il est admis que le registre du personnel est un document qui est la propriété de la société Sidec Chauffage-Plomberie .
Si la société Sidec Chauffage-Plomberie prétend que la société Luneau & [K] Conseils est toujours en possession du registre du personnel sous forme papier, la société Luneau & [K] Conseils affirme ne pas le détenir et en l’absence de démonstration par l’appelante qu’elle a confié ce document à l’expert comptable au début de la mission, il ne peut pas être enjoint à la société Luneau & [K] Conseils de le communiquer à la société Sidec Chauffage-Plomberie.
Il convient de relever qu’en juillet 2023, la société Luneau & [K] Conseils a transmis à la société Sidec Chauffage-Plomberie l’édition informatique du registre du personnel, la cour soulignant que cette transmission tardive contrevient aux règles relatives au droit de rétention de l’expert comptable rappelées par M. [E] tout comme l’envoi tardif des déclarations sociales nominatives.
Il résulte de tout ce qui précède que des manquements de l’expert-comptable dans l’exécution de la lettre de mission sont caractérisés.
Cependant pour que la responsabilité de la société [Localité 2] & [K] Conseils soit engagée encore faut-il que la société Sidec Chauffage-Plomberie démontre avoir subi un préjudice du fait de ces manquements.
Et sur ce point, si la société Sidec Chauffage-Plomberie le chiffre à la somme de
20 000 euros, la cour relève qu’elle ne justifie d’aucune incidence financière liée à l’absence d’écritures comptables entre mars et décembre 2019, à l’absence de réponse aux courriers des organismes PRO BTP formation continue, santé BTP, centre des finances publiques. Il n’est pas plus justifié d’un préjudice lié au traitement du dossier PRO BTP retraite et assurances des personnes ( cotisations du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2020) dès lors que la mise en demeure du 25 janvier 2023 ne vise aucune majoration et/ou pénalité pour les retards de paiement. Aucun préjudice financier n’est démontré au titre du dépôt tardif de la liasse fiscale et de l’absence d’envoi mensuel du flash de gestion ou encore de la différence entre le fichier des écritures comptables et la comptabilité. Ainsi sur cette différence entre les écritures, M. [E] précise en page 13 de son rapport que les comptes concernés sont des comptes de tiers sans impact sur le résultat et qu’en cas de contrôle, l’expert-comptable pourrait fournir le fichier d’écritures comptables ayant passé les écritures sur son logiciel.
En ce qui concerne les cotisations versées à tort à M.[J], la société Sidec Chauffage-Plomberie ne démontre avoir réclamé à ce dernier le trop perçu versé par la caisse du RSI et s’être heurtée à un refus de remboursement.
En ce qui concerne la rétention du dossier et du registre du personnel, la société Sidec Chauffage-Plomberie établit avoir payé un supplément à son nouvel expert-comptable, la facture du 20 février 2020 d’un montant de 840 euros précisant notamment « complément temps passé pour paramétrage dossier à défaut de réception des DSN » de sorte que la société Sidec Chauffage-Plomberie justifie du préjudice financier subi à hauteur de 600 euros pour ce supplément ainsi qu’exposé dans son développement sur ce point.
Enfin il a été calculé un montant de cotisations indûment versées aux apprentis de la société Sidec Chauffage-Plomberie de 3.761,10 euros. L’expert-comptable souligne que cette somme concerne les périodes de 2011 à 2017 pour lesquels les honoraires ont déjà été réglés sans en tirer une quelconque conséquence.
Il convient dès lors de condamner la société [Localité 2] & [K] Conseils à payer à la société Sidec Chauffage-Plomberie la somme de 4361,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes en paiement présentées par la société [Localité 2] & [K] Conseils
— sur les honoraires
La société Sidec Chauffage-Plomberie fait valoir que :
* il existe des dysfonctionnements, constatés par l’expert judiciaire, c’est donc que les prestations dont le paiement est revendiqué n’ont pas été correctement exécutées et, partant, que l’intégralité de la facture ne saurait être due ;
* le tribunal de commerce n’a pas tenu compte de l’avoir de 3 360 euros consenti par la société [Localité 2] & [K] Conseils le 31 décembre 2019 ; la production d’un tel avoir est révélatrice de l’opinion qu’avait la société [Localité 2] & [K] Conseils sur la qualité de ses prestations ;
* si la cour entrait en voie de condamnation , elle assortirait le montant de la condamnation d’intérêts de retard commençant à courir au jour de l’arrêt prononçant ladite condamnation, et non à la date d’échéance de la facture, la résistance au paiement de la facture litigieuse, relative à des prestations qui n’ont pas été intégralement et correctement exécutées, ne saurait être assimilée à un défaut de paiement fautif.
La société [Localité 2] & [K] Conseils réplique que :
* il appartenait à la société Sidec Chauffage-Plomberie au vu des conclusions du rapport d’expertise de procéder au règlement des factures qu’elle s’était engagée à régler ; rien ne justifie que le point de départ des intérêts soit fixé au jour de l’arrêt à intervenir alors que le contrat constitue la loi des parties ; aucune somme n’est réclamée au titre de la mission de présentation des comptes 2019 ;
* dans l’unique but de mettre un terme au litige, elle avait proposé de renoncer aux honoraires pour la mission présentation des comptes 2018, ce que mentionne l’expert judiciaire ;
* la société Sidec Chauffage-Plomberie sera condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Réponse de la cour
Il est réclamé par la société [Localité 2] & [K] Conseils le paiement des factures suivantes :
31 décembre 2018 : facture F20180225 pour 3.000 euros TTC (2ème acompte trimestriel sur mission de présentation des comptes annuels exercice 2018)
31 mars 2019 : facture n° F20180326 pour 3.000 euros TTC (3ème acompte trimestriel sur mission de présentation des comptes annuels exercice 2018)
31 mars 2019 : facture F20180361 pour 1.381,20 euros TTC (mission sociale 2019)
30 juin 2019 : facture F20180495 pour 3.000 euros TTC (4ème acompte trimestriel sur mission de présentation des comptes annuels exercice 2018)
30 juin 2019 : facture F20180446 pour 746,40 euros (mission sociale 2019)
30 juin 2019 : facture F20180513 pour 396 euros TTC (accompagnement fiscalité)
30 septembre 2019 : facture F20180657 pour 694,20 euros TTC (mission sociale 2019)
31 décembre 2019 : facture F20180695 pour 729 euros TTC (mission sociale 2019)
La société [Localité 2] & [K] Conseils précise qu’au titre de la facture F20180225 du 31 décembre 2018, la société Sidec Chauffage-Plomberie reste débitrice de la somme de 2.721,35 euros.
Il est ainsi réclamé des honoraires pour la mission de présentation annuelle des comptes 2018 soit la somme de 8721,35 euros, des honoraires au titre de la mission sociale pour l’année 2019 soit la somme de 3550,80 euros outre la somme de 396 euros pour un accompagnement fiscalité.
La société [Localité 2] & [K] Conseils ne réclame aucun honoraire au titre de la présentation des comptes 2019 en exposant dans ses conclusions que l’établissement des comptes 2019 ne lui a pas été confié mais à son successeur, expert-comptable choisi par la société Sidec Chauffage-Plomberie.
Par ailleurs, la société [Localité 2] & [K] Conseils a émis le 31 décembre 2019 un avoir de 3360 euros au titre de la mission comptable et fiscale et elle explique dans ses conclusions qu’il concerne la prestation de saisie comptable et fiscale. Cependant au vu du tableau de la situation du compte de la société Sidec versé aux débats par la société [Localité 2] & [K] Conseils cette somme n’apparaît pas dans la colonne Crédit alors que dans la colonne Débit apparaissent comme étant dus en totalité les honoraires pour la mission de comptable et fiscale 2018 et les honoraires pour la mission sociale 2019.
Des manquements de la société d’expertise comptable ayant été retenus comme développés plus haut, elle ne peut par conséquent prétendre au paiement des prestations mal exécutées, la cour relevant que l’expert judiciaire qui a retenu des dysfonctionnements a relevé en dernière page de son rapport que la société [Localité 2] & [K] Conseils proposait d’abandonner les honoraires concernant les prestations 2018 soit à la lecture des factures émises celles relatives à la mission de comptabilité et de fiscalité.
Il convient par conséquent de débouter la société [Localité 2] & [K] Conseils de sa demande en paiement portant sur les honoraires réclamés au titre de la présentation annuelle des comptes 2018 soit la somme de 8721,35 euros.
En ce qui concerne la mission sociale exécutée en 2019, elle a consisté – à la lecture de la lettre de mission et des factures émises – à établir les bulletins de paie, les charges sociales, les soldes de tout compte et en une prestation d’assistance à un contrôle URSSAF. Ces prestations ayant été exécutées et étant bien distinctes de la mission relative à la comptabilité et à la fiscalité, il convient de condamner la société Sidec Chauffage-Plomberie à payer à la société [Localité 2] & [K] Conseils la somme de 3550,80 euros outre celle de 396 euros correspondant aux honoraires réclamés pour l’établissement de la déclaration fiscale du dirigeant social.
Dès lors qu’il a été nécessaire d’examiner les manquements reprochés à la société [Localité 2] & [K] Conseils dans le cadre des missions qui lui ont été confiées et ayant donné lieu à des facturations, la condamnation en paiement de la somme de 3946,80 euros portera intérêt au taux contractuel à compter du présent arrêt.
— sur l’indemnité contractuelle de rupture
La société Sidec Chauffage-Plomberie fait valoir que :
* une telle demande n’a pas été émise lors de la fin de mission de la société [Localité 2] & [K] Conseils ; au contraire, c’est un avoir de 3 360 euros qui était accordé suite au rendez-vous du 7 novembre 2019 ;
* une telle résiliation, pour faute et non pour convenance personnelle de la société Sidec Chauffage-Plomberie, était légitime compte tenu des nombreux manquements de la société [Localité 2] & [K] Conseils et ne peut donner lieu à indemnisation ;
* à tout le moins, la clause pénale prévue dans la lettre de mission devrait donner lieu à application du pouvoir modérateur du juge compte tenu des circonstances de cette affaire et limitée à un euro.
La société [Localité 2] & [K] Conseils fait valoir que :
* le contrat mentionne qu’en cas d’interruption de la mission en cours par le client, celui-ci sera redevable des honoraires dus pour les travaux déjà effectués, augmentés d’une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours ; elle a été informée de la résiliation unilatérale du contrat par l’envoi de la lettre de son nouvel expert-comptable du 20 janvier 2020, à effet au 1er janvier 2020 ;
* l’avoir émis le 31 décembre 2019 est sans rapport avec l’indemnité contractuelle de rupture ;
* la société Sidec Chauffage-Plomberie n’a pas mis un terme à la mission dans les conditions contractuelles avec un préavis de trois mois ;
* la demande subsidiaire sur la clause pénale ne figurant pas au dispositif des conclusions, la cour n’en est pas saisie ; de plus aucune raison ne justifie de modérer le montant de cette clause librement consentie et l’appelante ne caractérise nullement en quoi le montant serait manifestement excessif.
Réponse de la cour
Il ressort de la lettre de mission à la rubrique « Durée de la mission » que l’indemnité de rupture égale à 25 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours n’est pas prévue en cas notamment de manquement à ses obligations de l’une des parties. Compte tenu des manquements retenus à l’endroit de la société [Localité 2] & [K] Conseils énoncés plus haut, sa demande de condamnation de la société Sidec Chauffage-Plomberie à lui payer une telle indemnité n’est pas fondée et sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Compte tenu des manquements retenus à l’encontre de la société [Localité 2] & [K] Conseils qui succombe pour l’essentiel, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Le coût d’un constat d’huissier ne faisant pas partie de la liste des dépens visés par l’article 695 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de condamner la société [Localité 2] & [K] Conseils à prendre en charge le constat dressé par Maître [R] à ce titre.
Il serait inéquitable que la société Sidec Chauffage-Plomberie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en marge des dépens de sorte que la société [Localité 2] & [K] Conseils sera condamnée à lui payer la somme de 3500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La société [Localité 2] & [K] Conseils sera déboutée de ses demandes présentées à ce titre tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Sidec Chauffage-Plomberie à payer à la société Luneau & [K] Conseils la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et débouté la société Sidec Chauffage-Plomberie de sa demande concernant la remise du registre du personnel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 2] & [K] Conseils à payer à la société Sidec Chauffage-Plomberie la somme de 4 361,10 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Sidec Chauffage-Plomberie à payer à la société [Localité 2] & [K] Conseils la somme de 3 946,80 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du présent arrêt et capitalisation pour les intérêts qui pourraient être dus pour une année entière,
Déboute la société [Localité 2] & [K] Conseils de sa demande de condamnation de la société Sidec Chauffage-Plomberie à lui payer la somme de 3.966 euros au titre d’indemnité contractuelle de rupture,
Condamne la société [Localité 2] & [K] Conseils à payer à la société Sidec, Chauffage-Plomberie la somme de 3 500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société [Localité 2] & [K] Conseils de ses demandes présentées pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société [Localité 2] & [K] Conseils aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire à l’exclusion du coût du constat d’huissier dressé par Maître [R] le 30 janvier 2020.
La greffière, La présidente,
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